Texte 2019013752
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 relatif aux aides à l'investissement dans les secteurs de la production aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture.
Chapitre 2.- Dispositions générales
Art. 2.En application de l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les dépenses éligibles répondent aux conditions suivantes :
1°les dépenses sont limitées :
a)à la construction, à l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles;
b)à l'achat ou la location-vente de matériel et d'équipements neufs à concurrence de la valeur marchande des biens, y compris les logiciels, à l'exclusion des coûts annexes liés aux contrats de location-vente tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance;
c)dans la limite de douze pour cent des coûts d'investissements éligibles visés aux a) et b), aux frais généraux liés auxdits investissements, à savoir, notamment, les honoraires d'architectes et rémunérations d'ingénieurs et de consultants, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et économique, y compris les coûts liés aux études de faisabilité. Les études de faisabilité demeurent des dépenses admissibles même lorsque compte tenu de leurs résultats aucune dépense relevant des a) et b) n'est engagée;
d)à des dépenses liées au transfert de technologie sous forme d'acquisition, de dépôt ou de maintien de brevets, de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées ou de connaissances techniques non brevetées dont la valeur est attestée par un réviseur d'entreprises, pour autant que les investissements concernés sont acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers à l'entreprise, sont exploités exclusivement dans l'unité de production aquacole ou de transformation concernée par la demande d'aide, et font l'objet, le cas échéant, de garanties contractuelles d'une durée correspondant à la période d'amortissement de l'investissement concerné;
e)aux coûts d'élaboration d'un plan d'entreprise, tel que visé à l'article 46, § 2, du règlement n° 508/2014 ou à l'article 22, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, à concurrence de maximum 1500 euros;
f)aux honoraires et rémunérations de comptables chargés par le bénéficiaire de tenir une comptabilité telle que définie à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, à concurrence de maximum 500 euros par an;
2°les dépenses ne visent pas la capacité de stockage réfrigéré, y compris congelé, qui ne fait pas partie des installations destinées à la transformation ou à la commercialisation;
3°les dépenses ne portent pas sur un investissement utile au secteur du commerce de détail ou de la distribution, à moins que ces activités soient mises en oeuvre sur le site d'exploitation aquacole concerné par l'aide octroyée en vertu dudit arrêté;
4°les dépenses ne portent pas sur l'un des objets suivant :
a)des intérêts débiteurs;
b)la marque, le stock, le goodwill, la clientèle, l'enseigne, le pas-de-porte, la reprise de bail, l'acquisition de participations;
c)le matériel ou mobilier d'occasion;
d)le matériel reconditionné;
e)le matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration;
f)le matériel de transport dont la charge utile est égale ou inférieure à 3,5 tonnes et le matériel de transport de personnes;
g)les aéronefs;
h)les terrains et bâtiments acquis par l'entreprise à un de ses administrateurs, actionnaires ou d'une personne juridique faisant partie du même groupe que l'entreprise;
i)la location de terres, d'immeubles et de matériel;
j)les emballages consignés;
k)les pièces de rechange;
l)les conciergeries;
m)les villas et appartements témoins et leur mobilier;
n)le matériel, le mobilier ou l'immobilier destiné à la location;
o)le matériel, le mobilier ou l'immobilier de remplacement;
p)les infrastructures liées aux activités du secteur de transport défini à l'article 2, 45., du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité;
q)l'achat de terrains bâtis ou non pour un montant supérieur à dix pour cent des dépenses totales;
r)tout matériel informatique ou de téléphonie mobile dont la valeur individuelle est de moins de 1.000 euros;
s)les immeubles qui ne sont pas utilisés à des fins professionnelles par l'entreprise dans les six mois qui suivent leur achat ou leur achèvement;
5°le caractère raisonnable des coûts est assuré par une mise en concurrence de minimum trois fournisseurs ou trois entrepreneurs consultés préalablement à chaque dépense. Cette mise en concurrence est démontrée par une copie des trois demandes de prix et des offres de prix reçues par le bénéficiaire.
