Texte 2019013365

3 MAI 2019. - Décret portant la capitainerie de port(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2019 et mise à jour au 26-04-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-7-2019
Numéro
2019013365
Page
66533
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-03/36
Entrée en vigueur / Effet
11-07-2019
Texte modifié
193605055219990354152004035825
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

le décret du 2 mars 1999 : le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;

régie portuaire : une régie portuaire telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 ;

zone portuaire : une zone portuaire telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 2 mars 1999 [2 ou s'il s'agit de l'application d'un règlement de trafic portuaire, une zone portuaire telle que visée à l'article 14bis, § 1, du décret du 2 mars 1999]2 ;

règlement de police portuaire : un règlement de police administrative spéciale, émis par la régie portuaire, concernant la manutention et le stockage des marchandises, l'embarquement et le débarquement des passagers, [1 l'accessibilité et la gestion du trafic dans la zone portuaire, la conservation de l'environnement et la sécurité de la zone portuaire et le règlement de la liberté du commerce et de l'industrie au niveau des services liés aux ports]1 ;

commandant : toute personne à qui le commandement sur le moyen de transport a été confié ou qui exerce le commandement effectif ;

moyen de transport : tout navire ou véhicule, avec ou sans équipage, par terre, par eau ou par air, qui peut ou non se déplacer par ses propres moyens ;

cargaison : la charge qui est transportée par un moyen de transport, y compris les accessoires et emballages éventuels;

["3 8\176 r\232glement de circulation portuaire : un r\232glement du Gouvernement flamand de police administrative sp\233ciale concernant la circulation terrestre des v\233hicules portuaires dans la zone portuaire ;"°

["3 9\176 v\233hicule portuaire : un v\233hicule tel que vis\233 \224 l'article 14bis, \167 1, dernier alin\233a, du d\233cret du 2 mars 1999 ;"°

["3 10\176 ordre : une instruction, d\233signation, ordre ou interdiction, d\233livr\233 ou \233mis par un capitaine de port, un inspecteur portuaire ou un agent portuaire, quelle que soit la mani\232re dont cette information est donn\233e, ou des conditions impos\233es dans une autorisation ou une admission d\233livr\233e par le service du capitaine de port."°

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(1DCFL 2022-02-25/09, art. 32, 002; En vigueur : 15-05-2022)

(2DCFL 2022-01-21/23, art. 182, 003; En vigueur : 01-06-2022)

(3DCFL 2022-01-21/23, art. 183, 003; En vigueur : 01-06-2022)

Art. 3.Le présent décret s'applique à la capitainerie de port qui relève d'une régie portuaire.

Art. 4.[1 La capitainerie de port est chargée de prendre toutes les mesures en exécution des règlements de police administrative spéciale concernant notamment :

la manutention et le stockage des marchandises ;

l'embarquement et le débarquement des passagers ;

l'accessibilité et la gestion du trafic dans la zone portuaire ;

la conservation de l'environnement et la sécurité de la zone portuaire ;

le règlement de la liberté du commerce et de l'industrie au niveau de services liés aux ports [2 et les règlements de circulation portuaire]2.]1

La régie portuaire soumet les règlements de police portuaire à l'approbation du Gouvernement flamand. L'arrêté du Gouvernement flamand portant approbation ou refus des règlements de police portuaire est pris dans les nonante jours suivant la réception de la demande d'approbation. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, l'approbation est censée être acquise. Après que l'approbation est acquise ou est censée acquise, la régie portuaire fait publier l'établissement de règlements de police portuaire au Moniteur belge. Les règlements de police portuaire entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

La régie portuaire détermine la participation de la capitainerie de port à l'exercice des compétences administratives portuaires, visées à l'article 2, 2°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, qui ne relèvent pas de la police administrative spéciale dans la zone portuaire.

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(1DCFL 2022-02-25/09, art. 33, 002; En vigueur : 15-05-2022)

(2DCFL 2022-01-21/23, art. 184, 003; En vigueur : 01-06-2022)

Art. 5.La régie portuaire détermine le fonctionnement de la capitainerie de port.

Une régie portuaire peut conclure un accord avec d'autres instances concernant la coopération lors de l'exécution de tâches policières, entre autres en ce qui concerne la délimitation géographique de leurs compétences ou la répartition des tâches. Un tel accord, publié au Moniteur belge, a force obligatoire à l'égard des tiers.

Art. 6.Les membres du personnel de la capitainerie de port auxquels des compétences policières ont été conférées peuvent être tant des membres du personnel statutaires que contractuels.

Art. 7.Dans le cadre des activités visées à l'article 4, alinéa 1er, les membres du personnel de la régie portuaire appartenant à la capitainerie de port agissent indépendamment de la régie portuaire.

