Texte 2019013422

26 JUIN 2019. - Arrêté royal relatif à l'indemnisation des détenus victimes d'un accident du travail pénitentiaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
3-7-2019
Numéro
2019013422
Page
67747
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-06-26/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
19710712502005009033
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique à tout détenu victime d'un accident du travail pénitentiaire.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, est considéré comme accident du travail pénitentiaire tout accident qui survient à un détenu dans le cours et par le fait de l'exécution de son travail pénitentiaire ou d'activités assimilées et qui produit une lésion.

Par travail pénitentiaire, il faut entendre le travail au sens du chapitre VI du titre V de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

Les activités assimilées visent les activités de formation telles que déterminées conformément à l'article 83, § 3, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus à l'exclusion de la formation à caractère général sous la forme d'un enseignement à distance.

Art. 3.L'accident survenu durant l'exécution du travail pénitentiaire est présumé être, jusqu'à preuve du contraire, un accident du travail pénitentiaire.

Art. 4.Au sens du présent arrêté, l'on entend par guérison, la disparition totale des conséquences de l'accident et le retour à l'état de santé antérieur à cet accident.

Art. 5.Au sens du présent arrêté, l'on entend par consolidation, le moment où la lésion se fixe et où il est possible de déterminer le taux d'incapacité permanente consécutif à l'accident.

Art. 6.Au sens du présent arrêté, le salaire de base correspond au revenu minimum mensuel moyen garanti catégorie " 21 ans et plus " tel qu'établi par le Conseil National du Travail au moment de la consolidation.

Art. 7.Quand, dans le présent arrêté, il est fait emploi du terme " le Ministre ", celui-ci se réfère au ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Art. 8.Les ayants droit visés par le présent arrêté sont les personnes figurant le jour de l'accident sur le certificat de composition de ménage du détenu victime d'un accident du travail pénitentiaire, ainsi que tout enfant déjà conçu le jour de l'accident.

Chapitre 3.- Procédure de reconnaissance d'un accident du travail pénitentiaire

Art. 9.Lors de la survenance d'un accident qui peut donner lieu à l'application du présent arrêté, le détenu qui estime avoir été victime d'un tel accident, son avocat ou un ayant droit du détenu, remplit une déclaration d'accident et la transmet au directeur.

Art. 10.Le directeur demande alors au médecin de la prison de dresser et de lui transmettre un certificat médical qui constate les éventuelles lésions, la durée estimée de l'incapacité de travail ainsi que son étendue.

Art. 11.Dans les quatorze jours de la réception de la déclaration d'accident, le directeur la transmet, en y joignant le certificat médical et ses éventuelles observations, au Ministre ou à son délégué.

Il transmet en même temps une copie de ces documents à la personne qui a rempli la déclaration d'accident.

Art. 12.Dans le mois de réception des documents mentionnés dans l'article 11, le Ministre ou son délégué prend une décision quant à la reconnaissance du statut de victime d'un accident du travail pénitentiaire dans le chef de la personne concernée.

La reconnaissance du statut de victime d'un accident du travail pénitentiaire est le préalable requis à la réparation d'un tel accident.

Chapitre 4.- Réparation

Section 1ère.- Accidents du travail pénitentiaire mortels

Art. 13.Lorsque le détenu victime d'un accident du travail pénitentiaire décède des suites de cet accident du travail, il lui est alloué une indemnité pour frais funéraires égale à un mois de rémunération du salaire de base.

Art. 14.Les frais afférents au transfert du détenu décédé vers l'endroit où la famille souhaite le faire inhumer sont également pris en charge.

En cas d'inhumation à l'étranger, les frais afférents au transfert du détenu décédé vers l'endroit, en Belgique, où la famille souhaite prendre en charge la dépouille sont pris en charge.

Art. 15.Si le détenu victime d'un accident du travail pénitentiaire meurt des suites de cet accident, une indemnisation forfaitaire est accordée à ses ayants droit.

Elle est partagée entre eux en parts égales.

Le forfait accordé se monte à une somme de 30.000 euros.

Art. 16.Le calcul de l'indemnité pour frais funéraires et des frais de transfert est fixé par décision du Ministre ou de son délégué. Cette décision contient également l'accord du Ministre ou de son délégué pour le paiement de l'indemnité forfaitaire en cas d'accident du travail pénitentiaire mortel.

Section 2.- Incapacité

Sous-section 1ère.- Incapacité temporaire

Art. 17.L'incapacité temporaire prend fin soit par la guérison de la victime soit par la consolidation.

Art. 18.Le médecin de la prison constate, par écrit, que la guérison ou la consolidation est intervenue.