Art. 3.En application de l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, l'annexe 1re détermine :
1°le montant minimum des investissements admissibles en deçà duquel une demande d'aide n'est pas recevable;
2°le montant maximal de l'aide par bénéficiaire pour la période du programme wallon pour le secteur commercial de la Pêche;
3°le taux de l'aide publique totale;
4°les taux de participation des aides régionale et européenne dans l'aide publique totale;
5°le nombre maximum de demandes recevables sur la période du programme précité.
Art. 4.En application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les précisions suivantes sont apportées aux conditions visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même arrêté :
1°le plan d'entreprise est relatif à la nouvelle unité de production aquacole du demandeur et porte sur le développement des activités de cette unité sur une période de minimum 3 années. Ce plan contient au minimum :
a)une estimation des coûts, chiffres d'affaires et bénéfices de la nouvelle unité de production aquacole du demandeur, ventilés par types de produits commercialisés par le demandeur;
b)un inventaire exhaustif des investissements réalisés depuis l'installation et ceux prévus jusqu'au terme du plan d'entreprise;
c)une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des obstacles de l'unité de production aquacole;
d)les détails des mesures, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l'environnement et à l'utilisation efficace des ressources, nécessaires au développement des activités de l'exploitation aquacole, comme les investissements, la formation, le conseil.
2°l'étude de faisabilité comportant une évaluation environnementale des opérations est réputée satisfaite par l'octroi du permis d'environnement ou permis unique;
3°le rapport de commercialisation indépendant, démontrant qu'il existe sur le marché des perspectives bonnes et durables pour le produit, et portant sur la principale espèce élevée par le demandeur ou sur une espèce appartenant à la même famille, et est réalisé eu égard au contexte économique prévalant dans un ou plusieurs états membres de l'Union européenne.
Art. 5.§ 1er. En application de l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les critères de sélection des demandes d'aides sont fixés en annexe 2.
Lorsque plusieurs critères sont fixés pour une aide de même nature, la cote minimale de sélection est atteinte tant pour la somme des cotes aux différents critères que pour chaque critère pour lequel une cote minimale de sélection est fixée.
§ 2. L'octroi de l'aide publique aux demandes sélectionnées en vertu du paragraphe 1er suit un ordre chronologique basé sur la date de la notification de la recevabilité de la demande conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019.
["1 L'alin\233a 1er ne s'applique pas lorsqu'un appel \224 demandes d'aides est impos\233 par l'administration, avec une date butoir de soumission des demandes qui seront \233valu\233es ensemble vis-\224-vis des crit\232res de s\233lection fix\233s au paragraphe 1er. Dans ce cas, l'octroi de l'aide publiques aux demandes s\233lectionn\233es en vertu du paragraphe 1er suit un ordre croissant du montant de l'aide sollicit\233e afin de soutenir le plus grand nombre de demandeurs."°
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(1AM 2020-07-16/39, art. 3, 002; En vigueur : 16-07-2020)
Chapitre 3.- Aides à l'installation par reprise ou par création
Art. 6.En application de l'article 26, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, le demandeur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif est considéré exercer un contrôle effectif lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°sa signature est nécessaire ou suffisante pour la gestion de l'exploitation;
2°sa participation n'est pas limitée dans le temps;
3°sa participation aux risques et bénéfices est proportionnelle à sa participation dans l'entité;
4°il est aquaculteur à titre principal;
5°il est gérant de la personne morale, le cas échéant;
6°il signe une convention dans laquelle il s'engage à être un des chefs d'exploitation.
