Texte 2019013536
Chapitre 1er.- Généralités
Article 1er. Les notions et définitions mentionnées dans le décret du 8 mai 2009 relatif à l'Energie et l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 s'appliquent au présent arrêté.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°acteur de marché de la biomasse : une personne physique ou morale qui détient la propriété de la biomasse ou le contrôle physique sur celle-ci, depuis son origine jusqu'à son utilisation finale ou pour une ou plusieurs étapes de cette chaîne ;
["2 1\176 /1 bois B : d\233chets de bois trait\233 non pollu\233 non recyclable ;"°
2°instance de certification : [1 personne morale indépendante et impartiale chargée de l'évaluation et de la certification du processus d'élaboration d'un bilan biomasse selon un schéma de certification reconnu. Un certificat délivré par cet organisme de certification est une déclaration indépendante qui indique qu'il existe une confiance justifiée dans le fait que le processus d'élaboration d'un rapport sur la biomasse et le résultat de celui-ci, à savoir le rapport sur la biomasse, satisfont aux conditions et exigences énoncées dans une certification reconnue et dans cette décision.]1;
3°mécanisme de certification : [1 ensemble de dispositions écrites, relatives à la certification du processus d'élaboration d'un bilan biomasse, dont l'objet est d'enregistrer les caractéristiques d'un flux de biomasse particulier tout au long de la chaîne de production de cette biomasse. Ce schéma de certification n'est pas utilisé dans un système de certification simplifié.]1
["2 3\176 /1 bois C : d\233chets de bois trait\233 pollu\233 non recyclable ;"°
["2 3\176 /2 ExpertBase : la base de donn\233es en ligne g\233r\233e par la VEKA dans laquelle sont g\233r\233s les dossiers de certificats verts et de cog\233n\233ration pour les installations de biogaz, de biomasse, \233oliennes, hydro\233lectriques et de cog\233n\233ration ; "°
["1 4\176 syst\232me de certification simplifi\233 : ensemble de dispositions \233dit\233es par VEKA qui pr\233voit un reporting simplifi\233, qui permet aux cat\233gories d'installations vis\233es \224 l'article 6.1.12/1, \167 3 de l'arr\234t\233 Energie du 19 novembre 2010 de r\233pondre aux exigences pour la biomasse de l'arr\234t\233 Energie du 19 novembre 2010."°
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(1AM 2021-07-16/08, art. 1, 004; En vigueur : 12-08-2021)
(2AM 2024-03-12/13, art. 1, 005; En vigueur : 03-04-2024)
Chapitre 2.- Rapport de biomasse
Art. 3.Pour toute quantité de biomasse convenue contractuellement, conformément aux dispositions de l'article 4, il est établi un rapport de biomasse qui contient au moins les informations visées à l'article 5 et qui est transmis à [1 VEKA]1.
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(1AM 2021-07-16/08, art. 2, 004; En vigueur : 12-08-2021)
Art. 4.Le rapport de biomasse est établi conformément aux dispositions des articles 18 à 20 du présent arrêté [1 et est évalué par un organisme de certification]1 selon un mécanisme de certification agréé et [1 ...]1[1 ou via un système de certification simplifié]1 conformément aux dispositions du présent arrêté. Dans les cas où des normes de certification adéquates ne seraient pas disponibles ou de façon incomplète, [2 VEKA]2 peut accepter une vérification.
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(1AM 2021-07-16/08, art. 3, 004; En vigueur : 12-08-2021)
(2AM 2020-12-19/04, art. 1033, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 5.§ 1er. Le rapport de biomasse contient au moins les informations suivantes :
1°le code de référence unique du rapport de biomasse ;
2°la date d'octroi du rapport de biomasse ;
3°l'identité du producteur final de biomasse ;
4°l'identification du flux de biomasse ;
5°l'identification de la chaîne de production ;
6°le pays d'origine du flux de biomasse et la région NUTS 2 si applicable pour le critère tel que défini à l'article 6.1.16, § 1/2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
7°la quantité minimale du flux de biomasse couverte par année.
§ 2. Si le flux de biomasse est produit à base de déchets, le rapport de biomasse contient également les informations suivantes :
1°l'avis de la Société publique des Déchets de la Région flamande en ce qui concerne la valorisation énergétique du flux de déchets ;
2°le facteur écologique : la quantité d'énergie du flux de déchets qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats d'électricité écologique telle que visée à l'article 6.1.10 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
§ 3. Si le flux de biomasse concerne un flux de bois, le rapport de biomasse contient également les informations suivantes :
1°si le flux de biomasse relève ou non de la dénomination " bois à rotation rapide " ;
2°si le flux de biomasse relève ou non de la dénomination " bois qui n'est pas une matière première industrielle ".
