Texte 2019013465

29 JUILLET 2019. - Arrêté royal relatif à des mesures ferroviaires visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
3-9-2019
Numéro
2019013465
Page
83909
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-07-29/19
Entrée en vigueur / Effet
13-09-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Cet arrêté vise à transposer partiellement la directive 2014/61 du Parlement européen et du Conseil de 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Chapitre 2.- Champ d'application et définitions

Art. 2.Cet arrêté s'applique aux infrastructures physiques destinées aux services de transport relatifs aux voies ferrées visées à l'article 6, § 1, X, 2° bis de la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" opérateur de réseau " : une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique destinée à fournir un service de transport ferroviaire;

" infrastructure physique " : tout élément d'un réseau quelconque qui peut accueillir un élément d'un réseau de communications électroniques à haut débit sans devenir lui-même un élément actif de ce réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux; les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 1, de la directive 98/83/CE ne sont pas des infrastructures physiques au sens du présent arrêté;

" travaux de génie civil " : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure physique;

" point d'information unique " : le système CICC (Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites) visé dans la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et dans la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

" organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux " : l'organe de règlement des litiges institué par l'Accord de coopération du 14 juillet 2017 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions dans le cadre de transposition de la directive 2014/61/UE;

" réseau de communications électroniques ": conformément à l'article 2, a), de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive " cadre "), les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmis;

" réseau de communications électroniques à haut débit " : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;

" réseau de communications public " : conformément à l'article 2, d), de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive " cadre "), un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public.

Chapitre 3.- Accès à l'infrastructure physique et transparence de cette infrastructure

Art. 4.§ 1. Chaque opérateur de réseau a le droit d'offrir aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques, l'accès à ses infrastructures physiques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

§ 2. En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, l'opérateur de réseau fait droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures physiques selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis.

§ 3. Un opérateur de réseau peut refuser l'accès, à condition que ce refus soit fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :

la capacité technique de l'infrastructure physique à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2;

l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit, visés au paragraphe 2, y compris les besoins futurs d'espace de l'opérateur du réseau qui ont été démontrés de manière suffisante;

des considérations de sûreté et de santé publique;

l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure physique, en particulier celle constituant une infrastructure critique;

le risque d'interférence grave entre les services en projet et les autres services fournis à l'aide des mêmes infrastructures physiques;

le fait que d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure physique, offerts par l'opérateur de réseau et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, sont disponibles pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables.

L'opérateur de réseau indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète.

§ 4. Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.

§ 5. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure physique lorsque l'opérateur de réseau n'est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s'entend également sans préjudice de l'obligation pour l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d'obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.

Art. 5.§ 1. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l'accès à une infrastructure physique conformément à l'article 4, § 2, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures physiques de l'opérateur de réseau :

l'emplacement et le tracé;

le type et l'utilisation actuelle des infrastructures; et

un point de contact.

L'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Un opérateur de réseau peut limiter l'accès aux informations minimales, visées à l'alinéa 1er, sur la base de raisons relatives à la sécurité et à l'intégrité des infrastructures physiques, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires. La décision de l'opérateur de réseau est motivée.

§ 2. Pour recevoir les informations minimales, l'entreprise, visé à l'alinéa 1er, s'adresse d'abord au point d'information unique.

Lorsque les informations minimales ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, l'opérateur de réseau donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.

Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er.

§ 3. En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, l'opérateur de réseau fait droit aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de ses infrastructures physiques. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure physique est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et mesures de sécurité qui leur seront communiquées.

§ 4. En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.

§ 5. Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.

Chapitre 4.- Coordination des travaux de génie civil et transparence relative aux travaux de génie civil prévus

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de toute disposition établie par décret ou par ordonnance régissant la coordination de travaux de génie civil sur le domaine public, l'opérateur de réseau a le droit de négocier des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil avec les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

§ 2. Lorsque l'opérateur de réseau effectue directement ou indirectement des travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics, il fait droit à toute demande raisonnable de coordination, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, des travaux de génie civil émanant d'entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Il est satisfait à cette demande, pour autant que :

cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement;

que cela ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux;

que la demande de coordination soit introduite dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, un mois au moins avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'opérateur de réseau visé au premier alinéa peut convenir de coordonner les travaux de génie civil à condition que les coûts supplémentaires soient supportés par les entreprises qui en font la demande.

§ 3. Si un accord relatif à la coordination des travaux de génie civil en vertu du paragraphe 2 n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de négociation formelle, chacune des parties est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.

Art. 7.§ 1er. Afin de négocier des accords de coordination des travaux de génie civil visés à l'article 6, l'opérateur de réseau met à disposition, lorsqu'une demande en ce sens lui est adressée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, les informations minimales suivantes sur les travaux de génie civil en cours ou prévus relatifs à ses infrastructures physiques et pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d'autorisation est en cours ou une première introduction de demande d'autorisation auprès des autorités compétentes est envisagée dans les six mois suivants :

l'emplacement et le type de travaux;

les éléments de l'infrastructure physique concernés;

la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers; et

un point de contact.

L'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics précise, dans sa demande, la zone dans laquelle elle envisage un déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la demande écrite, l'opérateur de réseau fournit les informations demandées selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.

Un opérateur de réseau peut limiter l'accès aux informations minimales, visées à l'alinéa 1er, sur la base de raisons relatives à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou à des secrets commerciaux et d'affaires. La décision de l'opérateur de réseau est motivée.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 3, l'opérateur de réseau peut refuser la demande présentée en vertu du paragraphe 1er :

s'il a mis les informations demandées à la disposition du public sous forme électronique; ou

s'il est possible d'accéder à ces informations par l'intermédiaire du point d'information unique.

§ 3. L'opérateur de réseau met à disposition les informations minimales requises visées au paragraphe 1er, par l'intermédiaire du point d'information unique.

§ 4. En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 8.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-09-2019, p. 83916)

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