Texte 2019013747

23 JUILLET 2019. - Arrêté ministériel fixant les modalités relatives à l'envoi électronique des informations et listes visés aux [articles 96, 97 et 1031] du Code des droits de succession <AM 2022-07-04/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2019 et mise à jour au 11-07-2022)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
5-8-2019
Numéro
2019013747
Page
76351
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-07-23/02
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

arrêté royal : l'arrêté royal du 22 juillet 2019 relatif à l'envoi électronique des informations et listes visés aux [1 articles 96, 97 et 1031]1 du Code des droits de succession, déterminant des modalités concernant cette notification et portant modification de l'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession ;

notification : une notification telle que définie à l'article 1, 1° de l'arrêté royal ;

expéditeur : un expéditeur tel que défini à l'article 1, 3° de l'arrêté royal ;

fichier-zip : un fichier-zip tel que défini à l'article 1, 2°, de l'arrêté royal ;

SFTP : Secure File Transfer Protocol, un protocole sécurisé qui standardise et facilite l'échange de fichiers entre des ordinateurs avec des systèmes d'exploitation différents ;

S.P.F. : le Service public fédéral Finances ;

gestionnaire : l'Administration Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du S.P.F., qui gère le système électronique d'échange d'informations ;

trait de soulignement : le signe typographique _ avec pour valeur ASCII 95;

["1 9\176 Code : Code des droits de succession"°

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(1AM 2022-07-04/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 2.§ 1er. L'expéditeur se conforme aux modalités ci-dessous et aux modalités techniques imposées par le Service ICT du S.P.F.

§ 2. Les demandes de connexion SFTP sont envoyées à l'adresse : form201@minfin.fed.be.

§ 3. La demande comprend les données suivantes :

le nom du demandeur ;

son numéro d'entreprise s'il en possède un ;

le nom, le prénom, l'adresse e-mail et numéro de téléphone ou de mobile de la personne physique qui intervient pour lui en tant que personne de contact ;

son adresse IP publique.

§ 5. Le S.P.F. fournit la connexion SFTP dans les trois mois de la demande.

§ 6. Dès la première utilisation de celle-ci et au plus tard à partir du 1er juillet de l'année suivant la demande de connexion, l'expéditeur utilise exclusivement ce mode de transmission.

§ 7. Un expéditeur ayant une connexion SFTP avertit immédiatement, par courriel à l'adresse visée au paragraphe 2, de toute modification des données mentionnées au paragraphe 4, alinéa 2.

Art. 3.La dénomination structurée de chaque fichier-zip comporte successivement les éléments suivants :

l'ensemble alphanumérique [1 FORM201 pour les listes et avis visés aux articles 96 et 97 du Code et FORM103 pour les avis visés à l'article 1031 du Code]1, suivi d'un trait de soulignement ;

le numéro d'entreprise de l'expéditeur, suivi d'un trait de soulignement ; un expéditeur sans numéro d'entreprise utilise le numéro fourni par le S.P.F. Ce numéro est constitué de dix chiffres sans autres caractères ni espaces ;

la date de transmission du fichier selon le format AAAAMMJJ, suivie d'un trait de soulignement ;

le numéro d'ordre des transmissions à la date visée au 3°, allant de 1 à 9.

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(1AM 2022-07-04/01, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.L'expéditeur transmet les notifications dans le fichier-zip.

La taille maximum d'un fichier-zip est de cent mégabytes.

La taille moyenne maximum des notifications dans un fichier-zip est de trois cents kilobytes par liste.

La notification est délivrée en noir et blanc.

Art. 5.La dénomination structurée de chaque notification comporte successivement les éléments suivants :

[1 'ensemble alphanumérique, suivi par un trait de soulignement :

a)FORM201 pour les avis et liste visés aux articles 96 et 97 du Code ;

b)FORM103 pour les avis visés à l'article 1031 du Code ;

S'il s'agit d'un avis ou d'une liste rectificatif, l'ensemble alphanumérique FORM201 ou FORM103 est remplacé par respectivement "FORM201UPD" en FORM103UPD ;]1

le numéro d'entreprise de l'expéditeur ou le numéro qui lui a été fourni par le S.P.F., suivi par un trait de soulignement. Ces numéros sont constitués de dix chiffres sans autres caractères ni espaces ;

le numéro de Registre national du défunt, suivi d'un trait de soulignement. Ce numéro est constitué de onze chiffres sans autres caractères ni espaces.

Si le défunt n'est pas connu par un numéro de Registre national, ce numéro est remplacé par sa date de naissance selon le format AAAAMMJJ, suivie immédiatement par la date de décès dans le même format et d'un trait de soulignement, sans autres caractères ni espaces ;

l'horodatage (le time stamp) de la création de la notification.

La combinaison du numéro d'entreprise ou du numéro fourni par le SPF avec l'horodatage garantit le caractère unique de la notification. L'horodatage ne peut pas comporter de trait de soulignement et est limité à 40 caractères maximum.

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(1AM 2022-07-04/01, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 6.§ 1er. Si un expéditeur utilise la connexion SFTP d'un autre expéditeur, la dénomination structurée du fichier-zip contient le numéro d'entreprise de l'expéditeur dont la connexion est utilisée, tandis que la dénomination de la notification incluse dans le fichier-zip reprend le numéro d'entreprise de l'expéditeur dont est issue la liste.

§ 2. Les expéditeurs qui utilisent cette méthode de travail communiquent au S.P.F., à l'adresse e-mail mentionnée à l'article 2, § 2, à partir de quelle date cette méthode de travail sera utilisée et communiquent en même temps les numéros d'entreprise respectifs.

Art. 7.Les fichiers-zip reçus à partir de 20 heures sont considérés comme reçus le jour suivant.

En cas de transmission par connexion SFTP le dernier jour du délai, par dérogation à l'alinéa 1er, sont considérés comme reçus le jour suivant les fichiers-zip reçus à partir de 15 heures.

Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

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