Art. 8.Si, dans le cadre d'une activité telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, un dommage a été causé par un acte, une décision ou une omission d'un membre du personnel de la régie portuaire appartenant à la capitainerie de port, ce membre du personnel n'est responsable à moins qu'il ne puisse être démontré que le dommage a été causé par une faute grave ou intentionnelle du membre du personnel concerné.

Le membre du personnel n'est tenu de réparer les dommages causés par sa faute grave ou intentionnelle qu'à concurrence d'un montant limité pour chaque événement dommageable. Le Gouvernement flamand arrête le montant, qui ne peut dépasser 10.000 euros par événement dommageable.

Art. 9.Chaque capitainerie de port est placée sous l'autorité et la direction d'un ou de plusieurs capitaines de port, éventuellement assistés dans les devoirs de leur fonction par des lieutenants de port, des inspecteurs de port et des agents de port. La régie portuaire détermine les fonctions à remplir par les membres du personnel ayant le rang de lieutenant de port, d'inspecteur de port ou d'agent de port.

Si plusieurs capitaines de port ont été nommés ou désignés, la régie portuaire désigne le capitaine de port auquel les autres capitaines de port sont subordonnés.

Art. 10.§ 1er. Les capitaines des ports sont compétents pour donner des ordres, constater des infractions et en établir des procès-verbaux, en exécution des règlements de police portuaire [1 et des règlements de circulation portuaire]1.

Ils sont nommés ou recrutés, et licenciés ou relevés de leur fonction par la régie portuaire. La décision d'une régie portuaire de licencier ou de relever un capitaine de port de sa fonction est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand [2 , à l'exception de la cessation en vue de la retraite]2. En attendant l'approbation, le capitaine de port est temporairement suspendu de sa fonction. L'arrêté du Gouvernement flamand portant approbation ou refus du licenciement ou de la destitution de la fonction est pris dans les nonante jours calendaires suivant la réception de la demande d'approbation du licenciement ou de la destitution de la fonction, adressée par lettre recommandée. Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision dans ce délai, l'approbation est censée être acquise et le licenciement ou la destitution de la fonction sont définitifs. Si le Gouvernement flamand a approuvé le licenciement ou la destitution de la fonction ou si le délai de nonante jours s'est écoulé sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision, ce licenciement ou cette destitution de la fonction prend effet à la date de la décision de la régie portuaire.

L'exigence d'une décision du Gouvernement flamand, visée à l'alinéa 2, ne s'applique toutefois pas lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel qui a été engagé sous contrat de travail et à l'égard duquel la régie portuaire se voit obligée de procéder au licenciement pour motif impérieux.

§ 2. Outre les compétences policières particulières, visées à l'article 4, alinéa 1er, et sans préjudice des devoirs de la fonction imposés à tous les autres officiers et agents de police judiciaire compétents, les capitaines de port peuvent détecter, constater et établir des procès-verbaux sur les infractions à toutes les lois et réglementations autres que celles visées à l'article 4, alinéa 1er, ainsi que sur toutes les autres infractions dans la zone portuaire.

§ 3. Lors de l'exercice des devoirs de leur fonction, les capitaines de port sont des officiers de police judiciaire, des auxiliaires du procureur du Roi.

§ 4. Pour être nommé ou recruté comme capitaine de port, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :

être ou avoir été détenteur d'un Certificat de Master STCW'95 pour navires d'un tonnage brut de 3000 ou plus, et être détenteur d'un diplôme de bachelor ou de master en sciences nautiques ;

être détenteur d'un brevet de capitaine au long cours ;

être détenteur d'un diplôme de licencié ou de master en sciences nautiques, avoir effectué au moins 24 mois de navigation effective en tant que chef de quart à bord de navires au tonnage brut de 3000 ou plus et avoir exercé pendant au moins 3 ans une fonction jugée pertinente par la régie portuaire ;

être ou avoir été officier de marine, avoir effectué au moins 24 mois de navigation effective à bord de navires au tonnage brut de 3000 ou plus, et y avoir exercé une fonction directement liée à la navigation ou à la sécurité du navire en navigation effective.

Avant d'entrer en service, les capitaines de port prêtent serment devant le tribunal de première instance.

§ 5. La régie portuaire détermine les sanctions disciplinaires ou les sanctions pour un capitaine de port. La régie portuaire ne peut imposer des sanctions disciplinaires ou des sanctions, à l'exception du licenciement ou de la destitution de la fonction en application de l'article 10, § 1er, pour une erreur commise dans l'exercice de la fonction de police judiciaire, qu'après un avis du procureur général approuvant la proposition de la régie portuaire à cet effet.

