Texte 2019013333
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°Loi : la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public.
2°Jour ouvrable : ensemble des jours calendrier à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux.
3°Modèle de licence : une licence préalablement établie pour la mise à disposition d'un document administratif, peu importe le réutilisateur ou la finalité particulière de la réutilisation.
Chapitre 2.- Conditions de réutilisation
Art. 2.En règle, la réutilisation des informations du secteur public n'est soumise à aucune condition. Le réutilisateur en est informé au moins via le site internet de l'autorité publique.
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, et uniquement lorsque l'autorité publique impose que la source des documents administratifs soit mentionnée, elle en informe le réutilisateur au moins sur son site internet.
Art. 4.Par dérogation aux articles 2 et 3, et uniquement lorsque l'autorité publique impose une redevance, elle utilise un modèle de licence " réutilisation contre paiement ".
Art. 5.Par dérogation aux articles 2 à 4, et uniquement lorsque l'autorité publique impose des conditions de réutilisation spécifiques, elle utilise un modèle de licence sur mesure.
Art. 6.Si pour des raisons juridiques, techniques ou autres motifs fondés, l'autorité publique impose des conditions de réutilisation, visées aux articles 3 à 5, elle motive son choix au regard des droits et intérêts de l'autorité publique ou des tiers.
Elle en informe le réutilisateur sur son site internet et dans le modèle de licence.
Art. 7.Pour le modèle de licence visé à l'article 4, l'autorité publique mentionne en plus les éléments suivants :
1°Si le choix se porte sur une redevance visée à l'article 8, § 1, alinéa 1, de la loi : le montant effectif et la base de calcul de la redevance.
2°Si le choix se porte sur une redevance visée à l'article 8, § 1, alinéa 2 de la loi : les facteurs pris en compte dans le calcul du montant de ladite redevance.
3°Une justification de la manière dont les obligations de l'article 8 de la loi ont été respectées lors du calcul de la redevance.
4°Les coordonnées auxquelles les parties concernées peuvent contacter l'autorité publique pour des informations complémentaires sur le calcul de la redevance, conformément à l'article 6, § 3, de la loi.
Art. 8.Les conditions de réutilisation visées aux articles 3 à 5 ainsi que leur explication sont :
1°transmises pour avis préalable à la task force visée à l'article 17, sous peine de nullité ;
2°publiées sur le portail fédéral open data, visé à l'article 21 de la loi.
Chapitre 3.- Procédure de traitement des demandes de réutilisation
Art. 9.La demande de réutilisation est adressée soit directement à l'autorité publique qui dispose du document administratif ou qui l'a fait archiver, soit via le portail fédéral unique, visé à l'article 21 de la loi. Dans ce dernier cas, la demande sera transmise à l'autorité publique compétente.
Art. 10.Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande par l'autorité publique, celle-ci vérifie si la demande de réutilisation est recevable et complète, conformément à l'article 10, § 1, de la loi. Si la demande est incomplète ou formulée de façon trop vague, l'autorité publique invite le demandeur à la compléter dans les 20 jours ouvrables. Elle indique les éléments manquants ou les précisions à apporter.
Si le demandeur ne fournit pas les éléments requis dans le délai de vingt jours ouvrables, l'autorité publique met fin au traitement de la demande de réutilisation.
Art. 11.Si la réutilisation requiert une licence, l'autorité publique transmet l'offre de licence au demandeur dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
Si, en application de l'article 10, l'autorité publique a invité le demandeur à compléter sa demande de réutilisation, ce délai prend cours à compter de la réception de la demande complète.
En ce qui concerne les demandes qui doivent être préalablement soumises à l'avis ou à l'autorisation d'un comité compétent en matière de données à caractère personnel, le délai de dix jours ouvrables prend cours à partir de la date à laquelle l'avis est rendu ou l'autorisation accordée. L'autorité publique informe dès lors le demandeur que l'avis ou l'autorisation a été demandé.
Pour les demandes importantes ou complexes, le délai de traitement de la demande peut être prolongé de vingt jours ouvrables. Dans ce cas, l'autorité publique en informe le demandeur dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la demande complète qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour traiter sa demande. Cette communication mentionne le délai et les motifs de la prolongation.
