Texte 2019013427

5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation des institutions communautaires et portant exécution de diverses dispositions du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2019 et mise à jour au 19-12-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-7-2019
Numéro
2019013427
Page
67821
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-04-05/45
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
2002009205200900978220090350222019011711
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. 1° décret du 15 février 2019 : le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;

agence " Opgroeien regie " : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie ", visée à l'article 2, 9°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " ;

Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;

Chapitre 2.- Conditions au niveau du ministère public

Art. 2.La preuve du respect des conditions visées à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret du 15 février 2019, est apportée par les services chargés de l'exécution des conditions.

["1 Le service vis\233 \224 l'alin\233a 1er, fournit la preuve au procureur du Roi que les conditions ont commenc\233. Cette preuve consiste en : 1\176 les donn\233es d'identification du suspect mineur ; 2\176 la communication que les conditions ont commenc\233 ; Apr\232s l'ex\233cution des conditions, le service, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, r\233dige un rapport final sous forme d'attestation montrant que le suspect mineur a respect\233 les conditions \233tablies, et le remet au procureur du Roi. D\232s qu'il appara\238t que les conditions ne sont pas ou pas enti\232rement respect\233es, le service vis\233 \224 l'alin\233a 1er en informe le procureur du Roi, avec mention du motif de ce non-respect"° é.

Les informations susceptibles de nuire au suspect mineur ou à la victime ne doivent pas figurer dans le rapport visé à l'alinéa deux.

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(1AGF 2022-09-16/10, art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2023)

Chapitre 3.- Institutions communautaires

Section 1ère.- Création

Art. 3.Trois institutions communautaires sont créées :

l'institution communautaire De Kempen, ayant son siège à Mol, composée du campus De Hutten et du campus De Markt ;

l'institution communautaire De Zande, ayant son siège à Ruiselede, composée du campus Ruiselede, du campus Beernem et du campus Wingene ;

l'institution communautaire De Grubbe, ayant son siège à Kortenberg, [1 ...]1.

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(1AGF 2022-09-16/10, art. 9, 005; En vigueur : 01-03-2023)

Section 2.- Capacité

Art. 4.[1 Le ministre détermine l'organisation de la capacité et la capacité maximale de chaque institution communautaire ainsi que des différentes divisions ]1.

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(1AGF 2022-09-16/10, art. 10, 005; En vigueur : 01-03-2023)

Art. 5.Dans les limites de la capacité maximale des institutions communautaires De Kempen et De Zande, une capacité régulière est prévue.

La capacité régulière est toute capacité qui n'est pas explicitement désignée comme [1 ...]1 capacité spéciale ou capacité de temporisation.

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(1AGF 2022-09-16/10, art. 11, 005; En vigueur : 01-03-2023)

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2022-09-16/10, art. 12, 005; En vigueur : 01-03-2023>

Art. 7.Dans les limites de la capacité maximale des institutions communautaires De Kempen et De Zande, une capacité spéciale est organisée pour :

les suspects mineurs ou les auteurs d'infractions pour lesquels la mesure ou la sanction est encore en cours et qui ont fui, disparu ou sont absents illégalement plus de cinq jours ;

les suspects mineurs ou les auteurs d'infractions qui ne peuvent plus résider dans l'institution communautaire De Grubbe en raison de l'expiration du délai visé à l'article 5, § 1er, premier alinéa, de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.

Art. 8.Dans les limites de la capacité maximale des institutions communautaires De Kempen et De Zande, une capacité de temporisation est organisée pour l'accueil des mineurs confiés à une institution communautaire en application de l'article 48, § 1er, 9°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 9.Afin d'assurer une utilisation efficace de la capacité, le Ministre détermine le nombre de places en fonction des besoins [1 ...]1, de la capacité spéciale et de la capacité de temporisation.

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(1AGF 2022-09-16/10, art. 13, 005; En vigueur : 01-03-2023)

Section 3.- Afflux et commission d'accompagnement

Art. 10.§ 1er. Un point de contact central est créé.

Le point de contact central est chargé d'organiser l'afflux dans les institutions communautaires.

§ 2. Pour l'attribution des places disponibles dans les limites de la capacité régulière et la capacité tampon, le point de contact central utilise une matrice.

La matrice tient compte de la répartition proportionnelle des places que chaque arrondissement judiciaire du tribunal de la jeunesse peut se voir attribuer sur une base annuelle, ainsi que la région où la place est disponible. Ainsi, l'arrondissement judiciaire qui, selon la matrice, est le plus éloigné de sa part légale, se voit attribuer la place disponible.

§ 3. Pour l'attribution des places disponibles dans les limites de la capacité spéciale et de la capacité de temporisation, le point de contact central travaille de manière chronologique.