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(1DCFL 2022-01-21/23, art. 185, 003; En vigueur : 01-06-2022)

(2DCFL 2023-03-31/06, art. 12, 004; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 11.Dans la mesure où la nature et l'étendue des compétences de la capitainerie de port l'exigent, la régie portuaire peut recruter ou nommer des lieutenants de port. Les lieutenants du port travaillent sous l'autorité d'un capitaine de port. Ils assistent le capitaine de port dans tous les devoirs de sa fonction. Ils rendent compte au capitaine de port de toutes les infractions constatées, qui établit un procès-verbal.

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(1) pas en version françaiseArt. 12.Dans la mesure où la nature et l'étendue des compétences de la capitainerie de port l'exigent, la régie portuaire peut recruter ou nommer des inspecteurs de port. La décision d'une régie portuaire de licencier ou de relever un inspecteur de port de sa fonction est soumise à l'avis du capitaine de port chargé de la direction de la capitainerie de port [2 , à l'exception de la cessation en vue de la retraite]2.

Les inspecteurs de port travaillent sous l'autorité d'un capitaine de port. Ils sont compétents pour donner des ordres, constater des infractions et en établir des procès-verbaux, en exécution des règlements de police portuaire [1 et des règlements de circulation portuaire]1.

Lors de l'exercice des devoirs de leur fonction dans le cadre de l'article 4, alinéa 1er, les inspecteurs de port sont des officiers de police judiciaire.

Pour être nommé ou recruté comme inspecteur de port, le candidat doit être détenteur d'un diplôme de master ou de licencié, ou avoir exercé pendant au moins 5 ans une fonction jugée pertinente par la régie portuaire.

Avant d'entrer en service, les inspecteurs portuaires prêtent serment devant le tribunal de première instance.

Les inspecteurs de port rendent compte de toutes les infractions autres que celles visées à l'article 4, alinéa 1er, au capitaine de port, qui peut établir un procès-verbal.

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(1DCFL 2022-01-21/23, art. 186, 003; En vigueur : 01-06-2022)

(2DCFL 2023-03-31/06, art. 13, 004; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 13.§ 1er. Dans la mesure où la nature et l'étendue des compétences de la capitainerie de port l'exigent, la régie portuaire peut recruter ou nommer des agents de port. La décision d'une régie portuaire de licencier ou de relever un agent de port de sa fonction est soumise à l'avis du capitaine de port chargé de la direction de la capitainerie de port [2 , à l'exception de la cessation en vue de la retraite]2. Les agents portuaires travaillent sous l'autorité d'un capitaine de port ou d'un inspecteur de port.

Avant d'entrer en service, les agents de port prêtent serment devant le tribunal de première instance.

§ 2. Les agents de port sont compétents pour donner des ordres, constater des infractions et en établir des procès-verbaux, en exécution des règlements de police portuaire [1 et des règlements de circulation portuaire]1. Cette compétence policière est limitée au domaine de la description de fonction que la régie portuaire a établie pour l'agent de port.

§ 3. Les agents de port peuvent arrêter le moyen de transport présumé utilisé par un contrevenant jusqu'à l'intervention d'un capitaine de port ou d'un inspecteur du port, qu'ils informent immédiatement. Le moyen de transport peut alors être fouillé dans les conditions visées à l'article 18.

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(1DCFL 2022-01-21/23, art. 187, 003; En vigueur : 01-06-2022)

(2DCFL 2023-03-31/06, art. 14, 004; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 14.Les procès-verbaux établis par les membres de la capitainerie de port, visés aux articles 10, 12 et 13, sont enregistrés à la capitainerie de port et mis à la disposition du procureur du Roi. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

["1 De vaststellingen die de havenkapiteins, haveninspecteurs of havenagenten hebben gedaan met beeldmateriaal als vermeld in artikel 18, \167 1, derde en vierde lid, hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel als de voormelde vaststellingen het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal dat de volgende gegevens bevat: 1\176 bij mobiele camera's, die in voorkomend geval intelligent zijn, de identiteit van het personeelslid dat het beeldmateriaal heeft gemaakt of de instructie daarvoor heeft gegeven; 2\176 de dag, de datum, het uur waarop en de exacte beschrijving van de plaats waar het beeldmateriaal is gemaakt; 3\176 de identificatie van het technische hulpmiddel waarmee het beeldmateriaal is gemaakt; 4\176 een beschrijving van wat op dat beeldmateriaal te zien is, en ook het verband met de vastgestelde inbreuk; 5\176 een afdruk van het beeldmateriaal of, als dat onmogelijk is, een kopie ervan op een drager als bijlage bij het proces-verbaal, en ook een volledige opgave van alle nodige technische specificaties om de kopie van dat beeldmateriaal te kunnen bekijken; 6\176 als er verschillende afdrukken of dragers zijn, een nummering van die afdrukken of die dragers, die ook moet voorkomen in de ermee overeenstemmende beschrijving, in het proces-verbaal, van wat op het beeldmateriaal is te zien"°