Art. 7.En application de l'article 26, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, le demandeur dispose d'une qualification suffisante s'il est titulaire soit :
1°d'un master en bio-ingénieur, un master de l'ingénieur industriel en agronomie, un bachelier en sciences agronomiques, un bachelier en agronomie, un diplôme vétérinaire ou un diplôme équivalent reconnu par un autre Etat membre de l'Union européenne;
2°d'un bachelier ou un master dans une orientation agronomique ou biologique, ou un diplôme équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne;
3°d'un certificat homologué ou délivré par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé CESS, ainsi que le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire, en abrégé CQ6 d'une orientation agricole (aquaculture inclue) ou les certificats équivalents reconnus par un Etat membre de l'Union européenne;
4°d'un CESS obtenu à l'issue des techniques de transition en sciences agronomiques ou le certificat équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne;
5°d'un CESS ou CQ6 d'une orientation agricole (aquaculture inclue) ou le certificat équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole (aquaculture inclue) délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complété soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à titre principal comme aidant ou conjoint-aidant, soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à temps plein comme salarié d'une ou plusieurs exploitations aquacoles;
6°d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire d'une orientation non agronomique ou le diplôme équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complété soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à titre principal comme aidant ou conjoint-aidant, soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à temps plein comme salarié d'une ou plusieurs exploitations aquacoles;
7°d'un CESS hors orientation agricole ou horticole ou le certificat équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures complété soit par une expérience pratique équivalente à au moins deux ans à titre principal comme aidant, conjoint-aidant, soit par une expérience pratique équivalant d'au moins deux ans à temps plein comme salarié agricole ou horticole;
8°d'un brevet de technicien supérieur agricole en aquaculture.
A défaut d'une qualification visée à l'alinéa 1er, le demandeur a une qualification suffisante s'il :
1°dispose d'une expérience pratique équivalente à au moins cinq ans, soit à titre principal comme aidant ou conjoint-aidant, soit à temps plein comme salarié d'une ou plusieurs exploitations aquacoles et;
2°est titulaire d'un des certificats suivants :
a)un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B;
b)un certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande;
c)un certificat de formations complémentaires professionnelles agricoles délivrées au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures.
Art. 8.En application de l'article 28, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, le seuil de viabilité est atteint lorsque le revenu par 1.800 heures de travail au terme du plan d'entreprise est au moins égal à quinze mille euros.
Chapitre 4.- Aides à l'investissement en aquaculture
Art. 9.En application de l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, la liste des espèces pour lesquelles une demande d'aide est recevable est fixée en annexe 3 du présent arrêté.
Art. 10.En application de l'article 38, § 3, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, le délai maximal de réponse au demandeur est fixé à soixante jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'Administration a notifié au demandeur la recevabilité de sa demande.
Art. 11.En application de l'article 38, § 3, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les dépenses admissibles portent sur l'acquisition et l'installation d'équipements ou d'infrastructures installés sur le site d'exploitation du bénéficiaire, en vue d'effaroucher une ou plusieurs des espèces visées à l'article 9, ou de protéger les installations de l'exploitation ou la production contre les dégâts que pourraient occasionner ces espèces, ou d'inventorier ou de surveiller ou d'alerter à distance des visites de ces espèces dans le périmètre de l'exploitation.
Les coûts horaires du bénéficiaire ou ceux du personnel de son exploitation sont admissibles si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1°l'inclusion de tels frais est prévue dans la demande d'aide qui a été introduite par le bénéficiaire, chiffrée en nombre d'heures de travail et de coût horaire, détaillée sur la nature des travaux concernés et justifiée par les compétences adéquates des personnes qui participeront à ces travaux;
2°le coût horaire du personnel salarié participant aux travaux est calculé et démontré sur base de l'ensemble des charges salariales payées par le bénéficiaire pour ce personnel;
3°le coût horaire du bénéficiaire participant à ces travaux en tant que personne physique ne dépasse pas 25 euros hors taxes par heure pour des travaux d'électricité et 20 euros hors taxes par heure pour tous les travaux d'une autre nature;
4°le bénéficiaire démontre que le total des coûts calculés suivant les dispositions fixées aux 2° et 3° sont moindres que ceux qui auraient été induits par des prestataires ou entrepreneurs externes à l'exploitation;
5°les heures de travail prises en compte portent uniquement sur les travaux d'installation des équipements et des infrastructures pour lesquels un avis favorable a été émis conformément à l'article 38, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, et sont attestées par une déclaration sur l'honneur signée par chacune des personnes prises en compte dans les dépenses de main d'oeuvre déclarées.
