Texte 2019013553
Article 1er.Dans le titre de l'arrêté ministériel du 11 avril 2000 réglementant les conditions de transport à bord des aéronefs civil des passagers présentant des risques particuliers sur le plan de la sûreté les mots " des passagers présentant des risques particuliers sur le plan de la sûreté " sont remplacés par les mots " des passagers inadmissibles et des personnes à éloigner ".
Art. 2.L'article 1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Passager inadmissible (INAD/ANAD) : un passager de nationalité étrangère qui est dépourvu des documents requis à l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou se trouve dans un des autres cas visés à l'article 3 de la susdite loi, qui doit être transporté dans le pays d'où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis, en vertu de l'article 74/4 de la susdite loi, accompagné (ANAD) ou non accompagné (INAD).
2°Personne à éloigner (DEPO) : une personne de nationalité étrangère qui se trouve déjà sur le territoire, mais à qui le séjour ou l'établissement dans le Royaume a été refusé conformément à une décision de l'autorité administrative compétente, et qui est éloignée du territoire en exécution de cette décision, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, accompagnée (DEPA) ou non accompagnée (DEPU) ;
3°Directeur général : le Directeur général de la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports. ".
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
"Art. 2. Cet arrêté est applicable aux INAD/ANAD ou DEPO transportés à bord des aéronefs des compagnies aériennes qui sont titulaires d'une licence d'exploitation délivrée ou reconnue par la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports ou qui ont un aéroport belge comme point de départ. ".
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " passager inadmissible accompagné visé à l'article 1er, § 1er, " sont remplacés par les mots " INAD/ANAD " et les mots " personne à éloigner visée à l'article 1er, § 2 " sont remplacés par le mot " DEPO " ;
2°à l'alinéa 3, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" Cette notification écrite se fait au moyen d'un formulaire dûment rempli en double exemplaire. " ;
3°à l'alinéa 4, les mots " au paragraphe 2 " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 1er " ;
4°à l'alinéa 5, les mots " au paragraphe 3 du présent article " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 3 " ;
5°à l'alinéa 5, la disposition au point 2 est remplacée par " l'accompagnement et les mesures de sécurité prévues suite à l'analyse des risques ; " ;
6°à l'alinéa 6, les mots " dans la case prévue à cet effet sur le formulaire de notification visé au paragraphe 3 " sont remplacés par les mots " dans la rubrique prévue à cet effet sur le formulaire de notification visé à l'alinéa 3 ".
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un CHAPITRE III/I, intitulé comme suit : " CHAPITRE III/I. - Contrôle de sûreté du INAD/ANAD/DEPO, ses bagages et exemption de l'inspection/filtrage ".
Art. 6.Dans le chapitre III/I du même arrêté, inséré par l'article 5, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :
"Art. 3/1. § 1er. L'inspection/filtrage des INAD, ANAD et DEPO effectuée par la police fédérale à l'aide d'une fouille manuelle et/ou du matériel approprié est une procédure spéciale de contrôle.
L'inspection/filtrage effectuée par la police fédérale à l'aide d'une palpation/fouille manuelle du bagage de cabine et du bagage de soute des INAD, ANAD et DEPO est une procédure spéciale de contrôle.
L'exploitant de l'aéroport fournit le matériel nécessaire pour l'inspection/filtrage.
§ 2. Dans le cadre des missions d'éloignement, les membres du personnel de la police fédérale et de l'Office des étrangers, les personnes désignées par l'Office des étrangers, les membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ainsi que les véhicules utilisés sont exemptés de l'inspection/filtrage sous les conditions déterminées par le Directeur général.".
Art. 7.Dans l'article 4, alinéa 3, du même arrêté, les mots " ni vaisselle en verre " sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Peuvent uniquement être utilisés à bord, des moyens de contrainte d'un modèle figurant sur une liste approuvée par le Directeur général sur la proposition du Ministre de l'Intérieur. " ;
2°à l'alinéa 2 le mot " menottes " est remplacé par les mots " moyens de contrainte " ;
3°l'alinéa 5 est remplacée par ce qui suit :
" En aucun cas, le passager ne peut être attaché à l'aide des moyens de contrainte à un objet fixe dans l'aéronef. ".
Art. 9.A l'article 6 du même arrêté, les mots " la personne éloignée ou rapatriée " sont remplacés par les mots " l'INAD/l'ANAD ou le DEPO ".
Art. 10.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 11.L'annexe du même arrêté, est abrogée.