Texte 2019013351
Article 1er.Dans l'article 77 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les modifications suivantes sont apportées :
1°le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. 1° La sous-partie B7A est l'addition des budgets A, B, C et D définis ci-dessous :
A représente un budget de 32.032.755 euros (index au 1er juillet 2019) attribué afin de couvrir des frais directement attribuables à la mission universitaire aux hôpitaux universitaires, désignés par l'arrêté royal du 10 août 2005 désignant des hôpitaux en qualité d'hôpital universitaire, selon le montant repris au regard du numéro d'agrément de chaque hôpital ci-dessous :
Numéro d'agrément | Montant en euros |
143 | 3.581.854 |
300 | 2.984.905 |
322 | 8.584.112 |
403 | 5.121.645 |
406 | 4.249.053 |
670 | 4.353.476 |
707 | 3.157.710 |
L'attribution de ce financement est subordonnée au respect des conditions énoncées ci-dessous relatives aux publications scientifiques ayant trait à la recherche clinique appliquée.
Les hôpitaux universitaires doivent réaliser minimum 3 publications par 10 lits sur une période de 3 ans qui précède l'exercice pour lequel le budget est fixé. Un minimum de 4 publications portant sur au moins 10 spécialités médicales différentes sur la période considérée doivent aussi être réalisées. Les publications qui entrent ici en considération sont des publications reprises dans le Science Citation Index (SCI) du Web of Science (WoS) de l'Institute for Scientific Information (ISI) et dont un ou plusieurs membres du staff médical de l'hôpital sont (co-)auteurs.
B représente un budget de 76.878.612 euros (index au 1er juillet 2019) attribué afin de couvrir les frais indirectement attribuables à la mission universitaire aux hôpitaux universitaires susmentionnés, selon le montant repris au regard du numéro d'agrément de chaque hôpital ci-dessous :
Numéro d'agrément | Montant en euros |
143 | 7.798.900 |
300 | 6.936.140 |
322 | 20.645.451 |
403 | 11.074.753 |
406 | 9.706.900 |
670 | 11.444.322 |
707 | 9.272.145 |
C représente un budget de 13.647.002 euros (index au 1er juillet 2019) réparti entre les hôpitaux universitaires susmentionnés en fonction d'une clé de répartition égale à T x N,
où :
T = la part relative exprimée en pourcentage des charges sociales patronales, le cas échéant limitées afin d'atteindre des avantages sociaux équivalents, par rapport aux rémunérations brutes des médecins salariés repris sous N, pondéré selon la catégorie de médecin notamment le médecin contractuel, le médecin statutaire et le médecin de la fonction publique à l'exclusion des médecins assistants ;
N = le nombre de médecins salariés, exprimés en nombre d'équivalents temps plein, durant la dernière année connue pour lesquels des cotisations patronales ont été payées et appartenant aux catégories des médecins contractuels, des médecins statutaires et des médecins de la fonction publique à l'exclusion des médecins assistants.
Pour bénéficier de ce financement, les hôpitaux concernés doivent faire parvenir au SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, la liste des médecins visés au point T, avec mention de leur nom, prénom, numéro national, de leur temps de travail exprimé en 11èmes et du nombre de mois durant lequel ils ont été occupés.
D représente un montant de 1.096.619,01 euros (index au 1er juillet 2019) attribué à chacun des hôpitaux susmentionnés pour ce qui concerne les équipements agréés sur base de l'arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant les normes auxquelles un service où un tomographe à résonance magnétique est installé doit répondre pour être agréé.
2°Afin de conserver l'avantage de ce financement, outre les conditions spécifiques reprises sous 1°, les hôpitaux universitaires susmentionnés doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- respecter les conditions définies dans l'annexe 12
- et communiquer au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement tous les trois ans, au plus tard le 1er mars 2021, une liste reprenant les références des publications scientifiques mentionnées dans le budget A ci-dessus.
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " + D ", les mots " D = la valeur au 30 juin 2002 du financement octroyé en application de l'article 48, § 28, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986. " et les mots " A partir du 1er janvier 2019, le montant D n'est plus attribué. " sont abrogés. ".
Art. 2.L'annexe 12 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 décembre 2018, est remplacée par ce qui suit :
" Annexe 12. Conditions d'octroi des financements visés à l'article 77.
Outre les conditions à remplir conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 juin 2004 fixant les conditions de désignation en qualité d'hôpital universitaire, de service hospitalier universitaire, fonction hospitalière universitaire ou programme de soins hospitalier universitaire, le cas échéant, les conditions suivantes doivent également être remplies par l'hôpital pour pouvoir bénéficier des financements visés à l'article 77 :
1°l'hôpital doit disposer de services de stages et de maîtres de stage agréés pour des formations complètes dans les principales spécialités médicales ;
2°effectuer la perception centrale de tous les honoraires médicaux ;
3°employer au minimum un médecin hospitalier, exprimé en équivalent temps plein, par 3 lits agréés.
Les pièces justificatives des conditions reprises ci-dessus doivent être tenues à disposition du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à sa demande ainsi que les éléments suivants :
1°pour la condition 3 : l'attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical mentionnant que tous les honoraires sont perçus de façon centrale par l'hôpital ;
2°une copie du statut pécuniaire relatif aux médecins occupés dans l'hôpital. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.