Texte 2019013549
Article 1er.Les modalités de la communication par les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne des données visées à l'article 322, § 3, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, au point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, sont identiques à celles qui sont visées à l'article 5, § 1er de cette même loi.
Art. 2.Les articles 5, §§ 2 et 3, et 12, § 1er de la même loi et le chapitre 3 de l'arrêté royal du 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers sont applicables par analogie aux établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne.
Art. 3.L'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 avril 2015 et par l'arrêté royal du 25 septembre 2018, est abrogé en date du 1er janvier 2020, à l'exception de :
a)l'article 5, alinéa 1er, qui est abrogé en date du 1er avril 2020,
b)l'article 20, qui est abrogé à la date de mise en production du PCC2 telle que visée à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 7 avril 2019 précité.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.