§ 4. Si le flux de biomasse concerne des bioliquides produits à partir de déchets et de résidus qui ne proviennent pas de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche ou de la sylviculture, le rapport de biomasse contient en outre les informations définies au point 1° du § 5 du présent article ;
Si le flux de biomasse concerne des bioliquides qui a) ne sont pas produits à partir de déchets et de résidus ou b) sont produits à partir de déchets et de résidus qui proviennent de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche ou de la sylviculture, le rapport de biomasse contient en outre les informations définies aux points 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du § 5 du présent article ;
Si le flux de biomasse concerne de la biomasse solide ou gazeuse qui n'est pas produite à partir de déchets et de résidus et si cette biomasse provient de l'agriculture, de l'aquaculture ou de la pêche, le rapport de biomasse contient en outre les informations définies aux points 2°, 3°, 4°, 5° et 7° du § 5 du présent article ;
Si le flux de biomasse concerne de la biomasse solide ou gazeuse qui n'est pas produite à partir de déchets et de résidus et si cette biomasse ne provient pas de l'agriculture, de l'aquaculture ou de la pêche, le rapport de biomasse contient en outre les informations définies aux points 6°, 7°, 8° et 9° du § 5 du présent article ;
Si le flux de biomasse concerne de la biomasse solide ou gazeuse qui est produite à partir de déchets et de résidus et si cette biomasse provient de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche, de la sylviculture ou de zones naturelles, le rapport de biomasse contient en outre les informations définies aux points 7° et 9° du § 5 du présent article ;
Si le flux de biomasse concerne de la biomasse solide ou gazeuse qui est produite à partir de déchets et de résidus et si cette biomasse ne provient pas de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche, de la sylviculture ou de zones naturelles, le rapport de biomasse ne contient aucune information supplémentaire définie au § 5 du présent article.
§ 5. En fonction de la nature du flux de biomasse, conformément au § 4 du présent article, le rapport de biomasse contient éventuellement des informations complémentaires :
1°le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour autant qu'il soit applicable, avec la mention des réductions des émissions de gaz à effet de serre correspondantes, de l'utilisation ou non de données actuelles, du bonus éventuel pour les terres dégradées restaurées et du facteur éventuel pour la réduction des émissions par le stockage du carbone dans le sol ;
2°le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
3°le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
4°le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/5 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
5°le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/6 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
6°le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/7 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
7°le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/8 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
8°le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/9 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
9°le respect éventuel du critère tel que visé à l'article 6.1.16, § 1/10 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
10°le ou les mécanismes de certification de la durabilité au moyen desquels les informations visées aux points 1° à 10° sont établies le cas échéant.
Art. 6.Le rapport de biomasse a une durée de validité maximale de deux ans à compter de sa date d'octroi telle que mentionnée sur ledit rapport. [1 Si le rapport sur la biomasse a été établi en application d'un système de certification reconnu et que la date de la déclaration de vérification correspondante, telle que visée à l'article 18, est postérieure à la date d'octroi telle qu'indiquée sur le rapport sur la biomasse, la période maximale de validité de deux ans à compter de la date à laquelle la déclaration de vérification correspondante a été préparée par l'organisme de certification reconnu.]1
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(1AM 2021-07-16/08, art. 4, 004; En vigueur : 12-08-2021)
Chapitre 3.- Instances de certification
Art. 7.Une instance de certification est réputée agréée si elle réunit les conditions suivantes :
1°posséder une personnalité juridique et être indépendante, c'est-à-dire n'avoir aucun lien avec les acteurs de marché de la biomasse contrôlés ni avec les intérêts de ces acteurs de marché de la biomasse ;
2°être accréditée par BELAC conformément à la norme NBN EN ISO/IEC 17065:2012 pour les institutions qui procèdent à la certification de produits, de processus et de services, ou équivalents, en ce qui concerne le domaine d'application de la certification de la biomasse conformément au présent arrêté ;
3°les instances de certification visées à l'article 18 s'engagent à transmette chaque année à [1 VEKA]1 un rapport contenant des informations concernant la fonction de l'instance de certification dans le domaine de la certification de la biomasse conformément au présent arrêté.
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(1AM 2020-12-19/04, art.1054, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 8.§ 1er. Pour la définition des critères tels que visés à l'article 6.1.16, paragraphes 1/2 à 1/6 inclus de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, une instance de certification est réputée agréée si et pour autant qu'elle ait été accréditée pour la certification de mécanismes volontaires agréés au niveau européen ou si et pour autant qu'elle ait été agréée à cette fin par :
1°la Commission européenne ; ou
2°un autre Etat membre de l'Union européenne ; ou
3°au moyen d'un accord bilatéral ou multilatéral que la Communauté européenne a conclu avec un pays tiers.
§ 2. Les mécanismes volontaires ainsi que les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par l'Union européenne visés au premier paragraphe sont ceux qui font l'objet d'une décision de la Commission européenne telle que visée à l'article 18, paragraphes 4 à 6, de la directive 2009/28/CE.
Chapitre 4.- Mécanismes de certification
Art. 9.Un mécanisme de certification est réputé agréé s'il réunit les conditions suivantes :
1°être élaboré par une instance de certification accréditée par BELAC conformément à la norme NBN EN ISO/IEC 17067:2013 pour les institutions qui procèdent à la certification de produits, de processus et de services, ou équivalents, en ce qui concerne le domaine d'application de la certification de la biomasse conformément au présent arrêté ;
2°ses dispositions respectent au moins les dispositions des articles 10 à 22 et 25 du présent arrêté.
Art. 10.§ 1er. Les dispositions du mécanisme de certification décrivent l'organisation des rapports, l'évaluation et le contrôle des acteurs de marché et l'organisation, l'évaluation et le contrôle du mécanisme de certification.