Art. 11bis.[1 En application de l'article 38, § 3, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les objectifs suivants ne sont pas éligibles :
- Les investissements qui peuvent bénéficier d'une aide en vertu de l'arrêté du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie et pour autant que l'entreprise soit éligible à ces incitants.]1
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(1Inséré par AM 2020-07-16/39, art. 2, 002; En vigueur : 16-07-2020)
Chapitre 5.- Contrôles et sanctions
Art. 12.En application de l'article 45, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, la grille de sanctions est fixée en annexe 4.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1. Aides
Article 1er. § 1er. Dans le respect des modalités fixées à l'article 2, le montant minimum des investissements admissibles, le montant maximal de l'aide par bénéficiaire, le taux de l'aide publique totale, les taux de participation des aides régionale et européenne, et le nombre maximum de demandes recevables sont fixés comme suit pour les différentes aides visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 :
Objectifs visés par les investissements | Montant minimum des investissements admissibles (€) | Montant maximal de l'aide par bénéficiaire (€) | Taux de l'aide publique totale (% des dépenses éligibles) | Taux de participation de l'aide régionale (% de l'aide publique totale) | Taux de participation de l'aide européenne (% de l'aide publique totale) | Nombre maximum de demandes recevables |
Article 21 (Aides à l'installation) | 20.000 | 70.000 | 50 | 25 | 75 | 1 |
Article 35 (Aides à l'investissement) à l'exception des investissements visés à l'article 38, § 3. | 10.000 | 400.000 | 40 | 40 | 60 | 3 |
Article 35, pour les investissements visés à l'article 38, § 3 (protection des exploitations contre les prédateurs sauvages) | 1.000 | 50.000 | 50 | 40 | 60 | 3 |
Article 39 (Aides à l'investissement dans la transformation) | 10.000 | 100.000 | 40 | 40 | 60 | 3 |
§ 2. Conformément à l'article 95, § 5, du règlement n° 508/2014, pour les opérations mises en oeuvre par des entreprises qui ne répondent pas à la définition des PME, telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les taux d'aide publique totale fixés au paragraphe 1er sont réduits de 20 pourcents.
Art. 2. § 1er. Pour les aides à l'investissement en aquaculture et les aides à l'investissement dans la transformation, visées aux chapitres 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, à l'exception des investissements visés à l'article 38, § 3, du même arrêté, le taux de l'aide publique totale fixé à l'article 1er constitue un taux maximum. Le taux de l'aide publique totale est déterminé individuellement pour chaque demande sur base des critères fixés aux paragraphes 2 et 3, examinés vis-à-vis de l'unité de production aquacole ou de transformation concernée par la demande, qui donne droit à des pourcentages d'aide cumulables, dans le respect du taux maximum d'aide publique totale fixé à l'article 1er.
