Texte 2019013318
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"le SCTA" : le service administratif à comptabilité autonome Service central de Traduction allemande;
2°"le Ministre" : le Ministre de l'Intérieur;
3°"le comité de gestion" : le comité de gestion du SCTA;
4°"le fonctionnaire dirigeant" : le chef de service du SCTA.
Chapitre 2.- Missions
Art. 2.Le SCTA a notamment pour mission :
1°d'assurer la traduction allemande d'arrêtés royaux et ministériels pour le compte des ministres fédéraux, à l'exception du Ministre de l'Intérieur;
2°de fournir aux ministres fédéraux une aide pour l'établissement des listes des arrêtés royaux et ministériels à traduire et pour la traduction allemande de ceux-ci pour le compte des ministres fédéraux, à l'exception du Ministre de l'Intérieur;
3°d'assurer la traduction allemande d'avis, de communications et de formulaires émanant d'administrations publiques fédérales pour le compte des administrations publiques fédérales, à l'exception du SPF Intérieur.
4°d'assurer la traduction allemande d'arrêtés royaux, d'arrêtés ministériels et d'autres arrêtés d'origine fédérale, pour le compte du gouvernement de la Communauté germanophone.
Chapitre 3.- Gestion
Section 1ère.- Le comité de gestion
Art. 3.Le comité de gestion est composé comme suit :
1°les membres avec voix délibérative,
a)le [1 directeur du Service d'Appui Interne]1 du Service public fédéral Intérieur, ou son remplaçant;
b)le directeur fonctionnel du service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion du Service public fédéral Intérieur, ou son remplaçant;
c)le fonctionnaire dirigeant, ou son remplaçant;
d)le représentant du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, ou son remplaçant;
2°les membres avec voix consultative,
a)l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre, et chargé des dossiers du SCTA;
b)le représentant d'un service administratif à comptabilité autonome du Service public fédéral Intérieur;
c)le secrétaire du comité de gestion;
d)le secrétaire général du Ministère de la Communauté germanophone, ou son remplaçant;
Les membres visés à l'alinéa 1er, 1°, d), et 2°, b), et les remplaçants, sont désignés pour une période de quatre ans par le Ministre de l'Intérieur, après concertation avec les ministres concernés.
Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé immédiatement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
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(1AR 2021-06-29/12, art. 1, 002; En vigueur : 26-07-2021)
Art. 4.Le comité de gestion est notamment chargé des missions suivantes :
1°approuver le plan d'action du SCTA, ainsi que le plan du personnel à charge des moyens du SCTA;
2°approuver le projet de budget annuel;
3°approuver le plan d'investissement annuel et ses modifications éventuelles;
4°approuver avant le 1er mars de chaque année le bilan, le compte de résultats, le compte de récapitulation des opérations budgétaires, le compte d'exécution du budget et l'annexe de l'exercice écoulé;
5°soumettre annuellement au Ministre un rapport annuel sur les activités et l'évolution des principales données financières ;
6°déterminer la politique tarifaire;
7°proposer au Roi les rétributions à fixer pour les prestations fournies par le SCTA en exécution de l'article 2;
8°arrêter un règlement d'ordre intérieur;
9°fournir, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre, des avis en ce qui concerne le fonctionnement du SCTA.
Art. 5.[1 § 1er. Le comité de gestion se réunit autant de fois que nécessaire et au moins deux fois par an.
Le président convoque par écrit ou par courriel au moins cinq jours ouvrables à l'avance les membres du comité, d'autorité ou sur demande motivée du fonctionnaire dirigeant ou d'au moins deux membres du comité ayant voix délibérative.
La convocation précise l'ordre du jour, qui doit notamment comporter tout point émanant d'un membre qui est parvenu au président au moins dix jours ouvrables avant la réunion.
§ 2. La séance du comité de gestion peut être organisée par vidéoconférence ou en présentiel.
Lorsque la séance est organisée en présentiel, le comité de gestion se réunit à Bruxelles dans un des locaux du Service public fédéral Intérieur.
§ 3. Le comité de gestion peut, dans des cas exceptionnels de gestion quotidienne, décider valablement par voie électronique. Pour ce faire, une proposition de décision est envoyée par voie électronique par un membre au secrétaire qui, après concertation avec le président, transfère directement le courrier électronique aux autres membres.
Tout membre peut s'opposer dans les deux jours ouvrables à la procédure de vote électronique et demander de reporter la proposition de décision à la prochaine séance du comité de gestion. Le membre informe à cette fin, par voie électronique, le secrétaire et les autres membres. La proposition de décision est alors automatiquement reprise à l'ordre du jour de cette séance.
Une proposition de décision par voie électronique contient toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'examen de la décision proposée. Le délai dans lequel doit être prise la décision est mentionné dans la proposition. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrables et supérieur à quatre jours ouvrables.
