Texte 2019013673
Article 1er.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, à l'article 13, § 1er, les mots " 29. Logistique et Transport " sont ajoutés entre les mots " 28. Froid-chaud " et les mots " 3. CONSTRUCTION ".
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 novembre 2018 fixant les répertoires des options de base et des formations dans l'enseignement secondaire est modifié comme suit:
1°à l'article 4, les mots " et artistique " sont introduits entre les mots " aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique " et les mots " de qualification " ;
2°un article 13bis, rédigé comme suit, est ajouté :
" Article 13bis. - § 1er. En application de l'article 1er du décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales, l'option de base groupée "Gestionnaire en logistique et transport" est organisée à titre expérimental en 4ème, 5ème et 6ème année de l'enseignement technique de qualification dans le régime de la CPU à partir de l'année scolaire 2019-2020 en 4ème année, puis progressivement en 5ème et 6ème année, dans un nombre limité d'établissements que le Ministre autorise. Cette option est inscrite dans le secteur " 2. Industrie " et dans le groupe " 29. Logistique et Transport ".
§ 2. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans un cours ou dans une fonction de professeur dans une option de base groupée et qui se voient confier un cours dans la fonction CT logistique DI en 4ème année en 2019-2020 dans la nouvelle option de base groupée "Gestionnaire en logistique et transport" :
- sont réputés posséder pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 les titres de capacité requis pour enseigner ce cours dans cette fonction s'ils le souhaitent ;
- sont réputés avoir acquis pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 l'expérience utile pour cette fonction ;
- conservent pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 le bénéfice de leur nomination ou de leur engagement à titre définitif ainsi que l'échelle barémique qui leur était attribuée si elle est plus favorable.
Les mêmes dispositions sont valables pour les enseignants qui se voient confier un cours dans la fonction CT Logistique DS en 5ème année durant l'année scolaire 2020-2021. Dans ce cas, les dispositions ci-dessus sont valables pour les années scolaires 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.
Les mêmes dispositions sont valables pour les enseignants qui se voient confier un cours dans la fonction CT Logistique DS en 6ème année durant l'année scolaire 2021-2022. Dans ce cas, les dispositions ci-dessus sont valables pour les années scolaires 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.
§ 3. Les membres du personnel temporaires désignés dans une fonction de professeur, dans une option de base groupée au 30 juin 2019 et ayant au moins 180 jours d'ancienneté et qui se voient confier un cours dans la fonction CT logistique DI en 4ème année en 2019-2020 dans la nouvelle option de base groupée "Gestionnaire en logistique et transport" :
- sont réputés posséder pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 les titres de capacité requis pour enseigner ce cours dans cette fonction s'ils le souhaitent ;
- sont réputés avoir acquis pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 l'expérience utile pour cette fonction.
Les mêmes dispositions sont valables pour les enseignants temporaires désignés dans une fonction de professeur, dans une option de base groupée au 30 juin 2020 et ayant au moins 180 jours d'ancienneté et qui se voient confier un cours dans la fonction CT Logistique DS en 5ème année durant l'année scolaire 2020-2021. Dans ce cas, les dispositions ci-dessus sont valables pour les années scolaires 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.
Les mêmes dispositions sont valables pour les enseignants temporaires désignés dans une fonction de professeur, dans une option de base groupée au 30 juin 2021 et ayant au moins 180 jours d'ancienneté qui se voient confier un cours dans la fonction CT Logistique DS en 6ème année durant l'année scolaire 2021-2022. Dans ce cas, les dispositions ci-dessus sont valables pour les années scolaires 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. " ;
3°dans l'annexe IV, le titre de la colonne " Technique " est remplacé par " Technique et Artistique " ;
4°dans la même annexe IV, la ligne suivante
2 | Industrie | 26 | Mécanique appliquée | D3 | 5-6 | P | R2 | id | CCPQ | 2619 | Conducteur / Conductrice poids lourds |
est remplacée par
2 | Industrie | 26 | Mécanique appliquée | D3 | 5-6 | P | R2 | id | CCPQ | 2619 | Conducteur / Conductrice poids lourds | 01/09/2019 |
Une nouvelle ligne est ajoutée à la suite de la ligne :
2 | Industrie | 28 | Froid-chaud | D3 | 5-6 | TQ | R | id | CCPQ | 2804 | Technicien / Technicienne du froid |
Cette nouvelle ligne est ainsi rédigée :
2 | Industrie | 29 | Logistique et transport | D3 | 5-6 | P | R2 | id | CCPQ | 2902 | Conducteur / Conductrice poids lourds | 01/09/2019 |
5°dans la même annexe IV, l'option de base groupée " Barman/Barmaid " doit être indiquée dans la colonne " Technique et Artistique " et non dans la colonne " Professionnel " ;
6°dans la même annexe IV, deux lignes sont ajoutées à la fin du tableau :
10 | Beaux-Arts | 102 | Arts Plastiques | D2 | 3-4 | AQ | R2 | Sans objet | Sans objet | 9409 | Arts plastiques (Ens. Artistique) | ||||||
10 | Beaux-Arts | 102 | Arts Plastiques | D3 | 5-6 | AQ | R2 | Sans objet | Sans objet | 9409 | Arts plastiques (Ens. Artistique) |
7°dans l'annexe VI, pour l'option de base groupée de 7e année " 7PB Constructeur-Monteur/Constructrice-Monteuse en bâtiment structure bois S-O ", une origine en 6e année (2e colonne) est ajoutée : " 6 P Couvreur-Etancheur / Couvreuse-Etancheuse " et la date de début (3e colonne) est fixée au 1er septembre 2019 ;
8°dans la même annexe VI, pour l'option de base groupée de 7e année " 7 PB Agent médico-social/Agente médico-sociale S-O ", une origine en 6e année (2e colonne) est ajoutée : " 6 TQ Animateur/Animatrice " et la date de début (3e colonne) est fixée au 1er septembre 2019 ;
9°dans l'annexe IX, la ligne
Construction | Parachèvement du bâtiment | Ouvrier/Ouvrière en peinture du bâtiment | id. | CCPQ |
est remplacée par :
Construction | Parachèvement du bâtiment | Ouvrier/Ouvrière en peinture du bâtiment | id. | CCPQ | 01/09/2020 | Peintre Décorateur/Peintre Décoratrice CPU |
Une ligne est ajoutée à la suite de la ligne qui est modifiée :
Construction | Parachèvement du bâtiment | Peintre Décorateur/Peintre Décoratrice | id. | SFMQ | CPU | 01/09/2020 |
10°dans la même annexe IX, la ligne
Construction | Parachèvement du bâtiment | Ouvrier plafonneur/Ouvrière plafonneuse | id. | CCPQ |
est remplacée par :
Construction | Parachèvement du bâtiment | id. | CCPQ | 01/09/2020 | Plafonneur Cimentier/Plafonneuse Cimentière CPU |
Une ligne est ajoutée à la suite de la ligne qui est modifiée :
Construction | Parachèvement du bâtiment | Plafonneur Cimentier/Plafonneuse Cimentière | id. | SFMQ | CPU | 01/09/2020 |
11°dans l'annexe XII, dans le tableau de l' " Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et en alternance " article 49 " (technique de qualification TQ et professionnel P) ", la mention " X " est supprimée dans les colonnes " NP " et " P2 " pour l'option " Agent /Agente agricole polyvalent / polyvalente (P) ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 4.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.