§ 2. La personne morale qui est titulaire du mécanisme de certification :
1°est responsable de la précision, la fiabilité et l'étanchéité à la fraude du mécanisme de certification ;
2°définit une norme appropriée pour l'exécution d'audits indépendants des processus et pour la vérification des informations fournies, les directives de la norme internationale ISO 19011 pouvant être prises en compte à cet égard ;
3°définit un système approprié de contrôle des acteurs de marché affiliés au mécanisme de certification par une instance de certification agréée, dans lequel la fréquence et la méthode de contrôle sont clairement définies et qui garantit que lors de l'établissement de chaque nouveau rapport de biomasse, un acteur de marché est soumis à un audit de certification complet et subit au moins une fois par an un audit de contrôle ;
4°définit un système approprié pour la transmission des informations visées à l'article 4 d'un acteur de marché à un autre, à chaque étape de la chaîne de production jusqu'à l'utilisateur final, fondé sur un bilan massique conformément à l'article 6.1.12/1, § 1, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. Un bilan massique est établi chaque année par l'acteur de marché. Dans la description des flux de biomasse, il est toujours fait clairement référence à la dénomination courante conformément à l'article 20 ;
5°met en place un système efficace d'assurance de la qualité et de maîtrise des risques, les exigences d'ISAE 3000 pouvant être prises en considération à cet égard ;
6°prévoit une procédure pour les réclamations, plaintes et recours, qui en garantit le traitement rapide en ce qui concerne les décisions administratives prises dans le système ou l'interprétation des règles qui décrivent le système.
§ 3. Les acteurs de marché qui participent au mécanisme de certification :
1°s'engagent à fournir des informations suffisantes et correctes dans le cadre du bilan massique, de la traçabilité et de l'établissement des caractéristiques de la biomasse étudiées et à conserver des justificatifs suffisants pendant une période définie dans le mécanisme ;
2°acceptent la responsabilité de la préparation et de la fourniture des informations relatives aux contrôles dans le cadre de ce mécanisme de certification.
["1 3\176 assurent un niveau ad\233quat d'audit ind\233pendant des informations qu'ils soumettent et apportent la preuve, \224 la demande de l'organisme de certification, que cet audit a \233t\233 effectu\233. Afin de d\233montrer le respect des crit\232res \233nonc\233s \224 l'article 6.1.16, 1/6, 1\176, et \224 l'article 6.1.16, 1/6/1, 2\176, de l'arr\234t\233 relatif \224 l'Energie du 19 novembre 2010, il est possible de recourir \224 des contr\244les internes ou de seconde partie jusqu'au premier point de collecte de la biomasse foresti\232re. L'audit consiste \224 v\233rifier si les syst\232mes utilis\233s par les acteurs du march\233 de la biomasse sont pr\233cis, fiables et \224 l'\233preuve de la fraude et comporte une v\233rification destin\233e \224 s'assurer que des mat\233riaux ne sont pas intentionnellement modifi\233s ou mis au rebut pour faire du lot ou d'une partie du lot un d\233chet ou un r\233sidu. L'audit \233value aussi la fr\233quence et la m\233thode d'\233chantillonnage ainsi que la validit\233 des donn\233es."°
§ 4. Il incombe aux instances de certification qui sont chargées par les acteurs de marché de contrôler le respect du mécanisme de certification :
1°de garantir la précision, la fiabilité et l'étanchéité aux fraudes des systèmes utilisés par les acteurs de marché ;
2°de contrôler l'exactitude des données fournies et de constater le caractère approprié de la fréquence et de la méthode d'échantillonnage.
§ 5. La personne morale qui est titulaire du schéma de certification veille à ce que les preuves relatives aux points énumérés aux paragraphes 2 à 4 soient disponibles.
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(1AM 2024-03-12/13, art. 2, 005; En vigueur : 03-04-2024)
Art. 11.Les dispositions du mécanisme de certification décrivent le cadre d'appréciation pour l'établissement des caractéristiques de la biomasse conformément aux annexes I et II du présent arrêté, et pour l'établissement du rapport de biomasse conformément aux articles 18 à 20 du présent arrêté.
Chapitre 5.- Contrôle par une instance de certification agréée
Art. 12.§ 1er. Les contrôles effectués par une instance de certification agréée peuvent révéler des non-conformités par rapport aux dispositions du mécanisme de certification.
Une non-conformité est considérée comme importante lorsqu'en conséquence des informations collectées auprès des acteurs de marché, la valeur mentionnée dans le rapport de biomasse n'est pas considérée comme conservatrice.
§ 2. Dès qu'une non-conformité importante est constatée par une instance de certification agréée, celle-ci la communique immédiatement aux acteurs de marché concernés. Tant les acteurs de marché que l'instance de certification rendent immédiatement compte de la non-conformité importante à [1 VEKA]1. L'instance de certification agréée fournit à [1 VEKA]1 toutes les informations nécessaires pour identifier les lots de biomasse non conforme.
§ 3. Pour une livraison de biomasse dans laquelle une non-conformité importante a été identifiée, les caractéristiques de la biomasse concernée sont réputées avoir une valeur telle que visée à l'article 26.
§ 4. Une non-conformité qui n'est pas définie au premier paragraphe est considérée comme petite. L'instance de certification rend compte chaque année des petites non-conformités ainsi que des éventuelles mesures correctives à [1 VEKA]1.
§ 5. Aux fins de vérifier concrètement les critères tels que définis à l'article 6.1.16, § 1/7, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, la vérification d'une simple déclaration, appuyée par des données SIG et les autorisations d'exploitation ou plans de gestion correspondants, est acceptée comme concluante.