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(1DCFL 2024-03-22/20, art. 37, 005; En vigueur : 06-05-2024)

Art. 15.[1 § 1. Mesures de sanction applicables aux infractions aux dispositions des règlements de police portuaire :

quiconque commet une violation d'une obligation purement administrative, sera puni d'une amende de 25 à 1.000 euros. Les règlements de police portuaire déterminent quelles sont leurs prescriptions qui impliquent une obligation administrative ;

quiconque ignore un ordre exprès d'un capitaine de port, d'un inspecteur de port ou d'un agent de port, sera puni d'une amende de 50 à 2500 euros ;

le comportement intentionnel ou par manque de précaution ou de prudence, contraire aux règlements de police portuaire, sera puni d'une amende de 125 à 25.000 euros.

si le comportement visé aux alinéas 1 à 3 compromettent ou peuvent compromettre la sécurité, l'environnement ou l'exploitation du port, il sera puni d'une amende de 250 à 50.000 euros.

§ 2. Dispositions de sanction applicables aux infractions aux dispositions des règlements de circulation portuaire :

les violations des procédures administratives, ou les violations des exigences administratives sont punies d'une amende de 25 à 1 000 euros. Les règlements de circulation portuaire déterminent quelles sont ses dispositions qui contiennent des procédures et/ou des exigences administratives ;

la violation d'un ordre imposé par la capitainerie de port ou le comportement intentionnel ou négligent contraire aux règlements de circulation portuaire, sans mettre en danger la sécurité ou causer des dommages aux infrastructures routières ou aux ouvrages d'art et à leurs accessoires, sont punies d'une amende de 50 à 2 500 euros ;

la violation d'un ordre imposé par la capitainerie de port ou le comportement intentionnel ou négligent contraire aux règlements de circulation portuaire et qui peut compromettre la sécurité ou causer des dommages aux infrastructures routières ou aux ouvrages d'art et à leurs accessoires, sont punies d'une amende de 125 euros à 25 000 euros.]1

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(1DCFL 2022-01-21/23, art. 188, 003; En vigueur : 01-06-2022)

Art. 16.Les dispositions du livre I du Code pénal s'appliquent sans exception aux infractions visées à l'article 15.

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(1) pas en version française

Art. 17.§ 1er.[1 Si une infraction telle que visée à l'article 15, § 1, 1° et 2°, ou telle que visée à l'article 15, § 2, 1° et 2° a été constatée, le capitaine de port, l'inspecteur de port ou l'agent de port peut proposer au contrevenant de payer immédiatement le montant d'une amende établie par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette perception immédiate, y compris le montant de l'amende à percevoir immédiatement, par rapport à la nature, l'ampleur et la gravité de l'infraction. Le montant pour la perception immédiate de l'amende pour une infraction individuelle ne dépasse pas 1 000 euros. Le Gouvernement flamand fixe également le montant maximum qui peut être payé dans le cadre d'une perception immédiate en cas de concours d'infractions, réel ou multiple.

Le Gouvernement flamand arrête le délai dans lequel le contrevenant doit payer cette amende et la manière dont ce paiement peut être effectué.]1

§ 2. [1 Dans la mesure où il s'agit d'une infraction telle que visée à l'article 15, § 1, 3° ou 4°, ou telle que visée à l'article 15, § 2, 3°, ou dans la mesure où il s'agit d'une infraction ou d'un concours d'infractions pour lesquelles la perception immédiate de l'amende en application du paragraphe 1 ne peut être proposée, le capitaine de port peut déterminer le montant de l'amende [2 et proposer un accord à l'amiable pour son paiement ]2. Cette amende ne peut excéder le montant maximal de l'amende visée à l'article 15, § 1, 3° et 4°, et § 2, 3°, majoré des décimes additionnels, et doit être proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la gravité de l'infraction. Le Gouvernement flamand arrête le délai dans lequel le contrevenant doit payer l'amende au plus tard et la manière dont ce paiement peut être effectué. Le délai de paiement fixé par le Gouvernement flamand est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.]1

§ 3. Si le contrevenant procède, en respectant les dispositions visées au paragraphes 1er et 2, au paiement de la somme qui y est mentionnée, ce paiement entraîne l'extinction de l'action publique, sauf si, dans un délai de trois mois à compter de la date du paiement, le ministère public informe le contrevenant de son intention de demander une sanction autre que l'amende imposée par le capitaine de port, l'inspecteur du port ou l'agent de port et sans préjudice du droit de la partie lésée de demander l'indemnisation des dommages causés devant le tribunal pénal.

Le droit de proposer au contrevenant le paiement d'une amende dont le paiement entraîne l'extinction de l'action publique ne peut être exercé si le tribunal a déjà été saisi de l'affaire ou si le juge d'instruction a demandé l'ouverture d'une enquête.