Art. 19.Pour le jour où l'accident s'est produit ou celui où l'incapacité temporaire totale a débuté, le détenu reçoit un montant égal au revenu quotidien de son travail pénitentiaire ou de son activité assimilée.

Art. 20.Lorsque l'accident a causé une incapacité temporaire, le détenu reçoit, à partir du jour suivant celui de l'accident ou suivant celui où son incapacité a débuté, 90% des revenus visés à l'article 19.

Art. 21.Dans le cas où le détenu reprend le travail et que son revenu est inférieur à celui perçu avant l'accident, il a droit à une indemnité équivalant à la différence entre sa rémunération avant l'accident et celle qu'il gagne depuis sa remise au travail.

Art. 22.Lorsque le médecin de la prison a constaté que l'incapacité temporaire a pris fin soit par la guérison de la victime soit par la consolidation de ses lésions, il transmet l'information au directeur qui la fait suivre au Ministre ou à son délégué.

Lorsque la victime de l'accident ne séjourne plus en prison, il lui appartient de produire un certificat du médecin de son choix constatant que l'incapacité temporaire a pris fin par guérison ou par consolidation et de le transmettre au Ministre ou à son délégué.

Art. 23.Dans le cas où le détenu perçoit une indemnité pour cause d'incapacité temporaire, il la perçoit jusqu'au jour de sa guérison, de la consolidation de ses lésions ou de sa libération ou placement en surveillance électronique .

Lorsque la victime ne séjournant plus en prison a produit un certificat constatant la guérison ou la consolidation de ses lésions et que cette guérison ou cette consolidation est reconnue par le ministre ou son délégué, l'indemnité pour incapacité temporaire due depuis la libération ou la placement en surveillance électronique de la victime jusqu'à la date de consolidation ou de guérison reconnue par le ministre ou son délégué lui est payée.

Sous-section 2.- Incapacité permanente

Art. 24.Dans le mois de la réception de l'avis du médecin de la prison ou du médecin du choix de la victime annonçant la fin de l'incapacité temporaire, le Ministre ou son délégué désigne un médecin expert afin de fixer la date de consolidation ou de guérison et, le cas échéant, de rendre un avis sur le taux de l'incapacité permanente.

Dès qu'il a terminé sa mission d'expertise, le médecin expert désigné notifie son avis au Ministre ou à son délégué ainsi qu'à la victime.

Art. 25.A dater du jour de la notification de cet avis, la victime dispose d'un délai d'un mois pour marquer son accord ou son désaccord.

En cas d'absence de réponse de la victime dans ce délai, son accord est présumé.

Art. 26.En cas d'accord de la victime avec l'avis du médecin expert, l'avis devient définitif.

Le taux de l'incapacité permanente, le montant de la rente annuelle ainsi que le détail de son calcul sont fixés par décision du Ministre ou de son délégué.

La rente est due à partir du jour de la consolidation.

Art. 27.En cas de désaccord avec l'avis du médecin expert, la victime peut faire appel, à ses frais, à un médecin de son choix afin que celui-ci rende un avis.

Art. 28.Le médecin choisi par la victime transmet l'avis et tous les documents nécessaires au Ministre ou à son délégué qui en avise le médecin expert désigné.

Art. 29.Si les deux médecins parviennent à un accord, leur avis commun est envoyé au Ministre ou à son délégué et devient définitif.

Le taux de l'incapacité permanente, le montant de la rente annuelle ainsi que le détail de son calcul sont fixés par décision du Ministre ou de son délégué.

La rente est due à partir du jour de la consolidation.

Art. 30.S'ils ne parviennent pas à un accord, un troisième médecin expert est désigné par le Ministre ou son délégué en vue de la fixation définitive du taux de l'incapacité permanente.

Son avis est envoyé au Ministre ou à son délégué et devient définitif.

Le taux de l'incapacité permanente, le montant de la rente annuelle ainsi que le détail de son calcul sont fixés par décision du Ministre ou son délégué.

La rente est due à partir du jour de la consolidation.

Art. 31.La rente annuelle que la victime perçoit après la libération ou le placement en surveillance électronique est calculée proportionnellement à l'incapacité permanente par rapport au salaire de base.

La rente annuelle perçue lorsque la victime est détenue est calculée proportionnellement à l'incapacité permanente par rapport aux revenus visés à l'article 19.

Art. 32.Par dérogation aux dispositions de l'article 31 ladite rente annuelle est diminuée de 50 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5 p.c. et de 25 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à 5 p.c. ou plus, mais moins que 10 p.c.

Section 3.- Aggravation

Art. 33.Lorsque le médecin de la prison constate une aggravation de l'incapacité permanente de la victime de l'accident, il transmet l'information au directeur qui la fait suivre au Ministre ou à son délégué.

