Texte 2019013552
Article 1er.Les données qui, en vertu de l'article 322, § 3, alinéa premier du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent être communiquées au point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à cette même loi du 8 juillet 2018, sont :
les informations visées à l'article 4, alinéa premier, 1° de la loi précitée du 8 juillet 2018, concernant les comptes visés à l'article 2, 7°, a) de cette même loi ;
les informations visées à l'article 4, alinéa premier, 3°, de la loi précitée, à l'exception toutefois des informations relatives aux contrats financiers visés à l'article 4, alinéa premier, 3°, e), g) et h) de la loi précitée dont le montant est inférieur au montant minimum en dessous duquel l'existence d'une relation contractuelle en rapport avec ce type de contrats ne doit pas être communiquée au PCC, en vertu de l'article 4, alinéa 5 de la loi précitée.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.