Si le contrevenant ne procède pas à temps au paiement, il est censé ne pas avoir accepté l'amende et il n'y a pas d'extinction de l'action publique.

§ 4. [1 En outre, le contrevenant peut être tenu de fournir une caution ou de payer une certaine somme afin de garantir le recouvrement éventuel des amendes et/ou des indemnisations auxquelles il peut être condamné. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet.

En cas d'impossibilité ou de refus de se conformer à cette obligation, le moyen de transport avec lequel l'infraction a été commise peut être retenu par les capitaines de port.

Dans ce cas, le motif du refus de sortie est notifié par écrit au commandant, ou bien au propriétaire ou au gestionnaire du moyen de transport retenu. Le risque et les frais pour le moyen de transport restent à la charge du contrevenant pendant la durée de la retenue. La retenue du moyen de transport est levée après justification de la fourniture de la caution ou du paiement de la somme à verser à titre de garantie, et du paiement des frais de conservation éventuels du moyen de transport.]1

§ 5. Si le ministère public intente l'action publique qui aboutit à la condamnation de l'intéressé, la somme prélevée ou garantie pour les amendes est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée. L'excédent éventuel est remboursé. Le moyen de transport retenu, le cas échéant, est libéré après le paiement des frais de justice et de l'amende prononcée, et après la justification du paiement des frais de conservation éventuels du moyen de transport.

En cas d'acquittement, la somme prélevée est remboursée ou la somme garantie pour les amendes est libérée et le moyen de transport retenu, le cas échéant, est rendu.

En cas de condamnation conditionnelle, la somme prélevée est remboursée ou la somme garantie pour les amendes est libérée après déduction des frais de justice. Le moyen de transport retenu, le cas échéant, est rendu après que les frais de justice ont été payés et que la preuve a été apportée que les frais de conservation éventuels du véhicule ont été payés.

La somme garantie pour les amendes ou le véhicule saisi sont à nouveau libérés lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre, ou lorsque l'action publique est éteinte ou est prescrite.

§ 6. A la demande expresse de l'instance concernée, les capitaines de port retiennent également un moyen de transport à charge duquel demeurent des amendes ou autres créances de la Communauté flamande, de la Région flamande ou d'une régie portuaire non valablement cautionnées ou garanties. Dans ce cas, le motif de refus de sortie est notifié par écrit au commandant, ou bien au propriétaire ou au gestionnaire du moyen de transport retenu.

["1 \167 7. Lorsqu'une infraction au r\232glements de police portuaire ou au r\232glement de circulation portuaire a \233t\233 commise avec un navire ou un v\233hicule (portuaire) immatricul\233 au nom d'une personne physique, et que le commandant ou le conducteur respectivement n'a pas \233t\233 identifi\233 lors de la constatation de l'infraction, il est pr\233sum\233 que l'infraction a \233t\233 commise par la personne au nom de laquelle : 1\176 le num\233ro OMI du navire de mer (OMI : Organisation maritime internationale) ou le num\233ro ENI du bateau de navigation int\233rieure (ENI : Num\233ro europ\233en d'identification) est enregistr\233 ; 2\176 la plaque d'immatriculation du v\233hicule est enregistr\233e ; 3\176 le v\233hicule portuaire est enregistr\233 aupr\232s de la capitainerie du port en tant que propri\233taire du v\233hicule portuaire. Ce contrevenant pr\233sum\233 peut renverser cette pr\233somption en prouvant par tout moyen qu'il n'\233tait pas le commandant du navire ou le conducteur du v\233hicule (portuaire) au moment de l'infraction et il doit fournir l'identit\233 du commandant ou du conducteur indubitable. Le commandant ou le conducteur indubitable est alors consid\233r\233 comme le contrevenant d\233sign\233. \167 8. Lorsqu'une infraction aux r\232glements de police portuaire ou au r\232glements de circulation portuaire a \233t\233 commise avec un navire ou un v\233hicule (portuaire) immatricul\233 au nom d'une personne physique, et que le commandant ou le conducteur respectivement n'a pas \233t\233 identifi\233 lors de la constatation de l'infraction, il est pr\233sum\233 que l'infraction a \233t\233 commise par la personne physique repr\233sentant en justice la personne morale, au nom de laquelle : 1\176 le num\233ro OMI du navire de mer ou le num\233ro ENI du bateau de navigation int\233rieure est enregistr\233 ; 2\176 la plaque d'immatriculation du v\233hicule est enregistr\233e ; ou 3\176 le v\233hicule portuaire est enregistr\233 aupr\232s de la capitainerie du port en tant que propri\233taire du v\233hicule portuaire. Ce contrevenant pr\233sum\233 peut renverser cette pr\233somption en prouvant par tout moyen qu'il n'\233tait pas le commandant du navire ou le conducteur du v\233hicule (portuaire) au moment de l'infraction. Il doit fournir l'identit\233 du commandant ou conducteur indubitable au moment de l'infraction. Le commandant ou le conducteur indubitable est alors consid\233r\233 comme le contrevenant d\233sign\233. \167 9. L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes et frais auxquels ses mandataires ou pr\233pos\233s ont \233t\233 condamn\233s. \167 10. Le donneur d'ordre et l'affr\233teur sont sanctionn\233s en application des dispositions de sanction pr\233vues \224 l'article 15, \167 2, s'ils ont donn\233 des instructions ou des actes ayant conduit \224 une infraction au r\232glement de circulation portuaire. \167 11. Le Gouvernement flamand fixe les autres modalit\233s d'application relatives aux d\233lais et \224 la proc\233dure d'application des paragraphes 7 et 8."°

