Texte 2019013617

3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sur le congé d'accueil et le congé dans le cadre du placement familial accordés aux membres du personnel de l'enseignement

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-8-2019
Numéro
2019013617
Page
77484
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-03/48
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2019
Texte modifié
20060355821995036566
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sur leur demande, les membres du personnel visés à l'article 1er ont droit à un congé d'accueil lorsqu'ils accueillent dans leur foyer un enfant mineur en vue de son adoption ou de sa tutelle officieuse. Le membre du personnel, visé à l'article 1er qui, dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant dans sa famille en vue de prendre soin de cet enfant, a également droit au congé d'accueil.

Un placement familial de longue durée est le placement d'accueil dont il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille d'accueil avec les mêmes parents d'accueil pendant au moins six mois.

Les membres du personnel désignés à titre temporaire n'ont droit à ce congé d'accueil que dans la mesure où ce congé tombe en tout ou en partie dans la période de leur désignation.

Seul le membre du personnel qui adopte ou exerce la tutelle officieuse ou un placement familial de longue durée peut prétendre au congé d'accueil. "

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de sept semaines au maximum pour les congés commençant le 1er mars 2019 ou après cette date.

A partir du 1er janvier 2021, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de huit semaines au maximum.

A partir du 1er janvier 2023, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de neuf semaines au maximum.

A partir du 1er janvier 2025, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de dix semaines au maximum.

A partir du 1er janvier 2027, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de onze semaines au maximum.

Les six premières semaines de congé d'accueil sont accordées par parent. Les semaines de congé d'accueil supplémentaires sont réparties entre les deux parents si les deux parents adoptent ou exercent la tutelle officieuse ou un placement familial de longue durée.

La date de début du congé d'accueil indique la durée applicable. " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection ayant pour conséquence qu'au moins 4 points sont accordés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. "

Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'article 4 du même arrêté le membre de phrase " op wedde of weddetoelage en op verhoging tot een hogere wedde of weddetoelage " est remplacé par le membre de phrase " op salaris of salaristoelage en op verhoging tot een hoger salaris of een hogere salaristoelage ".

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. La durée maximale du congé d'accueil est prolongée de deux semaines par parent en cas d'adoption, de tutelle officieuse ou de placement familial de longue durée simultanés de plusieurs enfants mineurs. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017, sont insérés les articles 7/2 et 7/3, rédigés comme suit :

" Art. 7/2. Un membre du personnel, visé à l'article 1er, qui est formellement désigné parent d'accueil par un tribunal, par un service de placement familial agréé par la communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse ou par le Comité pour l'Aide spéciale à la Jeunesse, a droit à un congé dans le cadre du placement familial. Le membre du personnel démontre son statut de parent d'accueil par la décision de désignation formelle.

Le congé dans le cadre du placement familial peut être accordé pour une des situations suivantes :

assister à des audiences des autorités judiciaires ou administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil ;

avoir des contacts avec les parents naturels ou d'autres personnes qui sont importantes pour l'enfant placé ou la personne placée ;

avoir des contacts avec le service de placement familial.

Par dérogation à l'alinéa 2, le congé dans le cadre du placement familial peut également être accordé si toutes les conditions suivantes sont remplies :

le service de placement compétent délivre une attestation qui explique pourquoi le congé dans le cadre du placement familial est nécessaire ;

l'absence n'est pas couverte par un congé exceptionnel pour cause de force majeure, visé à l'article 3.

Art. 7/3. La durée du congé dans le cadre du placement familial s'élève à six jours au maximum par année calendaire. Lorsque deux membres du personnel de la même famille d'accueil sont désignés tous deux comme parents d'accueil, seul un des deux parents peut prendre le congé dans le cadre du placement familial.

Le congé dans le cadre du placement familial est assimilé à une période d'activité de service. Pendant le congé dans le cadre du placement familial, le membre du personnel a droit au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement. "

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool "

Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre III/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ", inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les mots " de l'adoption et de la tutelle officieuse " sont remplacés par les mots " de l'adoption, de la tutelle officieuse et du placement familial de longue durée ".

Art. 7.A l'article 8/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Un membre du personnel, visé à l'article 1er, a droit à un congé d'accueil s'il accueille un enfant mineur dans la famille en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse sur la base du titre VIII ou du titre X, chapitre IIbis du Code civil. Le membre du personnel, visé à l'article 1er qui, dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant dans sa famille en vue de prendre soin de cet enfant, a également droit au congé d'accueil.

Un placement familial de longue durée est le placement d'accueil dont il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille d'accueil avec les mêmes parents d'accueil pendant au moins six mois. "

dans l'alinéa 2, le membre de phrase " ou le placement familial de longue durée " est inséré entre les mots " la tutelle officieuse " et le mot " peut ".

Art. 8.A l'article 8/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de sept semaines au maximum pour les congés commençant le 1er mars 2019 ou après cette date.

A partir du 1er janvier 2021, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de huit semaines au maximum.

A partir du 1er janvier 2023, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de neuf semaines au maximum.

A partir du 1er janvier 2025, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de dix semaines au maximum.

A partir du 1er janvier 2027, le congé d'accueil s'élève à une période ininterrompue de onze semaines au maximum.

Les six premières semaines de congé d'accueil sont accordées par parent. Les semaines de congé d'accueil supplémentaires sont réparties entre les deux parents si les deux parents adoptent ou exercent la tutelle officieuse ou un placement familial de longue durée.

La date de début du congé d'accueil indique la durée applicable. " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection ayant pour conséquence qu'au moins 4 points sont accordés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. ".

Art. 9.L'article 8/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8/5. La durée maximale du congé d'accueil est prolongée de deux semaines par parent en cas d'adoption, de tutelle officieuse ou de placement familial de longue durée simultanés de plusieurs enfants mineurs. ".

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, il est inséré un article 8/6/1, rédigé comme suit :

" Art. 8.6/1. Les membres du personnel qui suivent le programme préparatoire obligatoire en vue de l'adoption, ont droit à une dispense de service pour être absent pour la durée nécessaire à suivre le programme préparatoire. A la fin, ils démontrent leur présence avec une preuve de participation auprès de la direction de l'institut supérieur.

La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. La période de la dispense de service est rémunérée. "

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2019.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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