§ 2. Pour l'aide visée à l'article 35, à l'exception des investissements visés à l'article 38, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les critères suivants, cumulables, s'appliquent :
Critères | Taux de l'aide publique totale (% des dépenses éligibles) |
Taux de base (pour toute demande) | 30 |
Le demandeur ne répond pas à la définition d'une PME, telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises | -10 |
La demande d'aide concerne un entrepreneur entrant dans le secteur aquacole | |
Le bénéficiaire prévoit la création d'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi avant l'investissement | 10 |
La demande d'aide concerne une unité de production pratiquant l'élevage d'au moins une espèce pouvant participer durablement à la diversification des produits aquacoles, telles que fixées à l'article 3 de la présente annexe | 10 |
La demande d'aide concerne une unité de production engagée, au moins pour une partie de sa production, dans un processus de certification conforme au règlement n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires | 10 |
La demande d'aide concerne une unité de production engagée, au moins pour une partie de sa production, dans un processus de certification conforme au règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles | |
La demande d'aide concerne des investissements répondants à l'objectif visé par l'article 48, paragraphe 1er, i) ou j) du règlement n° 508/2014 | 10 |
La demande d'aide concerne des investissements utiles à la transformation et commercialisation sur le site de l'unité de production aquacole concernée | 10 |
§ 3. Pour l'aide visée à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les critères suivants, cumulables, s'appliquent :
Critères | Taux de l'aide publique totale (% des dépenses éligibles) |
Taux de base (pour toute demande) | 25 |
La demande d'aide concerne une unité de transformation créée au cours des 2 dernières années précédant la demande d'aide | 10 |
Le bénéficiaire prévoit la création d'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi avant l'investissement | 10 |
Les investissements concernés par la demande d'aide sont dédiés au moins en partie à la transformation de produits certifiés conformes règlements n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ou n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles | 10 |
Les investissements concernés par la demande d'aide sont dédiés au moins en partie à la transformation de produits aquacoles qui ont été élevés au moins durant deux tiers de leur vie dans des bassins situés dans un rayon de 150km autour de l'unité de transformation qui bénéficie de l'aide | 15 |
Art. 3. Tenant compte notamment de leurs perspectives commerciales ainsi que des risques moindres sur l'environnement qu'induit leur élevage, les espèces pouvant participer durablement à la diversification des produits aquacoles sur le territoire de la Région wallonne sont les suivantes :
1°Ombre commun (Thymallus thymallus) ;
2°Lotte de rivière (Lotta lotta) ;
3°Sandre (Sander lucioperca) ;
4°Perche fluviale (Perca fluviatilis) ;
5°Saumon de l'Atlantique (Salmo salar) ;
6°toutes les espèces appartenant à l'ordre des décapodes ;
7°toutes les espèces de la famille des Acipenseridae.
Sur avis favorable de l'administration, d'autres espèces que celles visées à l'alinéa 1er peuvent être admises.]1
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(1AM 2020-07-16/39, art. 4, 002; En vigueur : 16-07-2020)
Art. N2.Annexe 2. Critères de sélection
Les critères et cotes minimales de sélection des demandes sont fixés comme suit en fonction de l'aide concernée :
1°Pour les aides visées par l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 :
Nature du critère : | Cote maximale (poids du critère) | Cote minimale de sélection |
Pertinence du plan d'entreprise (y compris vis-à-vis du plan stratégique de l'aquaculture en Wallonie) : | 10 | 7 |
2°Pour les aides visées par l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 :
Nature du critère : | Cote maximale (poids du critère) | Cote minimale de sélection |
Pertinence de l'investissement par rapport au plan stratégique de l'aquaculture en Wallonie | 10 | 7 |
3°Pour les aides visées par l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 :
Nature du critère : | Cote maximale (poids du critère) | Cote minimale de sélection |
Pertinence de l'investissement par rapport aux objectifs poursuivis par l'article 69 du règlement n° 508/2014 | 5 | 3 |
Mise en valeur des productions aquacoles locales et des circuits courts entre producteurs et consommateurs | 5 | - |
Mise en valeur des productions aquacoles durables | 5 | - |
Somme des cotes obtenues aux trois critères ci-dessus | 15 | 9 |
Art. N3.Annexe 3. Liste des espèces protégées pour lesquelles des aides en moyens de protection sont admissibles
