Texte 2019013440

6 JUIN 2019. - Arrêté du Collège réuni créant la plate-forme d'échange électronique des données de santé entre acteurs de la santé ressortissant de la compétence de la Commission communautaire commune

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
8-7-2019
Numéro
2019013440
Page
69030
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-06-06/20
Entrée en vigueur / Effet
12-05-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

" ordonnance " : l'ordonnance du 4 avril 2019 portant sur la plate-forme d'échange électronique des données de santé ;

" plate-forme " : la plate-forme telle que visée à l'article 2, 1° de l'ordonnance ;

" délégué à la protection des données "": délégué à la protection des données tel que défini par les articles 37 et suivants du Règlement général en protection des données ;

" Services du Collège réuni " : l'administration dont dispose en propre le Collège réuni, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 79 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;

" Ministre " : le ou les membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé ;

" contrat " : contrat de gestion conclu entre le Collège réuni de la Commission communautaire commune et la plate-forme conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa de l'ordonnance.

Chapitre 2.- De la désignation de la plate-forme

Art. 2.La plate-forme est désignée comme la plate-forme visée à l'article 3 de l'ordonnance selon la procédure déterminée par le présent arrêté.

Art. 3.Quand le Ministre entame la procédure de désignation d'un opérateur externe, en tant que plate-forme, il lance un appel public. Les opérateurs - candidats ont au moins 20 jours pour introduire une demande de reconnaissance.

Art. 4.Une demande de reconnaissance peut être introduite auprès du Collège réuni par toute association sans but lucratif attestant, sur la base de documents probants, répondre aux conditions fixées à l'article 5, § 2 de l'ordonnance.

La demande de reconnaissance visée à l'alinéa 1er doit être introduite par l'association au moyen du formulaire établi par les services du Collège réuni.

Art. 5.§ 1er. Au plus tard 14 jours après la clôture du délai de dépôt des demandes de reconnaissance, le Ministre statue sur celles-ci.

Si plusieurs associations ayant introduit une demande de reconnaissance remplissent les conditions fixées à l'article 5, § 2 de l'ordonnance, le Ministre demande l'avis d'une commission administrative composée de :

deux représentants des Membres du Collège réuni compétents pour la Santé ;

un représentant des services du Collège réuni qui préside la commission;

un représentant de l'intégrateur de services régional;

un représentant de la Commission de contrôle bruxelloise telle que définie par l'ordonnance de la Région de Bruxelles- Capitale du 8 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de services régional.

§ 2. La commission administrative rend son avis au Ministre au plus tard 20 jours après que le représentant des Services du Collège réuni ait transmis les demandes à tous les membres. Cet avis classe les demandes recevables de manière motivée, selon le niveau de correspondance avec les objectifs et les finalités de l'ordonnance et les garanties de bonne exécution de la mission apportées. Si aucun avis n'est rendu dans le délai imparti, le Ministre peut poursuivre la procédure de désignation.

Art. 6.Le Ministre désigne la plate-forme.

Le Ministre invite la plate-forme désignée en vue de la préparation et de la conclusion du contrat.

Art. 7.En l'absence de la désignation en vertu de l'article 6, l'asbl Abrumet fait fonction de plate-forme, pour une période de maximum un an, qui peut être prolongée une fois d'un an si l'appel lancé en vertu de l'article 3 n'a pas encore donné un résultat.

Art. 8.En l' absence de contrat en vertu de l'article 11, le Collège réuni octroie annuellement les financements en matière de personnel, de fonctionnement et d'investissement nécessaires.

Chapitre 3.- Du fonctionnement de la plate-forme

Art. 9.Selon les modalités de ce chapitre, la plate-forme poursuit les finalités fixées à l'article 5, § 1er de l'ordonnance et réalise les actions fixées à l'article 6 de l'ordonnance.

Art. 10.Conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa de l'ordonnance, au minimum tous les deux ans, la plate-forme réalise un audit informatique basé sur la sécurité de son infrastructure et de ses procédures de gestion.