Art. 12.L'autorité publique met le document administratif à la disposition du demandeur en vue de sa réutilisation dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la demande, ou, le cas échéant, la réception de la licence signée.
Art. 13.§ 1. L'autorité publique peut rejeter une demande. La décision indique les motifs pour lesquels la demande de réutilisation est rejetée.
En outre, en cas de décision négative fondée sur l'article 3, § 2, 3°, de la loi, l'autorité publique fait mention, dans sa décision, de la personne physique ou morale titulaire des droits de propriété intellectuelle, si elle est connue ou, à défaut, du concédant auprès duquel elle a obtenu le document administratif demandé.
§ 2. L'autorité publique notifie au demandeur sa décision, au plus tard dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande complète ou à la réception de l'avis ou l'autorisation visé à l'article 11, alinéa 3, ou à l'expiration du délai supplémentaire prévu à l'article 11, alinéa 4.
Art. 14.Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 13, § 2, le demandeur n'a reçu aucune réponse de la part de l'autorité publique, la commission de recours peut être saisie en vertu de l'article 13 de la loi.
Art. 15.Si l'autorité publique décide de mettre fin à la licence ou à la mise à disposition des documents administratifs, en application de l'article 10, §§ 3 et 4, de la loi, elle notifie au demandeur sa décision ainsi que ses motifs.
Le document par lequel cette décision est notifiée au demandeur indique les voies de recours, l'instance compétente pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter.
Chapitre 4.- Surveillance de l'obligation de mise à disposition des documents administratifs
Art. 16.§ 1. Pour soutenir la mise en oeuvre de la stratégie fédérale open data, un comité de la transparence est créé. Le comité se compose d'un représentant effectif et d'un représentant suppléant par autorité publique, désignés par les fonctionnaires dirigeants de ces autorités publiques. Le représentant est la personne chargée du développement ou de la mise en oeuvre de la stratégie open data de cette autorité publique.
§ 2. Le président du comité est nommé sur proposition des Ministres qui ont l'agenda numérique et la simplification administrative dans leurs attributions.
§ 3. Le comité a pour mission :
1°de stimuler, d'orienter et de contribuer à la publication et la réutilisation des documents administratifs ;
2°d'organiser la concertation et la coordination permanente entre les autorités publiques pour faciliter la publication et la réutilisation des documents administratifs ;
3°d'établir, via les membres du comité, un inventaire des documents administratifs qui peuvent être réutilisés ;
4°d'établir un mécanisme structuré de feedback pour augmenter la qualité des sources de données authentiques en permettant aux réutilisateurs de proposer des améliorations ;
§ 4. Le comité approuve son règlement d'ordre intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
§ 5. Le comité peut tenir des réunions ouvertes aux entités fédérées, à des représentants de réutilisateurs ou à des experts extérieurs. Le président du comité détermine les personnes à inviter. Les Ministres qui ont l'agenda numérique et la simplification administrative dans leurs attributions peuvent également nommer des experts extérieurs et des représentants des réutilisateurs de manière permanente.
Art. 17.§ 1. Le secrétariat du comité de la transparence est administré par la task force open data.
La task force open data est composée de représentants de la direction générale du Transformation digitale du Service Public fédéral Stratégie et Appui et de l'Agence pour la Simplification Administrative auprès de la Chancellerie du Premier Ministre.
Un protocole de coopération régit la coopération entre le SPF Stratégie et appui et l'Agence pour la simplification administrative.
§ 2. La task force open data a en outre pour missions :
1°d'apporter un appui technique et juridique aux autorités publiques pour faciliter la publication et la réutilisation des documents administratifs ;
2°de développer, de gérer et d'animer le portail fédéral open data ;
3°de donner un avis préalable obligatoire lorsque les autorités publiques imposent des conditions de réutilisation, visées aux articles 3 à 5 ;
4°de prendre des initiatives pour instaurer un dialogue dans la communauté des réutilisateurs (potentiels) et créer des interactions avec les services publics concernés ;
5°d'examiner la possibilité d'élaborer une méthode de mesure (calculus) permettant de quantifier la valeur ajoutée que représente l'ouverture de documents administratifs spécifiques.
