Texte 2019013358
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2015 exécutant les articles 47/7, § 3 et 47/8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Le montant visé à l'article 47/7, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à déduire des moyens fixés à l'alinéa 1er pour chaque entité est fixé à 2.115.732,46 euros pour la Communauté flamande, à 14.071.450,03 euros pour la Communauté française et à 25.436.102,25 euros pour la Commission communautaire commune. Ce montant ne tient pas compte de l'adaptation aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut des années budgétaires 2014 et 2015. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Le montant visé à l'article 47/8, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, est fixé à 10.188.934,29 euros pour la Communauté flamande, à 32.985.561,19 euros pour la Communauté française et à 30.244.603,50 euros pour la Commission communautaire commune. Ce montant ne tient pas compte de l'adaptation aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut des années budgétaires 2014 et 2015. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er avril 2015.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.