§ 6. Aux fins de vérifier concrètement les critères tels que définis à l'article 6.1.16, § 1/7, 4°, 5° et 6°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, la confirmation par le biais d'une vérification est acceptée comme concluante. Les constatations nécessaires à cet effet doivent toutefois être effectuées pendant une visite inopinée à l'initiative de l'instance de certification ou de [1 VEKA]1 et être étayées par des photos.
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(1AM 2021-07-16/08, art. 5, 004; En vigueur : 12-08-2021)
Chapitre 6.- Certification partielle
Art. 13.§ 1er. On entend par certification partielle la certification de seulement une partie de la chaîne de production à prendre en compte ou la certification de seulement une partie des caractéristiques de la biomasse à établir.
§ 2. La certification partielle est uniquement accordée lors de l'établissement des caractéristiques de la biomasse telles que définies à l'article 6.1.16, paragraphes 1/2 à 1/10, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et à condition que la partie de la chaîne ou les caractéristiques de la biomasse qui ne relèvent pas d'un mécanisme de certification donné soient prises totalement en compte dans le cadre d'un autre mécanisme de certification ou soient établies par vérification.
§ 3. Les conditions du bilan massique sont toujours garanties le long de toute la chaîne de production et tous les mécanismes de certification concernés contiennent les dispositions nécessaires pour garantir l'échange des informations pertinentes.
Chapitre 7.- Audit collectif
Art. 14.§ 1er. Un audit collectif est uniquement autorisé pour établir les caractéristiques de flux de biomasse provenant de petites exploitations agricoles ou sylvicoles, organisations de producteurs et coopératives, à condition que celles-ci utilisent un système de contrôle interne, conformément aux conditions visées aux paragraphes 2 à 5.
§ 2. Un audit collectif est réalisé par une instance de certification agréée conformément à la norme ISEAL 2008 - norme P035 ou équivalente.
§ 3. Les caractéristiques de la biomasse telles que définies à l'article 6.1.16, paragraphes 1/3 à 1/7 et paragraphes 1/9 et 1/10 peuvent être établies par le biais d'un audit collectif si les zones concernées sont proches les unes des autres et présentent des caractéristiques similaires.
§ 4. Les caractéristiques de la biomasse telles que définies à l'article 6.1.16, paragraphes 1/2 et 1/8, peuvent uniquement être établies par le biais d'un audit collectif si les unités sont proches les unes des autres dans une même zone NUTS 2, ont des systèmes de production similaires et des produits identiques et, le cas échéant, si le même bonus pour terres dégradées restaurées ainsi que le même facteur pour la réduction des émissions par le stockage du carbone dans le sol grâce à une meilleure gestion agricole ont été appliqués, tels que visés à l'annexe XI, partie C, paragraphes 1, 7 et 8 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
§ 5. Chaque année, une sélection aléatoire des acteurs de marché participants est contrôlée par une instance de certification agréée.
Chapitre 8.- Méthode basée sur l'estimation régionale des risques
Art. 15.§ 1er. La méthode d'estimation régionale des risques est uniquement autorisée pour établir les caractéristiques de la biomasse telles que visées à l'article 6.1.16, paragraphes 1/7 à 1/10 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
§ 2. La méthode d'estimation régionale des risques est uniquement autorisée pour une région homogène dont les limites sont clairement définies.
§ 3. Pour déterminer une région homogène, il est principalement tenu compte de l'uniformité des caractéristiques concernant une gestion forestière durable telles que définies à l'article 6.1.16, § 1/9, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
Art. 16.§ 1er. Une analyse des risques basée sur des informations collectées au niveau local concernant les critères à apprécier est effectuée pour la région telle que visée à l'article 15.
§ 2. Pour chaque critère, un risque est défini comme " risque spécifique " ou " risque faible " :
1°La classification du risque est basée sur les conséquences possibles d'une non-conformité associées au degré de probabilité de cette non-conformité ;
2°Le risque augmente avec la probabilité qu'une conséquence négative d'une non-conformité survienne, associée à la probabilité de cette non-conformité ;
3°Une probabilité négligeable d'une non-conformité résulte en un risque faible pour ce critère ;
4°Un risque spécifique est un risque qui est inconnu ou qui n'est pas faible.
§ 3. Un risque faible est étayé par des informations vérifiables qui constituent une combinaison de :
1°contrôle documentaire, par exemple par le biais de la législation, des statistiques officielles ou des plans de gestion ; et
2°vérification locale par :
a)consultation de parties prenantes et d'experts de toutes les catégories de parties prenantes pertinentes dans la région ; et
b)recherche propre dans la région.
Art. 17.§ 1er. Si un critère est établi comme un risque spécifique, des mesures d'atténuation sont définies afin de ramener le risque au moins à un risque faible.
§ 2. Si pour un ou plusieurs critères assortis d'un risque spécifique, aucune mesure effective ne peut être définie pour le ou les ramener à un risque faible, la région sera redéfinie de façon à éviter le risque de production d'un flux de biomasse provenant d'une région qui ne satisfait pas aux critères.
§ 3. Si pour un ou plusieurs critères assortis d'un risque spécifique, il n'est toujours pas possible de ramener le risque à un risque faible malgré la disposition du deuxième paragraphe, le flux de biomasse provenant de cette région ne satisfait pas aux exigences relatives à ce critère.
Chapitre 9.- Etablissement du rapport de biomasse
Art. 18.[1 § 1. Le bilan biomasse est établi par l'une des parties suivantes :
1°: VEKA en exécution d'un système de certification simplifié ; ou
2°: un acteur du marché de la biomasse en exécution d'un schéma de certification reconnu.