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(1DCFL 2022-01-21/23, art. 189, 003; En vigueur : 01-06-2022)

(2DCFL 2024-03-22/20, art. 39, 005; En vigueur : 06-05-2024)

Art. 18.§ 1er. Les capitaines de port, les inspecteurs de port et les agents de port peuvent à tout moment entrer dans un moyen de transport et/ou une cargaison, ainsi que dans les bâtiments publics et privés situés dans la zone portuaire, les examiner et les sceller, à condition que ces lieux ne constituent pas un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution et que les dispositions du droit maritime international soient respectées. Ils peuvent emporter et saisir le matériel nécessaire. Ce faisant, ils ne peuvent porter préjudice à l'exercice des services publics ni aux exigences en matière de saisie des biens domaniaux.

["1 Les capitaines de port, les inspecteurs de port et les agents de port peuvent faire des constatations avec des appareils de d\233tection, y compris des radars et des mariphones."°

["1 Pour la surveillance et le maintien des r\232glements de police administrative sp\233ciale en ce qui concerne les affaires vis\233es \224 l'article 4, les capitaines de port, les inspecteurs de port et les agents de port peuvent faire des constatations avec du mat\233riel graphique de cam\233ras fixes et mobiles qui, le cas \233ch\233ant, sont intelligentes, quel qu'en soit le support. Les capitaines de port, les inspecteurs de port et les agents de port peuvent utiliser du mat\233riel graphique qui a \233t\233 r\233alis\233 par une tierce partie sur instruction de la capitainerie du port, ou utiliser un autre mat\233riel graphique de tiers, si ces personnes ont r\233alis\233 ou obtenu l\233galement ce mat\233riel graphique. "°

Lors de l'exercice de leurs droits, visés au présent paragraphe, les capitaines de port, les inspecteurs de port et les agents de port peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées sur la base de leur expertise.

Les capitaines de port, les inspecteurs de port et les agents de port peuvent se faire remettre tous les renseignements et documents nécessaires et peuvent exiger de consulter tous les documents, pièces, titres et autres supports d'information nécessaires. A cet effet, ils peuvent se faire présenter ces supports d'information à l'endroit qu'ils désignent. Ils peuvent demander ou prendre une copie des documents et supports d'information, ou en conserver ou emporter une copie, contre récépissé, pour la période nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Ils peuvent vérifier l'identité des personnes, les interroger et faire toutes les constatations nécessaires.

Quiconque gère un moyen de transport, une cargaison ou un bâtiment tel que visé au présent article, est tenu de coopérer avec les capitaines de port, les inspecteurs de port et les agents de port.

Dans la mesure où cela est nécessaire à l'examen, les capitaines de port, les inspecteurs de port et les agents de port peuvent examiner ou faire examiner des moyens de transport ou les retenir pour examen, les transférer en un lieu déterminé à cet effet ou ordonner le déchargement ou le chargement du moyen de transport.

Ils peuvent examiner toutes les cargaisons, y compris celles qui se trouvent à quai, sur des sites portuaires publics ou privés ou dans des entrepôts et qui sont destinées au transport ou en proviennent.

Ils peuvent mesurer ou faire mesurer des choses et les analyser ou les faire analyser. Ils peuvent ouvrir des emballages, prélever des échantillons et emporter des objets contre récépissé pour examen complémentaire pendant le temps nécessaire à l'exécution de leurs tâches. Ils peuvent exiger du détenteur des choses ou cargaisons à examiner, les moyens techniques et le personnel nécessaires afin d'exécuter l'échantillonnage ou l'examen. Pendant la période nécessaire à effectuer l'examen, ils peuvent interdire le transport, l'utilisation et la transformation de choses.