§ 4. Une commission d'accompagnement est créée.

La commission d'accompagnement a pour mission de contrôler l'attribution des places disponibles. Les conclusions de la commission d'accompagnement servent à évaluer l'attribution des places disponibles.

Le Ministre arrête les modalités pour la composition et le fonctionnement de la commission d'accompagnement.

Section 4.- Transfert de propriété

Art. 11.La Communauté flamande transfère à l'agence " Opgroeien " la pleine propriété du bâtiment suivant et de ses dépendances : Kortenberg (Everberg) - Hollestraat 78, cadastrée à KORTENBERG 4ème section B, n° 187/F, 187/K, 189/A et 192/L.

Le bien immobilier visé à l'alinéa premier est transféré gratuitement dans son état actuel, avec des servitudes actives et passives, les charges et obligations particulières liées à l'acquisition, ainsi que les droits qui peuvent être accordés aux tiers.

Chapitre 4.- Centre de détention flamand

Art. 12.[1 Il est créé un centre de détention flamand pour l'accueil des jeunes dessaisis jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. ]1

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(1AGF 2019-06-07/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 13.[1 Le Ministre fixe les sections, l'organisation et la capacité maximale du centre de détention flamand.]1

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(1AGF 2019-06-07/04, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 14.La Communauté flamande transfère la pleine propriété du bâtiment suivant et de ses dépendances à l'agence " Opgroeien regie " : Tongres - Wijngaardstraat 65, cadastré TONGRES, 1re section, section C, n° 469/F.

Le bien immobilier visé à l'alinéa premier est transféré gratuitement dans son état actuel, avec des servitudes actives et passives, les charges et obligations particulières liées à l'acquisition, ainsi que les droits qui peuvent être accordés aux tiers.

Chapitre 5.- Enseignement et Formation

Art. 15.Le mineur soumis à l'obligation scolaire qui est confié à une division d'une institution communautaire organisée pour des mineurs qui reçoivent une réaction en application du décret du 15 février 2019, ou à un centre de détention flamand, suit l'enseignement dispensé au sein d'une division d'une institution communautaire pendant la période au cours de laquelle il est impossible pour le mineur de participer à des cours dans un établissement d'enseignement externe. L'enseignement vise à préparer le mineur au retour à l'établissement d'enseignement, au suivi d'une formation professionnelle reconnue par la Communauté flamande ou à l'orientation vers le marché de l'emploi.

Les mineurs qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire ont la possibilité d'exercer leur droit à l'enseignement. Ils sont encouragés et soutenus à poursuivre l'enseignement ou à suivre une formation professionnelle ou à se préparer au marché de l'emploi.

Chapitre 6.- Service social du Tribunal de la Jeunesse

Art. 16.Le service social exécute la mise sous surveillance visée à l'article 20, § 2, alinéa premier, et à l'article 29, § 2, alinéa deux, du décret du 15 février 2019 :

en s'entretenant au moins une fois tous les six mois avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, ainsi qu'avec les services désignés pour suivre les réactions visées à l'article 20, § 2, alinéa 1er, et à l'article 29, § 2, alinéa premier, du décret du 15 février 2019, en faisant rapport sur le déroulement de la mise en oeuvre de la réaction en vue du maintien, du remplacement, du retrait ou de la prorogation, et en remettant copie au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse ;

en contrôlant les rapports d'évolution que l'offreur d'aide à la jeunesse communique au service social conformément aux arrêtés d'agrément ou de subvention, et en transmettant une copie desdits rapports au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse ;

en faisant rapport au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse en cas d'un événement contraignant ou en cas de changement de circonstances ;

en coordonnant avec les maisons de justice ou leurs partenaires pour la mise en oeuvre des réactions.

Le rapport d'évolution visé à l'alinéa premier, 2°, informe le service social du déroulement des réactions visées à l'article 20, § 2, alinéa premier, et à l'article 29, § 2, alinéa premier, du décret du 15 février 2019, pendant la période précédente.

Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires

Art. 17.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne non dotée de la personnalité juridique " Opgroeien ", les articles suivants sont abrogés :

l'article 21 ;

l'article 22, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mai 2010 et 21 juin 2013 ;

l'article 23.

Art. 18.Les arrêtés royaux suivants sont abrogés :

l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ;

[1 ...]1.

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(1AGF 2020-07-03/34, art. 2, 004; En vigueur : 15-08-2020)

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019 [1 , [3 ...]3 à l'exception des articles 11 et 14, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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(1AGF 2019-06-07/04, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2020-02-21/09, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2020)

(3AGF 2020-07-03/34, art. 3, 004; En vigueur : 15-08-2020)

Art. 20.L'article 39 du décret du 15 février 2019 entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aide aux personnes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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