Lorsque la victime de l'accident ne séjourne plus en prison, il lui appartient de produire un certificat du médecin de son choix constatant qu'une aggravation de son incapacité permanente est apparue et de le transmettre au Ministre ou à son délégué

Art. 34.En cas d'aggravation d'une incapacité permanente, un médecin expert est désigné par le Ministre ou son délégué afin d'adapter le taux de l'incapacité permanente.

Le médecin expert détermine le nouveau taux conformément à la procédure de détermination du taux de l'incapacité permanente décrite à la sous-section 2 de la section 2 de ce chapitre.

La rente annuelle est adaptée en conséquence à partir du moment où l'aggravation est apparue.

Section 4.- Prothèses et appareils d'orthopédie

Art. 35.La victime a droit aux prothèses et appareils d'orthopédie nécessités par l'accident ainsi qu'à leur renouvellement.

Après la libération ou le placement en surveillance électronique de la victime, ceux-ci sont pris en charge financièrement à condition qu'elle ait obtenu l'accord préalable du Ministre ou de son délégué pour cette prise en charge.

Art. 36.Sur demande de la victime, le Ministre ou son délégué désigne un médecin expert afin de rendre un avis sur les prothèses et appareils d'orthopédie nécessités par l'état de la victime.

Art. 37.Dès qu'il a terminé sa mission d'expertise, le médecin expert désigné notifie son avis au Ministre ou à son délégué ainsi qu'à la victime.

Art. 38.A dater du jour de la notification de cet avis, la victime dispose d'un délai d'un mois pour marquer son accord ou son désaccord.

En cas d'absence de réponse de la victime dans ce délai, son accord est présumé.

Art. 39.En cas d'accord de la victime avec l'avis du médecin expert, l'avis devient définitif.

Les prothèses et appareils d'orthopédie nécessités par l'état de la victime lui sont alors apposés.

Art. 40.En cas de désaccord avec l'avis du médecin expert, la victime peut, à ses frais, faire appel à un médecin de son choix afin qu'il rende un avis sur les prothèses et appareils d'orthopédie nécessités par son état.

Art. 41.Le médecin choisi par la victime transmet l'avis et tous les documents nécessaires au Ministre ou à son délégué qui en avise le médecin expert désigné.

Art. 42.Si les deux médecins parviennent à un accord, leur avis commun est envoyé au Ministre ou à son délégué et devient définitif.

Les prothèses et appareils d'orthopédie nécessités par l'état de la victime lui sont alors apposés.

Art. 43.S'ils ne parviennent pas à un accord, un troisième médecin expert est désigné par le Ministre ou son délégué en vue de la détermination des prothèses et appareils d'orthopédie nécessités par l'état de la victime.

Son avis est envoyé au Ministre ou à son délégué et devient définitif.

Les appareils nécessités par l'état de la victime lui sont alors apposés.

Section 5.- Soins médicaux

Art. 44.La victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par les suites de l'accident.

Il a également droit au remboursement des frais de transport réellement et raisonnablement exposés.

Art. 45.Après la libération ou le placement en surveillance électronique de la victime, les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par les suites de l'accident sont pris en charge financièrement à condition qu'elle ait obtenu l'accord préalable du Ministre ou de son délégué pour cette prise en charge.

Section 6.- Paiement.

Art. 46.Toutes les sommes dues à un détenu en raison d'un accident du travail pénitentiaire sont à charge de la Régie du travail pénitentiaire.

Art. 47.Le paiement de l'indemnité pour incapacité temporaire a lieu selon la même périodicité que celle du versement des revenus du travail pénitentiaire dans lequel le détenu était occupé.

Art. 48.Le paiement de l'indemnité pour incapacité permanente intervient dans les trois mois de la date de la décision d'indemnisation et se fait sous forme de rente annuelle payée trimestriellement.

Art. 49.Le paiement de l'indemnité forfaitaire accordée en cas d'accident du travail pénitentiaire mortel intervient dans les trois mois de la date de la décision d'indemnisation forfaitaire. Ce montant est versé en une seule fois.

Art. 50.Le bénéficiaire de l'indemnisation vivant à l'étranger fait parvenir au service qui opère le paiement, chaque année dans le courant du mois qui précède la date anniversaire du premier versement de la rente annuelle, un certificat de vie signé et légalisé par une instance officielle de son pays de résidence.

Ce certificat de vie contient les nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance du bénéficiaire ainsi que son numéro de compte en banque.

A défaut de réception de ce document, le service concerné suspend le paiement jusqu'à sa transmission effective.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 51.L'article 104 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires est abrogé.

Art. 52.Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :

l'article 86, § 3, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus;

le présent arrêté.

Art. 53.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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