§ 2. Après qu'un organisme de certification reconnu a vérifié avec succès que le rapport de biomasse, établi par un acteur du marché de la biomasse, répond à toutes les exigences d'un système de certification reconnu, une déclaration de vérification datée doit être établie par cet organisme de certification reconnu. Le code de référence unique du rapport biomasse et le schéma de certification reconnu sont clairement indiqués.
§ 3. Le rapport de biomasse donne un aperçu de toutes les caractéristiques pertinentes du flux de biomasse.]1
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(1AM 2021-07-16/08, art. 6, 004; En vigueur : 12-08-2021)
Art. 19.Le rapport de biomasse est établi suivant le modèle repris à l'annexe II au présent arrêté. A cet égard, les dispositions suivantes s'appliquent au minimum :
1°Le code de référence unique est structuré sous la forme BE-VL-BM-[XXX][YYY][ZZZ][numéro de rapport][chiffre de contrôle], où BE désigne la Belgique, VL la Flandre, et BM la biomasse, [XXX] correspond au code de 3 lettres unique de [1 l'organisme de certification ou de VEKA]1, [YYY] au code de 3 lettres unique du mécanisme de certification appliqué à cet effet, [ZZZ] au code de 3 lettres unique du producteur final de biomasse, un numéro de rapport grâce auquel le code de référence du rapport de biomasse est unique et, enfin, un chiffre de contrôle composé de 2 chiffres ;
2°La date d'octroi est structurée sous la forme [jour mois année] ;
3°Les informations relatives à l'identité du producteur final de biomasse comprennent au minimum le nom de l'entreprise, la forme juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse et la personne de contact avec son nom, son prénom, son numéro de téléphone et son adresse e-mail ;
4°L'identification du flux de biomasse comprend des descriptions du flux de biomasse conformément à l'article 20 ;
5°L'identification de la chaîne de production contient une énumération des différentes formes de biomasse et des processus de traitement par ordre chronologique le long de la chaîne de production ;
6°Le pays d'origine est le pays où le flux de biomasse a été récolté ou a été généré comme déchet si ce déchet ne provient pas de l'agriculture, l'aquaculture, la pêche, la sylviculture ou la gestion de la nature ;
7°La quantité minimale couverte du flux de biomasse sur base annuelle est exprimée en kilos de flux de biomasse livrés par an dans la forme sous laquelle ce flux est livré ;
8°L'énergie du prétraitement est exprimée en kilowattheure par kilo de flux de biomasse livré ;
9°L'énergie du transport est exprimée en kilowattheure par kilo de flux de biomasse livré ;
10°L'avis de la Société publique des Déchets de la Région flamande concernant la valorisation énergétique reprend textuellement l'avis officiel de ladite Société concernant la valorisation énergétique du flux de biomasse concerné ;
11°Le cas échéant, le facteur écologique reprend textuellement l'avis officiel de la Société publique des Déchets de la Région flamande concernant le facteur écologique ;
12°Les caractéristiques concernant le " bois à rotation rapide " et le " bois qui n'est pas une matière première industrielle " sont marquées par " oui " ou par " non " ;
13°Pour les caractéristiques en rapport avec les critères tels que définis à l'article 6.1.16, paragraphes 1/2 à 1/10 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, il est indiqué pour chaque critère applicable s'il y est satisfait ou non ;
14°Pour les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre concernant l'utilisation de bioliquides ou de biomasse solide ou gazeuse, le pourcentage de réduction est indiqué et il est également précisé si des données actuelles ont été utilisées pour ces calculs et, dans l'affirmative, pour quelles parties de la chaîne de production. Le cas échéant, il est également indiqué si le bonus pour terres dégradées restaurées tel que défini à l'annexe XI, partie C, paragraphes 7 et 8 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, a été appliqué, de même que le facteur pour la réduction des émissions par le stockage du carbone dans le sol, tel que défini à l'annexe XI, partie C, premier paragraphe, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
15°Pour les points 13 et 14, une énumération de tous les mécanismes de certification [1 ou des systèmes de certification simplifiés]1 au moyen desquels les caractéristiques de durabilité sont établies pendant toute la période de validité du rapport de biomasse est fournie ;
16°Pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre de la biomasse solide et gazeuse en vue de la production d'électricité et de chaleur, la méthodologie telle que définie dans le rapport COM(2010)11 de la Commission européenne, complété par le document de travail des services de la Commission SWD(2014)259, et le comparateur des combustibles fossiles du Centre Commun de Recherche européen, sont appliqués.
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(1AM 2021-07-16/08, art. 7, 004; En vigueur : 12-08-2021)
Art. 20.§ 1er. La définition du déchet, visée dans le décret sur les matériaux, est applicable au présent arrêté.
En cas d'hésitation concernant le statut de déchet, la Société publique des Déchets de la Région flamande est consultée et statue.
§ 2. L'identification d'un flux de biomasse qui n'est pas un déchet contient au moins les données suivantes :
1°La dénomination courante du flux de biomasse ;
2°La dénomination commerciale telle qu'elle est utilisée dans les contrats et sur les factures et bons de livraison ;
3°Le ou les code(s) NC ;
4°La morphologie ou la forme sous laquelle le flux d'intrant est livré à l'installation, à savoir liquide, solide ou gazeuse ;
5°Les dimensions unitaires, le cas échéant, et plus précisément les dimensions minimales et maximales des unités du flux de biomasse, exprimées en cm ;
6°Le pouvoir calorifique inférieur rapporté à des conditions humides exprimé en kilowattheure par kilo (kWh/kg) et la teneur en humidité exprimée en pour cent (%).
