Texte 2019013428
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans la rubrique XXXIV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, le 4°, abrogé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :
"4. La stérilisation des chats par un médecin vétérinaire au sens de l'article 1er de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire.".
Art. 3.L'entrée en vigueur de la présente loi est conditionnée à l'accord de l'Union européenne sur une modification de l'annexe III de la directive TVA 2006/112/CE en ce qui concerne le service visé à l'article 2.