Texte 2019013664

17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'accès à et l'organisation de la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-08-2019 et mise à jour au 14-10-2020)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-8-2019
Numéro
2019013664
Page
77792
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-17/57
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les étudiants de la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire, visée à l'article II.112 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, choisissent au moins une matière d'enseignement parmi la liste suivante, dans les limites des possibilités offertes par l'institut supérieur :

" agrarische technieken " ;

" autorijtechnieken " ;

" autotechniek " ;

" bakker " ;

" bio-esthetiek " ;

" bloemschikken " ;

" bouw " ;

" carrosserie " ;

" centrale verwarming " ;

10°" diamant " ;

11°" elektriciteit " ;

12°" elektromechanica " ;

13°" elektronica " ;

14°" glastechnieken " ;

15°" goud " ;

16°" grafische technieken " ;

17°" haartooi " ;

18°" hedendaagse dans " ;

19°" hotel " ;

20°" hout " ;

21°" instrumentenbouw " ;

22°" klassieke dans " ;

23°" koeltechniek " ;

24°" kunststoffen " ;

25°" lassen - constructie " ;

26°" leder " ;

27°" mechanica " ;

28°" metaal " ;

29°" meubelmakerij " ;

30°" nautische technieken " ;

31°" sanitair " ;

32°" Rijn- en binnenvaart " ;

33°" scheepswerktuigkunde " ;

34°" scheepvaart " ;

35°" schilderen en decoratie " ;

36°" schrijnwerkerij " ;

37°" slagerij " ;

38°" steen- en marmerbewerking " ;

39°" technologie dentaire " ;

40°" uurwerkmaken " ;

41°" veiligheidstechniek " ;

42°" verkoop " ;

43°" verzorging " ;

44°" voeding " ;

45°" zeemanschap ".

Les matières d'enseignement " hedendaagse dans " et " klassieke dans " ne peuvent être enseignées qu'en collaboration avec une " School of Arts " ayant compétence d'enseignement pour la formation de bachelor à orientation professionnelle " dans ".

Art. 2.En application de l'article II.112, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, l'aptitude de départ en matière de contenu disciplinaire qui est requise pour pouvoir commencer la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire est considérée comme une expérience utile.

Art. 3.L'accès à la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire, visé à l'article II.112 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, est limité aux candidats qui peuvent prouver leur aptitude de départ en matière de contenu disciplinaire.

Les candidats suivants sont admis à la formation de graduat éducatif :

un candidat ayant cinq ans d'expérience professionnelle dans la matière d'enseignement concernée de la formation de graduat éducatif ;

un candidat ayant trois ans d'expérience professionnelle dans la matière d'enseignement concernée de la formation de graduat éducatif et un titre visé à l'article II.176 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ou un certificat professionnel du VDAB dans le domaine de la matière d'enseignement ;

[1 par dérogation au point 2° pour les cours d'enseignement danse contemporaine et danse classique sont acceptés des candidats ayant trois années d'expérience professionnelle en tant que danseur, pour autant qu'ils disposent d'un diplôme de l'enseignement secondaire artistique, orientation Danse ou Ballet, ou d'un diplôme équivalent.]1

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(1AGF 2020-09-04/19, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 4.Les instituts supérieurs qui offrent une formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire vérifient si le candidat possède une aptitude suffisante en matière de contenu disciplinaire. Ces instituts supérieurs définissent à cet effet une procédure commune au sein du VLHORA. Cette procédure comprend au minimum la détermination de l'aptitude de départ, l'évaluation de l'aptitude professionnelle - fondée autant que possible sur les qualifications professionnelles pertinentes - pendant la formation, la procédure d'accès, prévue à l'article 3, et une possibilité de recours.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 6.La Ministre flamande compétente pour l'enseignement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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