§ 3. L'identification d'un flux de biomasse qui constitue un déchet contient au moins les données qui doivent être mentionnées dans le formulaire relatif aux déchets tel que visé à l'article 6.1.2, § 1, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
Chapitre 9/1.[1 Traitement des lots]1
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(1Inséré par AM 2024-03-12/13, art. 3, 005; En vigueur : 03-04-2024)
Art. 20/1.[1 Lors du traitement d'un lot, les informations relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre du lot sont adaptées et associées à la production conformément aux règles suivantes :
a)lorsque le traitement d'un lot de matières premières ne génère qu'un seul produit destiné à la production de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse, la taille du lot et les quantités correspondantes relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont adaptées par l'application d'un facteur de conversion représentant le rapport entre la masse du produit destiné à ladite production et la masse des matières premières entrant dans le processus ;
b)lorsque le traitement d'un lot de matières premières génère plus d'un seul produit destiné à la production de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse, un facteur de conversion distinct est appliqué à chaque produit et un bilan massique distinct est utilisé. ]1
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(1Inséré par AM 2024-03-12/13, art. 4, 005; En vigueur : 03-04-2024)
Chapitre 10.- Evaluation périodique d'un mécanisme de certification
Art. 21.§ 1er. [1 VEKA]1 est responsable de l'évaluation périodique des mécanismes de certification agréés.
§ 2. Lorsqu'un mécanisme de certification est agréé, il est soumis à une première évaluation après un an et ensuite tous les deux ans aussi longtemps qu'il conserve son agrément.
§ 3. [1 VEKA]1 publie un rapport d'évaluation du mécanisme de certification.
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(1AM 2020-12-19/04, art. 107, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 22.Si les dispositions réglementaires en vigueur au moment de l'évaluation précédente du mécanisme de certification sont modifiées de façon significative, une nouvelle évaluation est nécessaire. Dans ce cas, la nouvelle évaluation porte uniquement sur les dispositions réglementaires nouvelles et/ou modifiées.
Chapitre 11.[1 Systèmes de certification simplifiés]1
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(1AM 2021-07-16/08, art. 8, 004; En vigueur : 12-08-2021)
Art. 23.[1 VEKA gère des systèmes de certification simplifiés pour les catégories d'installations mentionnées à l'article 6.1.12/1, § 3 de l'arrêté Énergie du 19 novembre 2010. Dans le cadre des systèmes de certification simplifiés, VEKA détermine les caractéristiques du flux de biomasse concerné dans le forme d'un rapport de biomasse. En outre, une déclaration simplifiée est prévue conformément aux dispositions de l'article 25 du présent arrêté. VEKA édite les systèmes de certification simplifiés.]1
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(1AM 2021-07-16/08, art. 9, 004; En vigueur : 12-08-2021)
Art. 23/1.[1 Les articles 24 à 24/5 du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux installations qui relèvent d'un système de certification simplifié conformément à l'article 6.1.12/1, § 3, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. ]1
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(1Inséré par AM 2024-03-12/13, art. 5, 005; En vigueur : 03-04-2024)
Art. 24.§ 1er. Une installation peut uniquement recourir à [1 un système de certification simplifié]1 si elle satisfait aux conditions suivantes :
1°Un tableau synoptique des flux entrants est transmis à [2 VEKA]2 dans un format défini par ladite Agence ;
2°Ce tableau est mis à jour en permanence pendant toute la période durant laquelle l'installation est certifiée et transmis chaque année à [2 VEKA]2 ;
3°Les installations qui consomment directement des bioliquides dans un processus de combustion peuvent uniquement utiliser les lots de bioliquides qui sont enregistrés dans la banque de données fédérale des biocarburants du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur le site web suivant : www.product-declaration.be. A cet égard, le numéro de référence unique d'enregistrement dans la banque de données fédérale des biocarburants ainsi que le volume correspondant sont consignés dans le tableau synoptique des flux entrants pour chaque lot.
4°Les installations qui utilisent, entre autres, le refus de criblage ou la fraction ligneuse des déchets de végétaux provenant d'installations de compostage flamandes (fournisseur de biomasse) comme combustible ne doivent pas demander de rapport de biomasse au fournisseur de biomasse pour ces flux de biomasse si ces flux ont été produits conformément au Plan d'action sur les flux résiduels de biomasse (6.2).
§ 2. [2 VEKA]2 peut à tout moment contrôler les informations fournies par les acteurs de marché et demander des informations complémentaires.
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(1AM 2021-07-16/08, art. 10, 004; En vigueur : 12-08-2021)
(2AM 2020-12-19/04, art. 109, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 24/1.[1 Le bénéficiaire du certificat notifie une seule fois l'installation de production d'électricité verte relevant du système de certification simplifié auprès de la VEKA en transmettant un tableau récapitulatif dûment complété des flux entrants conformément à l'article 24/2 du présent arrêté et la(les) déclaration(s) sur l'honneur y afférentes conformément à l'annexe IV au présent arrêté. Ce tableau des flux entrants reprend tous les flux de biomasse qui ont été et seront utilisés.]1
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(1Inséré par AM 2024-03-12/13, art. 6, 005; En vigueur : 03-04-2024)
Art. 24/2.[1 § 1er. Conformément à l'article 24 du présent arrêté, le bénéficiaire du certificat transmet chaque année à la VEKA, avant le 30 avril et par voie numérique, le tableau récapitulatif dûment complété de tous les flux entrants fournis à l'installation. Ce tableau récapitulatif des flux entrants est constamment actualisé au moyen des données de l'année civile écoulée et contient au moins les différents types de flux entrants pour l'année civile en cours.