L'échantillonnage, les mesures, les essais et les analyses sont effectués par les membres du personnel compétents de la capitainerie de port ou par des laboratoires ou experts agréés à cet effet. Si pour un échantillonnage, mesurage, essai ou analyse spécifique, il n'existe pas d'agrément, cet échantillonnage, mesurage, essai ou analyse est effectué par les membres du personnel compétents de la capitainerie de port ou par les laboratoires accrédités, selon une méthode de mesurage de référence ou, à défaut d'une telle méthode, selon une méthode acceptée par l'instance désignée à cet effet par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution des échantillonnages, mesurages, essais et analyses. Il peut arrêter les règles d'agrément des laboratoires et des experts. Il peut également arrêter les conditions auxquelles l'utilisation de l'agrément doit répondre.

Les méthodes d'analyse acceptées sont censées être scientifiquement valables jusqu'à preuve du contraire. Il est présumé que les membres du personnel compétents de la capitainerie de port et les laboratoires ou experts agréés ont effectué l'échantillonnage, l'analyse des échantillons et les procédures de conservation conformément aux normes applicables, jusqu'à preuve du contraire. S'il est démontré que des irrégularités éventuelles n'ont pas conduit à un résultat d'analyse anormal, les résultats des analyses restent valables. Les personnes contre lesquelles les résultats d'analyses sont invoqués ont le droit de faire examiner un deuxième échantillon par un laboratoire agréé ou un expert agréé de leur choix dans un délai de quatorze jours après avoir été informées des résultats des analyses.

Si, sur la base de l'examen, une infraction est constatée, les contrevenants sont tenus de rembourser les dépenses encourues par la capitainerie de port à la suite des actes d'enquête visés au présent paragraphe, même si la constatation n'est pas suivie par une condamnation pénale.

Sauf en cas d'entrave déraisonnable à l'exploitation commerciale normale, les justiciables qui sont soumis aux actes d'instruction ou ordres visés au présent paragraphe, ne peuvent prétendre à aucune forme d'indemnisation.

§ 2. En cas d'accident ou si la sécurité, l'environnement ou l'exploitation du port sont menacés, les capitaines de port et les inspecteurs de port, assistés par les agents de port, peuvent imposer des mesures de sécurité à l'égard d'un commandant, ou bien du propriétaire ou gestionnaire d'un moyen de transport et/ou de la cargaison pour laquelle les mesures de sécurité s'imposent. Si le commandant, ou bien le propriétaire ou le gestionnaire est absent ou refuse de coopérer aux mesures de sécurité imposées par les capitaines de port et les inspecteurs de port, ces mesures peuvent être exécutées par voie de contrainte aux risques et frais du commandant concerné, ou bien du propriétaire ou gestionnaire concerné. Le moyen de transport et/ou la cargaison en question peuvent être retenus en tout ou en partie, aux risques et frais des personnes susmentionnées tant que les frais encourus n'ont pas été remboursés ou qu'aucune garantie acceptée par la capitainerie de port n'a été fournie qui soit suffisante pour couvrir tous les frais encourus, y compris les frais de conservation.

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(1DCFL 2024-03-22/20, art. 40, 005; En vigueur : 06-05-2024)

Art. 18/1.[1 Le matériel graphique qui est collecté avec des caméras fixes et mobiles qui, le cas échéant, sont intelligentes, peut être enregistré et conservé pendant une durée n'excédant pas douze mois à compter du moment de l'enregistrement.

Le matériel graphique, visé à l'alinéa 1er, peut uniquement être conservé et utilisé pendant un délai plus long que celui mentionné à l'alinéa 1er pour prouver des infractions constatées ou des actes dommageables, ou pour en identifier les auteurs. Le cas échéant, les images peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans, sauf si les images des caméras constituent un élément d'une procédure judiciaire, dans quel cas les images des caméras peuvent exceptionnellement être conservées plus longtemps, jusqu'au moment où la décision définitive n'est plus susceptible d'aucun recours ordinaire ou extraordinaire dans le cadre de cette procédure judiciaire.

L'accès au matériel graphique, visé à l'alinéa 1er, est limité :

aux membres du personnel de la capitainerie du port à condition que cela soit motivé sur le plan opérationnel ;

aux membres du personnel qui ont des tâches spécifiques dans le cadre du traitement des données obtenues par les caméras ;

aux personnes, services ou entités qui ont accès aux images des caméras sur la base d'une législation spéciale.

L'accès à ces données est sécurisé.

Le matériel graphique, visé à l'alinéa 1er, peut être utilisé après anonymisation à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation.

Les caméras, visées à l'alinéa 1er, ne fournissent pas d'images qui violent l'intimité d'une personne, ni d'images qui visent à recueillir des informations sur les opinions philosophiques, religieuses, politiques et syndicales, l'origine ethnique ou sociale, la vie sexuelle ou l'état de santé.

Les personnes qui ont accès au matériel graphique, visé à l'alinéa 1er, ont une obligation de secret en ce qui concerne les données à caractère personnel fournies par les images.