Art. 11.Dans un délai de six mois à dater de sa désignation, la plate-forme communique au Ministre:

1. Les coordonnées de son conseiller en sécurité;

2. Les coordonnées de son délégué à la protection des données qui ne peut être le conseiller en sécurité ;

3. Les coordonnées du professionnel de la santé, visé par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, soumis à une obligation de secret professionnel sous la responsabilité duquel les traitements de données sont effectués.

Art. 12.Sans préjudice de l'article 5, § 2 de l'ordonnance et conformément à l'article 6, 5° de l'ordonnance, la plate-forme envoie au Ministre son plan d'action sur la base duquel le contrat sera élaboré.

Le plan d'action couvre au moins une période de trois ans.

Chapitre 4.- Contrat de gestion et subventions

Art. 13.§ 1er. Le contrat concrétise et précise les modalités de fonctionnement et les conditions auxquelles doit répondre la plate-forme.

§ 2. Le contrat contient au moins les matières suivantes :

les actions que la plate-forme assume en vue de l'exécution des finalités qui lui sont assignées en vertu de la loi, de la réglementation en vigueur ou du contrat lui-même;

le montant et les modalités des financements en matière de personnel, de fonctionnement et d'investissement prévus pour l'accomplissement de ces finalités et la réalisation de ces actions;

les objectifs à atteindre ;

la durée du contrat;

les indicateurs permettant de suivre le degré de réalisation des objectifs à atteindre ;

le mécanisme de contrôle de l'accomplissement des finalités qui lui sont assignées ;

les sanctions en cas de non-respect par une partie des engagements résultants du contrat.

Art. 14.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires et conformément à l'article 5, § 3 de l'ordonnance, le Collège réuni octroie une subvention à la plate-forme pour l'exécution de l'objectif et des finalités qui lui sont assignées par les articles 4 et 5 de l'ordonnance.

§ 2. Le contrat détermine le cadre et les barèmes ou les plafonds salariaux à prendre en compte pour justifier les dépenses en personnel.

§ 3. Le contrat définit les dépenses en fonctionnement et en investissement qui peuvent être prises en compte.

Le Ministre peut déroger à l'alinéa précédent pour des dépenses spécifiques ou imprévues devenues utiles ou nécessaires dans le cadre de l'exécution du contrat.

§ 4. Le Collège réuni peut allouer des subventions d'investissement supplémentaires sur la base d'une demande justifiant le besoin de la plate-forme.

Les subventions d'investissement sont liquidées sur la base des factures y afférentes.

§ 5. Tous les ans, la plate-forme est tenue de communiquer le rapport financier établi par le réviseur d'entreprise aux services du Collège réuni.

Art. 15.Au moins une fois par an, le Ministre ou son représentant se réunit avec la plate-forme pour évaluer la collaboration et les perspectives pour l'année suivante.

Chapitre 5.- Du contrôle et des sanctions

Art. 16.Sans préjudice de l'article 84 de de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et conformément à l'article 5, § 2 de l'ordonnance, la plate-forme doit autoriser les représentants des Services du Collège réuni à accéder à ses locaux et leur fournir tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle de l'octroi des subventions sans accès, cependant, aux données à caractère personnel traitées par la plate-forme dans la cadre de l'exercice des missions comme plate-forme que ce soit comme responsable du traitement ou sous-traitant au sens du Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Art. 17.En exécution de l'article 5, § 4 de l'ordonnance, avant de suspendre ou de retirer la reconnaissance, le Collège réuni en informe préalablement la plate-forme par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi et la met en demeure.

La plate-forme dispose d'un délai de 30 jours à dater de la notification de la mise en demeure du Collège réuni pour transmettre ses observations par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi.

Le Collège réuni statue dans les 30 jours suivant la réception de ces observations. La décision est notifiée à la plate-forme par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi.

La subvention prévue à l'article 12 est réduite au prorata du temps de la suspension ou du retrait de la reconnaissance. Le Ministre peut maintenir la subvention de l'année en cours.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'ordonnance.

Art. 19.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-07-2019, p. 69034)

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