§ 2. A cet égard, la(les) déclaration(s) sur l'honneur nécessaire(s) pour les flux entrants qui ont été ou seront consommés dans l'installation de production est(sont) à chaque fois fournie(s) conformément à l'annexe IV au présent arrêté. Si certains flux entrants qui sont (seront) consommés dans l'installation de production ne satisfont pas aux conditions figurant dans la déclaration, il convient d'en aviser la VEKA immédiatement.
§ 3. ExpertBase est considérée comme une base de données équivalente à la base de données fédérale des biocarburants telle que visée à l'article 24, 3°, du présent arrêté. ]1
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(1Inséré par AM 2024-03-12/13, art. 7, 005; En vigueur : 03-04-2024)
Art. 24/3.[1 § 1er. Selon la méthodologie décrite à l'annexe III au présent arrêté, la VEKA établit, pour chaque flux entrant qui est ou sera utilisé dans l'installation de production, un rapport de biomasse pour l'établissement des caractéristiques de la biomasse conformément à l'article 18, § 1er, du présent arrêté.
§ 2. Le rapport de biomasse correspond au modèle repris à l'annexe II du présent arrêté.
§ 3. Le rapport de biomasse est valable à partir de la date de son octroi par la VEKA, telle que mentionnée sur le rapport de biomasse, conformément à l'article 6 du présent arrêté, jusqu'à la date de fin de la période de production telle que figurant dans la déclaration sur l'honneur correspondante, la durée de validité maximale de deux ans n'étant pas dépassée.]1
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(1Inséré par AM 2024-03-12/13, art. 8, 005; En vigueur : 03-04-2024)
Art. 24/4.[1 § 1er. Si la biomasse est amenée par voie d'eau, le bill of lading, également dénommé connaissement, doit être conservé en guise de preuve pour chaque transport par bateau.
§ 2. Si la biomasse est amenée par voie terrestre, le bon de pesée et les documents de transport doivent être conservés en guise de preuve pour chaque transport de fret.
§ 3. Si la biomasse est un flux de lisier, les relevés mensuels du débitmètre qui enregistre l'alimentation de l'installation de digestion doivent être conservés en guise de preuve à partir du 1er janvier 2022.
§ 4. Si la biomasse est fournie à l'installation de production d'une manière non prévue dans les paragraphes 1er, 2 ou 3 (comme par le biais de pipelines ou d'autres systèmes de transport fixes), les relevés mensuels de chaque mesure pertinente de la biomasse amenée doivent être conservés en guise de preuve.]1
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(1Inséré par AM 2024-03-12/13, art. 9, 005; En vigueur : 03-04-2024)
Art. 24/5.[1 § 1er. Tous les acteurs du marché qui utilisent ce système de certification simplifié s'engagent à :
1°fournir des informations suffisantes et correctes dans le cadre du bilan massique, de la traçabilité et de l'établissement des caractéristiques de la biomasse examinées et à conserver des éléments de preuve suffisants pendant au moins cinq ans ;
2°accepter la responsabilité de la préparation et de la fourniture des informations relatives aux contrôles dans le cadre de ce système de certification simplifié.
§ 2. Lorsque les données permettant de déterminer la valeur d'une caractéristique donnée de la biomasse sont incomplètes ou manquantes ou lorsqu'une non-conformité a été constatée lors de l'établissement d'une caractéristique donnée de la biomasse, la VEKA peut procéder à une estimation prudente de cette caractéristique de la biomasse conformément à l'article 26 du présent arrêté.
§ 3. Le bénéficiaire du certificat satisfait aux conditions énoncées aux articles 6.1.3 à 6.1.5 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Conformément à l'article 6.1.6, § 2, alinéas 1er et 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, la VREG suspend, à la demande de la VEKA, l'octroi de certificats jusqu'à ce que le bénéficiaire du certificat démontre qu'il a été satisfait aux conditions énoncées aux articles 6.1.3 à 6.1.5 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ont été remplies.
S'il n'a pas été satisfait aux conditions énoncées aux articles 6.1.3 à 6.1.5 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, la VREG retire à la demande de la VEKA, conformément à l'article 6.1.6, § 2, alinéa 3, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les certificats verts concernés qui n'ont pas encore été négociés et qui n'ont pas encore été utilisés dans le cadre de l'obligation de certificats ou de l'aide minimale. S'il est établi que plusieurs des certificats verts indument octroyés ont malgré tout déjà été négociés ou utilisés en vue de l'aide minimale ou de l'obligation de certificats, le nombre de certificats verts qui sera octroyé conformément à l'article 6.1.3 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 est compensé, pour l'installation de production concernée, avec le nombre de certificats verts qui ne satisfont pas aux conditions énoncées aux articles 6.1.3 à 6.1.5 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.