En cas d'incidents ou de présomption de danger pour la sécurité publique ou pour l'environnement, le matériel graphique, visé à l'alinéa 1er, peut être partagé en temps réel ou par la suite avec les services d'incendie, la protection civile et d'autres services de sécurité. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-22/20, art. 1, 005; En vigueur : 06-05-2024)

Art. 18/2.[1 § 1er. En vue de l'exercice de leurs tâches, visées dans le présent décret, les membres du personnel de la capitainerie du port traitent des données à caractère personnel.

Les données, visées à l'alinéa 1er, sont en particulier des données sur l'identité, l'adresse, les coordonnées, les données relatives aux navires et véhicules, et les images de contrevenants, de contrevenants potentiels ou, dans les cas visés à l'article 17, § 7 ou § 8, du contrevenant présumé, des personnes pouvant être jugées civilement responsables d'une infraction, des témoins et des autres personnes impliquées dans les faits.

§ 2. La capitainerie du port tient un registre où sont conservées les données suivantes :

une copie du procès-verbal ;

le cas échéant, les documents sur l'envoi d'une copie du procès-verbal au contrevenant ou, dans les cas visés à l'article 17, § 7 ou § 8, au contrevenant présumé,

la proposition de paiement d'une amende, visée à l'article 17, § 1er ou § 2 ;

le cas échéant, tous les documents disponibles sur la caution, visée à l'article 17, § 4 ;

si les données suivantes sont connues, l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social du contrevenant ou, dans les cas visés à l'article 17, § 7 ou § 8, le contrevenant présumé ;

le cas échéant et si les données suivantes sont connues, l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social de toute personne étant jugée civilement responsable d'une infraction ;

la qualification des infractions constatées ou des infractions.

Le ministère public près des cours et des tribunaux et les juges d'instruction ont accès aux données, visées à l'alinéa 1er, dans le cadre de l'exercice de leur mission légale.

§ 3. Pour le traitement de données à caractère personnel, visées au présent article, la régie portuaire concernée est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le traitement des données, visées au présent article, est nécessaire pour l'accomplissement d'une tâche dans le cadre de l'exercice de l'autorité publique dont est investie la capitainerie du port. Plus exactement, les données à caractère personnel sont collectées et traitées en vue du maintien de règlements de police portuaire et de règlements de circulation portuaire dans les zones portuaires.

Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2, les membres du personnel de la capitainerie du port ont uniquement accès aux données à caractère personnel traitées dans l'exercice de leurs tâches, visées au présent décret.

Les données à caractère personnel, visées au présent article, sont conservées pendant dix ans après la fin de l'infraction ou, si aucune infraction n'est constatée, pendant cinq ans après la fin de l'enquête. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-22/20, art. 42, 005; En vigueur : 06-05-2024)

Art. 18/3.[1 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h) du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les membres du personnel de la capitainerie du port peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas deux à neuf sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des travaux préparatoires à ces fins, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de la capitainerie du port, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne dépasse pas un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité.

La possibilité de dérogation, visée à l'alinéa premier, ne porte pas sur les données indépendantes de l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa deux une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de toute décision du responsable de traitement de refus ou de restriction des droits visés à l'alinéa premier. Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela portait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de la capitainerie du port, sans préjudice de l'application de l'alinéa huit. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre et de la complexité des demandes. Le responsable du traitement informe l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la réception de la demande.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision, et tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er a été envoyé au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les membres du personnel de la capitainerie du port ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé aux membres du personnel concernés de la capitainerie du port qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. ]1

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(1Inséré par DCFL 2024-03-22/20, art. 43, 005; En vigueur : 06-05-2024)

Art. 19.Dans l'article 14 du décret du 2 mars 1999 sur la politique et la gestion des ports maritimes, le membre de phrase " une capitainerie portuaire établie conformément au règlement légal du 15 mai 1936 sur les services des capitainerie portuaires " est remplacé par les mots " une capitainerie de port ".

Art. 20.Dans l'article 14bis, paragraphe 4, du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014, la phrase " Les articles 13 et 14, alinéas premier et deux, de la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port s'appliquent aux infractions au règlement, visé au paragraphe 1er. " est remplacée par la phrase " Les infractions au règlement, visé au paragraphe 1er, relèvent de la compétence de la capitainerie de port. ".

Art. 21.Dans l'article 18bis du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public, inséré par le décret du 23 décembre 2016, la phrase " Le fonctionnement et l'organisation de la capitainerie du port sont réglés par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port. " est abrogée.

Art. 22.Les règlements de police portuaire en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent en vigueur jusqu'à leur remplacement par un règlement adopté sur la base de l'article 4, alinéa 2, du présent décret.

Art. 23.La loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port, modifiée par la loi du 3 mai 1999, le décret du 16 juin 2006 et le décret du 27 mai 2011, est abrogée en ce qui concerne la Région flamande.

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