Texte 2019013567
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement :
1°la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié;
2°la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré et renuméroté par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 est complété par les 8° et 9°, rédigés comme suit :
" 8° accord de coopération du 6 décembre 2018 : l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018;
9°Région : la Région au sens de l'article 3, 3°, de l'accord de coopération du 2 février 2018. ".
Art. 3.A l'article 1er/2/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er les mots " ou à l'article 61/26 " sont insérés entre " 61/25-1 " et " ,de la loi " et un " 10° " est inséré entre " 8° " et " ou ";
2°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou à l'article 61/27-4, § 3 alinéa 1er " sont insérés entre " alinéa 1er " et " ,de la loi ";
3°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " ou à l'article 61/27-4, § 3, alinéa 2 " sont insérés entre " alinéa 2 " et " ,de la loi ".
Art. 4.L'article 25/2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit :
" § 7. Le présent article ne s'applique pas aux ressortissants d'un pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26, de la loi, sur base de l'article 61/27-1, §§ 2 ou 3, de la loi. ".
Art. 5.A l'article 31, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé;
2°le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Conformément à l'article 11 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de validité de la carte bleue européenne est une période de validité standard comprise entre un an et quatre ans, en fonction de la durée de l'autorisation de travail déterminée par chaque Région.
Cette durée de validité correspond à la durée de l'autorisation de travail délivrée par l'autorité régionale compétente.
Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à la durée visée à l'alinéa 7, la durée de validité de la carte bleue européenne est égale à la durée de l'autorisation de travail augmentée de trois mois. ".
Art. 6.Dans l'article 32, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, le paragraphe 2ter est abrogé.
Art. 7.A l'article 33, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " ,de sa carte bleue européenne " sont chaque fois supprimés;
2°le paragraphe 1er est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Deux mois avant l'échéance de sa carte bleue européenne, le ressortissant d'un pays tiers est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de sa carte bleue européenne. ";
3°il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande de renouvellement, conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, et que l'autorité régionale compétente et le ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant la demande avant l'expiration de la validité de le carte bleue européenne dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 pour autant que l'intéressé ait produit le document délivré par l'autorité régionale compétente attestant du caractère recevable et complet de la demande.
L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour du ressortissant d'un pays tiers sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour une même durée. ".
Art. 8.A l'article 74, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " à partir de la date de sa délivrance " sont remplacés par les mots " à partir de la date de l'introduction de sa demande ";
2°dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " à partir de la date de sa délivrance " sont remplacés par les mots " à partir de la date de l'introduction de sa demande ".
Art. 9.A l'article 75, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993, modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 2007 et du 17 août 2013, au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " certificat d'immatriculation, modèle A, valable pour trois mois à compter de la date de délivrance " sont remplacés par " certificat d'immatriculation valable pour quatre mois à partir de la date de l'introduction de sa demande ultérieure ".
Art. 10.Dans l'article 105/3, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, les mots " et couvrant provisoirement son séjour " sont insérés entre les mots " dépôt de sa demande " et les mots " établi conformément ".
Art. 11.Dans le titre II, du même arrêté, il est inséré un chapitre Vter, comportant les articles 105/7 à 105/9, rédigés comme suit :
" Chapitre Vter - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne
Art. 105/7. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande de séjour visée à l'article 61/26 de la loi, contient au moins les informations suivantes :
1°le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour à l'étranger du ressortissant du pays tiers concerné lorsque celui-ci ne se trouve pas sur le territoire du Royaume;
2°l'adresse de la résidence effective ou l'adresse d'hébergement du ressortissant d'un pays tiers, si celui-ci est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, de la loi, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III, de la loi;
3°le cas échéant, l'adresse électronique de son employeur.
Art. 105/8. § 1er. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/27-4, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46.
De plus, le ministre ou son délégué en fait parvenir une copie :
1°au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger : si l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Royaume;
2°à l'administration communale du lieu de sa résidence effective ou de son hébergement : si l'intéressé est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, de la loi, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III, de la loi.
§ 2. Conformément à l'article 25, § 4, de l'accord de coopération du 2 février 2018 et à l'article 61/27-5, § 3, de la loi, si l'autorité régionale compétente et le ministre ou son délégué n'ont pris aucune décision négative, le ministre ou son délégué informe l'intéressé qu' il est autorisé à séjourner et à travailler et ce, au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 47.
De plus, le ministre ou son délégué en fait parvenir une copie :
1°au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger : si l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Royaume;
2°à l'administration communale du lieu de sa résidence effective ou de son hébergement : si l'intéressé est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, de la loi ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III, de la loi.
§ 3. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé au paragraphe 1er ne se trouve pas sur le territoire du Royaume, il sollicite l'octroi d'un visa de long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. Ce dernier lui délivre le visa sans délai pour autant qu'il présente les documents suivants :
1°un passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité couvrant au moins la durée du séjour envisagée; et
2°la décision l'autorisant à séjourner et à travailler visée au paragraphe 1er.
L'intéressé porteur du visa de long séjour délivré en application de l'alinéa 1er se rend auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de son inscription au registre des étrangers et de la délivrance d'une carte bleue européenne à durée limitée.
Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance de la carte bleue européenne, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49. La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.
§ 4. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/27-5, § 2, de loi, en possession de la décision visée au paragraphe 1er ou du document visé au paragraphe 2 se rend auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de son éventuelle inscription au registre des étrangers et de la délivrance d'une carte bleue européenne à durée limitée.
Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et/ou de la délivrance de la carte bleue européenne, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49. La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.
Si l'intéressé est en possession d'un document ou d'un titre de séjour, il le restitue lors de la délivrance du document provisoire de séjour.
§ 5. Lorsque le ministre ou son délégué décide que le ressortissant d'un pays tiers n'est pas autorisé au séjour, il lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.
§ 6. Lorsque le ministre ou son délégué, en application de l'article 61/27-4, § 3, de la loi, exige du ressortissant d'un pays tiers de lui transmettre des informations ou des documents complémentaires, il l'informe des informations et/ou des documents qu'il doit produire.
Si les informations et/ou documents complémentaires n'ont pas été fournis dans le délai prévu à l'article 61/27-4, § 3, de la loi, le ministre ou son délégué refuse la demande et lui notifie cette décision au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.
Art. 105/9. Lorsqu'en application de l'article 61/27-6, de la loi, le ministre ou son délégué décide de mettre fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers, cette décision lui est notifiée au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52. ".
Art. 12.Dans le titre II, du même arrêté, le chapitre XI intitulé " Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne " et comportant les articles 110quinquiesdecies à 110sexiesdecies est abrogé.
Art. 13.L'annexe 3, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.
Art. 14.L'annexe 8, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 15.L'annexe 33, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 16.L'annexe 35, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Art. 17.L'annexe 37, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Art. 18.L'annexe 41, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.
Art. 19.L'annexe 41bis, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 15 août 2012 et 17 août 2013, est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté.
Art. 20.L'annexe 43, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté.
Art. 21.L'annexe 43bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.
Art. 22.L'annexe 46, insérée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 10 jointe au présent arrêté.
Art. 23.L'annexe 47, insérée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 11 jointe au présent arrêté.
Art. 24.L'annexe 49, insérée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 12 jointe au présent arrêté.
Art. 25.L'annexe 50, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 13 jointe au présent arrêté.
Art. 26.L'annexe 51, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 14 jointe au présent arrêté.
Art. 27.L'annexe 52, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 15 jointe au présent arrêté.
Art. 28.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2019, p. 80448)