La liste des espèces pouvant faire l'objet d'une aide au titre de l'article 38, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 est fixée comme suit :
Balbuzard pêcheur . . . . . Pandion haliaetus
Castor européen . . . . . Castor fiber
Grand cormoran . . . . . Phalacrocorax carbo
Grande aigrette . . . . . Ardea alba
Héron cendré . . . . . Ardea cinerea
Loutre commune . . . . . Lutra lutra
Martin Pêcheur . . . . . Alcedo atthis
Art. N4.Annexe 4. GRILLE DE SANCTIONS
Les sanctions applicables en fonction des constats sont fixées comme suit :
Constats | Sanctions |
Divergence(s) entre certaines données liées aux dépenses, au bénéficiaire ou aux actions, entre celles constatées sur place et celles enregistrées dans les systèmes de l'administration. Le caractère intentionnel de ces divergences n'est pas avéré et celles-ci n'induisent aucun constat autre plus grave. | Pas de sanction mais demande de corrections des données à l'entité appropriée (bénéficiaire ou administration) |
Absence de tenue d'une comptabilité séparée ou de codification comptable ad hoc | Lettre de mise en demeure avec un délai de trente jours ouvrables pour se mettre en ordre (si possible pour toutes les dépenses depuis le démarrage de l'action, sinon au moins pour les dépenses de l'année comptable en cours et les futures). Une fois ce délai passé, et en cas de non-conformité, application d'une pénalité de cinq pour cent sur toutes les aides octroyées au bénéficiaire dans le cadre de la ou des opérations concernées. |
Non-éligibilité d'une dépense présentée par le bénéficiaire | Retrait de dépense concernée des dépenses éligibles et le cas échéant, application des procédures de recouvrement et de suivi des débiteurs. |
Non-respect des dispositions applicables en matière de mise en concurrence et démonstration du coût raisonnable des investissements bénéficiant d'un soutien public. | Retrait des dépenses liées au constat des dépenses éligibles et, le cas échéant, application des procédures de recouvrement et de suivi des débiteurs. |
La vente, la mise en location ou la mise à disposition gratuite, sans autorisation préalable accordée par l'administration, ayant pour but ou pour effet de détourner l'investissement de l'objectif fixé dans la demande d'aide | Retrait des dépenses liées au constat des dépenses éligibles et, le cas échéant, application des procédures de recouvrement et de suivi des débiteurs pour la totalité de l'aide liée aux investissements concernée par ce constat. |
Le bénéficiaire ne remplit pas ses engagement quant aux données qu'il doit transmettre à l'administration, ce compris le cas échéant les relevés annuels des indicateurs de résultats prévus dans son plan d'entreprise ou le rapport final de suivi de ce plan, ou les données de sa comptabilité de gestion | Lettre de mise en demeure avec un délai de quinze jours ouvrables pour se mettre en ordre. Une fois ce délai passé et en cas de non-conformité, recouvrement de toutes les aides déjà liquidées au bénéficiaire dans le cadre de la demande concernée par cet engagement. |
Le bénéficiaire n'a pas conservé jusqu'au 31 décembre 2032 les pièces justificatives des dépenses faisant l'objet d'une aide | Mise en demeure avec un délai de quinze jours ouvrables pour se mettre en ordre. Une fois ce délai passé et en cas de non-conformité, recouvrement des aides déjà liquidées au bénéficiaire et portant sur les pièces manquantes. |
Le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'admissibilité établies à l'article 10 du règlement n° 508/2014 | Recouvrement de toutes les aides déjà liquidées au bénéficiaire dans le cadre de la demande concernée.Si la fraude constatée porte sur l'article 10, paragraphe 3, du règlement n° 508/2014, le recouvrement est accompagné d'une inéligibilité du bénéficiaire, durant trois années à compter de la date du constat, à tout régime d'aide mis en place pour le secteur commercial de la Pêche. |
Le bénéficiaire n'autorise pas l'accès au site d'exploitation concernée par la demande afin d'y réaliser les contrôles sur place par l'administration ou toute personne valablement mandatée par cette dernière | Recouvrement de toutes les aides déjà liquidées au bénéficiaire dans le cadre de la demande concernée.Ce recouvrement est accompagné d'une inéligibilité du bénéficiaire, durant trois années à compter de la date du constat, à tout régime d'aide mis en place pour le secteur commercial de la Pêche. |
Fausse déclaration (caractère intentionnel) relative : au double subventionnement, à la présentation de justificatifs, à la réalisation des investissements ou à l'affectation du personnel. | Arrêt du financement du projet concerné et demande de recouvrement des paiements déjà exécutés dans le cadre du dossier d'aide concerné.Ce recouvrement est accompagné d'une inéligibilité du bénéficiaire, durant trois années à compter de la date du constat, à tout régime d'aide mis en place pour le secteur commercial de la Pêche. |