Texte 2019013423

26 JUIN 2019. - Arrêté royal fixant le montant et les conditions d'octroi des revenus du travail et de l'allocation de formation et fixant les conditions dans lesquelles le temps consacré à des activités de formation en prison est assimilé à du temps de travail

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
3-7-2019
Numéro
2019013423
Page
67757
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-06-26/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
1971071250196505210120040097232005009033
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

activités de formation : formations professionnelles et formations à caractère général qui peuvent être suivies au sein de la prison;

formations professionnelles : les formations destinées à acquérir des connaissances et/ou des aptitudes requises pour l'exercice d'une profession déterminée ;

formations à caractère général : les formations destinées à acquérir des connaissances et/ou des aptitudes dans le domaine intellectuel ou social;

temps assimilé : le temps consacré à une activité de formation qui conformément à cet arrêté est assimilé à du temps de travail;

la loi : la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus;

directeur général : le fonctionnaire dirigeant visé à l'article 2, 12°, de la loi;

l'allocation de formation : l'allocation visée à l'article 86, § 2, de la loi.

Chapitre 2.- Dispositions concernant les revenus du travail

Art. 2.Le montant des revenus du travail effectué en prison est fixé comme suit :

- entre 0,75 et 4 euros par heure;

- une rémunération à la pièce, sans que cette rémunération puisse se monter à plus de 4 euros par heure en moyenne.

La Commission de gestion de la Régie du travail pénitentiaire fixe les montants par prison et par type de travail.

Art. 3.Pour chaque jour où un détenu ne peut pas travailler en raison d'une grève du personnel pénitentiaire, il a droit à une indemnisation.

Que le travail effectué par le détenu soit rémunéré par heure ou qu'il le soit à la pièce, l'indemnisation se monte à 0,75 euro par heure qui aurait été prestée avec un maximum de 5,25 euros par jour.

Une absence au travail pour une autre raison que celle visée au premier alinéa ne donne droit à aucune indemnisation.

Chapitre 3.- Conditions auxquelles l'activité de formation est assimilé à du travail

Art. 4.§ 1er. L'activité de formation qui est assimilée au travail est :

la formation à caractère général qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

a)elle se déroule pendant au moins quatre heures par semaine;

b)elle est organisée à l'initiative et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou de formation et mène à une attestation, un certificat d'études ou un diplôme reconnu par l'autorité compétente;

la formation à caractère professionnel qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

a)elle se déroule pendant au moins quatre heures par semaine;

b)elle est organisée à l'initiative et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou de formation et mène à une qualification professionnelle reconnue par l'autorité compétente.

la formation à caractère général sous la forme d'un enseignement à distance répondant à la condition visée au 1°, b), et qui est approuvée par le directeur général ou son délégué dans le chef d'un détenu en particulier dans le cas où le suivi de cette formation contribue essentiellement à la préparation de la réintégration sociale.

§ 2. Pour les activités de formation visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, le temps assimilé consiste en les heures de cours auxquelles il a assisté;

§ 3. Pour l'activité de formation visée au paragraphe 1er, 3°, le temps assimilé consiste en les heures consacrées effectivement et de manière démontrable à la formation, avec au maximum le nombre d'heures fixé dans la décision du directeur général ou son délégué.

Chapitre 4.- Disposition concernant l'allocation de formation

Art. 5.Le temps assimilé à du temps de travail donne droit à une allocation de formation aux conditions et limitations prévues dans ce chapitre.

Art. 6.L'allocation de formation se monte à 0,70 euro par heure avec un maximum de 25,20 euros par semaine.

Art. 7.Si les heures de cours ne peuvent pas être récupérées à un moment ultérieur, le détenu a également droit à l'allocation de formation pour les heures de cours auxquelles il n'a pas pu assister en raison d'une grève du personnel pénitentiaire.

Une absence pendant les heures de cours pour une autre raison que celle mentionnée au premier alinéa ne donne droit à aucune allocation de formation.

Art. 8.Lorsqu'une formation visée à l'article 4, § 1er, 3°, est approuvée, l'allocation de formation comprend également une indemnité unique couvrant les frais d'inscription à cette formation sans que ladite indemnité ne puisse se monter à plus de 100 euros.

Art. 9.. L'allocation de formation n'est accordée que pour autant que le détenu ne reçoive pas d'une autre autorité une indemnisation pour l'activité de formation suivie.

Si le détenu reçoit d'une autre autorité une indemnisation qui est moins élevée que l'allocation de formation, la différence entre les deux lui est allouée.

Chapitre 5.- Formulaire de demande de travail

Art. 10.Le modèle de formulaire visé à l'article 84, § 1er, de la loi est déterminé à l'annexe au présent arrêté.

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 11.Dans l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires les articles 97 à 103 sont abrogés.

Art. 12.Dans l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires sont abrogés :

l'article 62, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 1970;

l'article 63, modifié par les arrêtés royaux du 28 avril 1970, 9 juillet 1979 et 28 décembre 2006;

l'article 64, modifié par les arrêtés royaux du 28 avril 1970 et du 28 décembre 2006 ;

l'article 65;

l'article 66, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 1970;

l'article 69, modifié par les arrêtés royaux du 28 avril 1970, 25 février 1971, 9 juillet 1979 et 28 décembre 2006;

l'article 71bis, modifié par les arrêtés royaux du 15 décembre 1982 et 28 décembre 2006.

Art. 13.L'arrêté ministériel du 1er octobre 2004 déterminant les montants des gratifications payées aux détenus est abrogé.

Art. 14.Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :

les articles 81 à 86, §§ 1er et 2, de la loi;

le présent arrêté.

Art. 15.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Direction générale EPI

Prison de .............

Demande de travail dans la prison

Je soussigné

Nom et prénom : . . . . .

Né le : . . . . . (date) à : . . . . . . . . . . (lieu)

Déclare vouloir prendre part au travail qui est disponible dans la prison1.

Le Directeur est responsable de l'attribution du travail disponible.

Fait à :............................................. (date)

Signature du détenu :..............................

1 Si vous recevez une indemnité de l'assurance maladie, soyez attentif au fait que, pour pouvoir effectuer une activité, vous devez en demander préalablement l'autorisation au médecin conseil de votre mutualité. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre votre indemnité. Le service psychosocial peut vous aider à vous mettre en relation avec le médecin conseil de votre mutualité.

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