Texte 2019013532
Article 1er.Dans l'article 46quater, alinéa unique, AR/CIR 92, inséré par arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
- la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante : "Pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article 67quater, du Code des impôts sur les revenus 1992, le contribuable est tenu de communiquer annuellement, par voie électronique selon les modalités déterminées par le ministre des Finances ou son délégué, la liste nominative des travailleurs embauchés, ainsi que pour chaque travailleur :" ;
- dans le premier tiret, les mots "ainsi que, le cas échéant, le numéro national" sont remplacés par les mots "ainsi que, selon le cas, le numéro national ou le numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale" ;
- entre les tirets 3 et 4, sont insérés trois tirets rédigés comme suit :
"- le montant de l'exonération ;
- le cas échéant, la date de fin du contrat de travail ;
- le cas échéant, le montant qui, conformément à l'article 67quater, alinéa 8, du même Code, est repris dans les bénéfices et profits de la période imposable ;".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.