En cas de constatation d'irrégularités graves, la VEKA peut infliger une sanction en vertu, notamment de l'article 13.4.2/1 et de l'article 13.4.11, § 1er, 4°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
§ 4. Lorsqu'un acteur du marché n'est pas d'accord avec un acte de la VEKA en exécution de ce système de certification simplifié, il contacte en premier lieu la VEKA en exposant son objection par écrit et en demandant un réexamen de l'acte contesté.]1
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(1Inséré par AM 2024-03-12/13, art. 10, 005; En vigueur : 03-04-2024)
Chapitre 12.- Contrôle par [1 VEKA]1
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(2AM 2021-05-02/06, art. 4, 003; En vigueur : 12-05-2021)
Art. 25.§ 1er. [1 VEKA]1 peut contrôler à tout moment une installation de production qui produit de l'électricité ou de la chaleur à partir d'une source d'énergie renouvelable afin de vérifier si l'électricité ou la chaleur est bien produite à partir d'une source d'énergie renouvelable et acceptable, et si les mesures de l'électricité et de la chaleur produites et les autres mesures nécessaires pour calculer le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables à octroyer correspondent à la réalité, conformément à l'article 6.1.4, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
§ 2. Lors d'un contrôle, tous les documents justificatifs sont transmis sur simple demande de [1 VEKA]1 au format demandé afin d'étayer :
1°l'établissement des caractéristiques de la biomasse ;
2°les déclarations faites dans le cadre d'un dossier d'électricité écologique précis ou d'un dossier d'aide en matière de chaleur verte ;
3°les audits réalisés ;
4°les livraisons de biomasse.
§ 3. Si [1 VEKA]1 décide que la biomasse utilisée ne satisfait pas aux conditions énoncées dans l'arrêté relatif à l'énergie ou dans le présent arrêté ministériel, le titulaire du rapport de biomasse peut introduire un recours motivé contre cette décision de l'Agence flamande de l'Energie par courrier recommandé adressé au ministre qui a l'énergie dans ses compétences.
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(1AM 2020-12-19/04, art. 110, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 26.Lorsque la valeur d'une caractéristique donnée de la biomasse manque dans un rapport de biomasse ou lorsqu'une non-conformité a été constatée lors d'établissement d'une caractéristique donnée de la biomasse, [1 VEKA]1 peut réalise une appréciation conservatrice de cette caractéristique de la biomasse :
1°Pour les caractéristiques de la biomasse relatives aux consommations d'énergie, l'appréciation conservatrice est calculée par [1 VEKA]1 au moyen d'une approche conservatrice basée sur sa propre expertise ;
2°Pour les caractéristiques de la biomasse relatives à l'acceptabilité des flux de déchets et des flux de bois, l'appréciation conservatrice a pour conséquence que le flux de biomasse concerné ne donne pas droit à des certificats d'électricité écologique ;
3°Pour les caractéristiques de la biomasse relatives aux critères de durabilité, l'appréciation conservatrice a pour conséquence que le flux de biomasse concerné ne satisfait pas aux critères de durabilité.
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(1AM 2020-12-19/04, art. 111, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 27.Les informations figurant dans le rapport de biomasse sont gérées par [1 VEKA]1 conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.
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(1AM 2020-12-19/04, art. 112, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 13.- Dispositions finales et transitoires
Art. 28.Les articles 1, 7, 18, 1° et 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les modifications techniques de l'octroi de certificats et l'introduction de la certification de biomasse, les modifications des critères de durabilité et les conditions ILUC entrent en vigueur pour l'ensemble de la biomasse convenue contractuellement à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et entrent en vigueur pour l'ensemble de la biomasse convenue contractuellement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté à compter du 1er avril 2020.
Art. 29.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'énergie, entre en vigueur.
Art. 30.§ 1er. Si après l'entrée en vigueur de cet arrêté, aucun rapport de biomasse ne peut être présenté à l'Agence flamande de l'Energie par un producteur d'électricité écologique, une appréciation conservatrice est appliquée à chaque caractéristique de la biomasse.
§ 2. Jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, l'Agence flamande de l'Energie accepte que les caractéristiques de la biomasse, telles que visées à l'article 5 de cet arrêté, soient établies suivant les procédures qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de cet arrêté.
§ 3. Pour l'ensemble de la biomasse convenue contractuellement avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, l'Agence flamande de l'Energie accepte, jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, que les caractéristiques de la biomasse telles que visées à l'article 5, § 4, troisième à sixième alinéa de cet arrêté, soient établies au moyen d'une déclaration dont le modèle est mis à disposition par l'Agence flamande de l'Energie ;
§ 4. Le mécanisme de certification simplifié de l'Agence flamande de l'Energie entrera en vigueur six mois après la publication du présent arrêté. Les installations concernées en seront informées en temps utile et les actions éventuelles qu'elles doivent entreprendre pour satisfaire aux exigences de ce mécanisme leur seront communiquées simultanément.
Annexe.
Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-07-2019, p. 70845)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-07-2019, p. 70846)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-07-2019, p. 70847)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-07-2019, p. 70848)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-07-2019, p. 70849)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-07-2019, p. 70850)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-07-2019, p. 70851)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-07-2019, p. 70852)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-07-2019, p. 70853)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-07-2019, p. 70854)
Modifié par :
<AM 2021-07-16/08, art. 11, 004; En vigueur : 12-08-2021, annexe I>
<AM 2021-07-16/08, art. 12, 004; En vigueur : 12-08-2021, annexe II>
<AM 2024-03-12/13, art. 11, 005; En vigueur : 03-04-2024>