Texte 2019013662
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " visé à l'article 4, alinéa 5 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises " sont remplacés par les mots " visé à l'article III.84, alinéa 7, du Code de droit économique ";
2°à l'alinéa 2, les mots " annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 " sont remplacés par les mots " annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique ".
Art. 2.A l'annexe 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la Classe 6, "Charges", les subdivisions du compte "63025. Sur agencement des immeubles", insérées par l'arrêté royal du 1er juillet 2012, sont remplacées par ce qui suit :
''630251. Travaux de reconditionnement | 630251/ | /0 |
630252. Biens de développement durable | 630252/ | /0 |
630253. Autres agencements d'immeubles | 630253/ | /0''; |
2°dans la Classe 6, "Charges", les subdivisions du compte "63050. Constructions", insérées par l'arrêté royal du 1er juillet 2012, sont remplacées par ce qui suit:
''630500. Constructions, terrains bâtis, autres droits réels sur des immeubles | 630500/ | /0 |
630501. Travaux de reconditionnement | 630501/ | /0 |
630502. Biens de développement durable | 630502/ | /0 |
630503. Autres agencements d'immeubles | 630503/ | /0 |
630504. Grosses réparations et gros entretiens | 630504/ | /0''; |
3°dans la Classe 6, "Charges", dans le compte "69. Affectations et prélèvements", modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2012, les subdivisions "691. Dotation à la réserve légale
692. Dotation aux autres réserves" sont remplacées par les subdivisions suivantes :
"691. Affectations au capital hors réserves
692. Affectation aux autres réserves
6920. Affectation à la réserve légale
6921. Affectation aux autres réserves";
4°dans la Classe 7, "Produits", modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 2007, les subdivisions "706. Financement de l'entité fédérée - Prix d'hébergement
707. Montant global prospectif
7070. Montant global prospectif
7071. Suppléments au montant global prospectif " sont insérées entre la subdivision "705. Produits pharmaceutiques et assimilés" et la subdivision "708. Honoraires médicaux, paramédicaux et infirmiers";
5°dans la Classe 7, "Produits", modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 2007, les subdivisions "709. Honoraires médecins, dentistes, personnel soignant et paramédicaux
7090. Médecins
7091. Dentistes
7092. Personnel soignant
7093. Paramédicaux" sont remplacées par les subdivisions suivantes :
"709. Honoraires médecins, dentistes, personnel soignant et paramédicaux
7090. Médecins
70900. Honoraires des médecins
70901. Suppléments d'honoraires des médecins
7091. Dentistes
70910. Honoraires des dentistes
70911. Suppléments d'honoraires des dentistes
7092. Personnel soignant
70920. Honoraires du personnel soignant
70921. Suppléments d'honoraires du personnel soignant
7093. Paramédicaux
70930. Honoraires des paramédicaux
70931. Suppléments d'honoraires des paramédicaux";
6°dans la Classe 7, "Produits", modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 2007, le compte et les subdivisions suivants "73. Cotisations, dons, legs
730. Cotisations (versement) membres associés
731. Cotisations (versement) membres adhérents
732. Dons sans droit de reprise (+/-)
733. Dons avec droit de reprise (+/-)
734. Legs sans droit de reprise (+/-)
735. Legs avec droit de reprise (+/-)" sont insérés entre le compte "72. Production immobilisée" et le compte "74. Autres produits d'exploitation";
7°dans la Classe 7, "Produits", la subdivision 741, abrogée par l'arrêté royal du 26 novembre 2006, est rétablie dans la rédaction suivante :
"741. Financement forfaitaire de l'infrastructure de l'entité fédérée".
Art. 3.A l'annexe 2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans "3. Centres de frais définitifs", les centres de frais 330 à 333 sont abrogés;
2°dans "3. Centres de frais définitifs", les mots "334 à 339 : Sans affectation" sont remplacés par ce qui suit :
"334. Hôpital de jour gériatrique
335 à 339 : Sans affectation";
3°dans "3. Centres de frais définitifs", les mots "450. Projets pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé mentale" sont remplacés par les mots "450. Projets pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé mentale (Autres que projets Art. 107 et FORK)";
4°dans "3. Centres de frais définitifs", les mots "451. Projets pilotes Réseaux et circuits de soins en santé mentale (art. 107)" sont remplacés par les mots "451. Projets pilotes Réseaux et circuits de soins en santé mentale (Art. 107 - adultes)";
5°dans "3. Centres de frais définitifs", les mots "452 à 459. Sans affectation" sont remplacés par ce qui suit :
"452. Projets pilotes Réseaux et circuits de soins en santé mentale (article 107 - enfants et adolescents)
453. Sans affectation
454. Projets FORK
455 à 459. Sans affectation";
6°dans "3. Centres de frais définitifs", les mots "553. Projets pilotes liés à l'hôpital de jour gériatrique" sont remplacés par les mots "553. Sans affectation";
7°dans "3. Centres de frais définitifs", les mots "650. Banques de tissus (compte d'attente)
651. Têtes de fémur, os ou appareil locomoteur
652. Peau
653. Kératinocytes
654. Cellules bêta pancréatiques
655. Greffes tympano-ossiculaires
656. Cornées
657. Vaisseaux sanguins et/ou valves cardiaques et autres valves
658. Membranes amniotiques
659. Dents et os maxillo-facial
660. Sang de cordon
661. Cellules souche hématopoïétiques
662. Chondrocytes
663. Myoblastes
664. Hépatocytes
665 à 679. Réserve restant à attribuer
680 à 689. Autres banques de tissus" sont remplacés par les mots "650. Banques de Matériel Corporel à usage humain".
Le centre de frais 650 ne peut être utilisé que pour les frais pour lesquels une imputation directe est impossible. En fin d'exercice, ce compte doit être soldé et les coûts répartis vers les centres de frais concernés au moyen des clés de répartition les plus représentatives.
Art. 4.Dans l'annexe 3 du même arrêté, la Classe 7. - Produits, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 2007, est complétée par un alinéa rédigé comme suit :
"Pour la distinction entre honoraires et suppléments d'honoraires, il faut entendre par suppléments d'honoraires ceux facturés en hospitalisation de jour, classique et ambulatoire, en sus des honoraires de prestations qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance maladie - invalidité. Les honoraires non remboursés par l'assurance maladie devront être imputés sur le poste honoraires. Sont exclus la marge bénéficiaire des produits pharmaceutiques et les produits divers.".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019 sauf l'article 2, 1° et 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.