Chapitre 5.- Calcul des redevances
Art. 18.Si, en conséquence de l'article 8, § 1 alinéa 1, de la loi, une redevance est demandée, celle-ci est limitée à un ou plusieurs coûts marginaux suivants relatifs à la reproduction, à la mise à disposition et à la diffusion des informations :
1°infrastructure : les coûts du développement, l'entretien du logiciel, l'entretien du matériel informatique et la connectivité, limités à ce qui est nécessaire pour mettre à disposition les documents administratifs en vue de la réutilisation ;
2°reproduction : les coûts de la production et de la mise à disposition d'un exemplaire supplémentaire des documents administratifs, y compris les frais du support matériel ;
3°gestion : le matériel d'emballage et la préparation de la mise à disposition ;
4°consultation : les conversations téléphoniques et l'échange d'e-mails avec les demandeurs de la réutilisation, et les coûts du service clientèle ;
5°livraison : les frais de port pour l'envoi de documents administratifs par voie postale ou par porteur ;
6°demandes spéciales : les coûts de la préparation et du formatage, sur demande, de documents administratifs ;
7°anonymisation : l'élimination, la protection et l'appauvrissement de documents administratifs ou de parties de ceux-ci.
Art. 19.Dans les cas visés à l'article 8, § 1, alinéa 2, a) et b), de la loi, sans préjudice de l'application des coûts visés à l'article 18, les coûts marginaux suivants relatifs à la création de documents administratifs peuvent également être pris en compte :
1°production : la production de documents administratifs et de métadonnées, l'encodage, le contrôle de qualité et la conversion de documents administratifs en format numérique ;
2°collecte : le recueil et le tri de documents administratifs ;
3°les frais généraux si ces coûts ont un lien direct et démontrable avec la création de documents administratifs ;
4°ces coûts peuvent être majorés d'une somme équivalant à un retour sur investissement raisonnable.
Art. 20.Dans le cas visé à l'article 8, § 1, alinéa 2, c), sans préjudice de l'application des coûts visés aux articles 18 et 19, les coûts marginaux suivants spécifiques aux bibliothèques (y compris bibliothèques universitaires), musées et archives peuvent également être pris en compte :
1°conservation : coûts directs et indirects de maintenance, de préservation et de stockage ;
2°acquisition des droits : le temps et les ressources humaines nécessaires pour l'identification et l'obtention de l'assentiment des titulaires de droits ;
3°les frais généraux si ces coûts ont un lien direct et démontrable avec les bibliothèques (y compris bibliothèques universitaires), les musées et les archives ;
4°ces coûts peuvent être majorés d'une somme équivalant à un retour sur investissement raisonnable.
Art. 21.§ 1. L'autorité publique est tenue de choisir la mise à disposition qui réduit les coûts pour le réutilisateur au minimum.
§ 2. Les coûts sont calculés en utilisant le prix de revient total d'une série quantifiable de documents administratifs comme référence, et en déduisant, sur la base de cette référence, le prix de revient d'une copie supplémentaire des documents administratifs.
§ 3. Les coûts sont ajustés en fonction du montant des recettes générées au cours de la production ou de la collecte, pour autant que ces recettes soient connues par l'autorité publique.
§ 4. Les coûts et les éventuelles recettes sont évalués chaque année et la redevance est ajustée à la demande potentielle, sur base d'une estimation raisonnablement justifiée par l'autorité.
Art. 22.§ 1. Le retour sur l'investissement raisonnable visé aux articles 19, 4° et 20, 4°, n'est pas supérieur de plus de cinq pour cent au taux d'intérêt de référence, visé à l'article 2, 4, de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
§ 2. Lorsqu'elles calculent un retour sur l'investissement raisonnable, les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, peuvent s'inspirer des tarifs pratiqués par le secteur privé pour la réutilisation de documents identiques ou similaires.
Art. 23.Si nécessaire, le Ministre peut préciser le calcul de la redevance visée aux articles 18, 19 et 20, ainsi que le calcul du retour sur investissement raisonnable visé aux articles 19, 4° et 20, 4°.
Chapitre 6.- Dispositions finales et entrée en vigueur
Art. 24.L'arrêté royal du 29 octobre 2007 fixant la procédure et les délais de traitement des demandes de réutilisation d'informations du secteur public ainsi que la surveillance de l'obligation de mise à disposition des documents administratifs, est abrogé.
Art. 25.Les Ministres qui ont l'agenda numérique et la simplification administrative dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.