La décision ne peut être adoptée valablement par le comité de gestion que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative participe au vote. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La décision n'est valable que si aucun membre ne s'oppose à la procédure de vote électronique, telle que visée à l'alinéa 2.
Le résultat de ce vote électronique est consigné au procès-verbal conformément à l'article 6, § 3.]1
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(1AR 2021-06-29/12, art. 2, 002; En vigueur : 26-07-2021)
Art. 6.§ 1er. Le président du comité de gestion est le [1 directeur du Service d'Appui Interne]1 du Service public fédéral Intérieur, ou son remplaçant. Le vice-président du comité de gestion est le directeur fonctionnel du service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion du Service public fédéral Intérieur ou son remplaçant.
Le comité de gestion délibère sous la présidence du président ou, en son absence, sous celle du vice-président.
Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres avec voix délibérative est présente.
Si le quorum visé à l'alinéa 3 n'est pas atteint, le comité peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
§ 2. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
§ 3. Les délibérations du comité de gestion sont consignées au procès-verbal, signé par le président et le secrétaire.
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(1AR 2021-06-29/12, art. 3, 002; En vigueur : 26-07-2021)
Art. 7.Le secrétaire du comité de gestion est désigné par le président du comité de gestion au sein du personnel du SCTA selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Art. 8.A la demande d'un des membres du comité de gestion, le président peut convier d'autres personnes à participer aux réunions du comité de gestion, afin de donner un avis sur un point figurant à l'ordre du jour.
Les personnes visées à l'alinéa 1er n'ont pas le droit de vote.
Section 2.- Le fonctionnaire dirigeant
Art. 9.§ 1er. Le Ministre désigne, sur proposition du président du comité de direction du Service public fédéral Intérieur, un fonctionnaire dirigeant de la classe A3 au maximum.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant est chargé :
1°de constater les droits au profit du SCTA;
2°d'exécuter les pouvoirs en matière de marchés publics de travaux, de fournitures ou de services ainsi que pour la prise d'autres engagements financiers et l'approbation de dépenses diverses et ceci dans la limite du seuil repris dans l'arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution de marchés publics ainsi que pour la prise d'autres engagements financiers et l'approbation de dépenses diverses au sein du Service public fédéral Intérieur.
Le fonctionnaire dirigeant peut en exécution de l'arrêté ministériel susmentionné déléguer certains pouvoirs en matière des dépenses à un ou plusieurs membres du personnel du SCTA.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant assure également :
1°la gestion quotidienne administrative et financière du SCTA;
2°la rédaction et le suivi du plan d'action visé à l'article 4, 1°, ainsi que le suivi des orientations arrêtées par le comité de gestion;
3°l'établissement du projet de budget annuel;
4°la rédaction du projet de rapport annuel visé à l'article 4, 5° ;
5°la formulation de propositions concernant l'engagement de personnel, dans les limites des moyens disponibles du SCTA.
§ 4. Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer, sous sa responsabilité, certaines tâches visées au § 3, 2°, 3° et 4°.
§ 5. En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, les tâches visées au § 3 sont déléguées à un fonctionnaire au sein du SCTA, désigné par le fonctionnaire dirigeant.
Art. 10.Le comité de gestion peut déléguer au fonctionnaire dirigeant les tâches visées à l'article 4, 9°.
Chapitre 4.- Contrôle interne
Art. 11.Le SCTA est soumis au contrôle interne existant au sein du Service public fédéral Intérieur, ainsi qu'aux modalités de contrôle spécifiques prévues par le présent arrêté.
Chapitre 5.- Gestion financière et budgétaire
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 12.Les moyens du SCTA sont constitués par :
1°une dotation annuelle inscrite au budget général des dépenses;
2°des recettes fonctionnelles et d'exploitation;
3°les moyens financiers disponibles à la fin de l'année précédente;
4°les dons et legs éventuels.
Art. 13.Une dotation annuelle est octroyée au SCTA pour couvrir les frais.
Art. 14.Les dispositions concernant la comptabilité des services administratifs à comptabilité autonome s'appliquent au SCTA.
Section 2.- La confection du budget
Art. 15.Le budget est subdivisé comme suit, comme prévu par la loi :
- en recettes : l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;
- en dépenses : les crédits à concurrence desquels des droits constatés découlant des obligations nées ou contractées pendant l'année budgétaire en cours ou les années budgétaires précédentes peuvent être imputés pendant l'année budgétaire.
Les estimations des recettes et des dépenses sont ventilées conformément à la classification économique.
Les crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire sont annulés.
Art. 16.Le président du comité de gestion soumet au Ministre le projet de budget du SCTA.
Le projet de budget est transmis par le Ministre au Ministre du Budget sur base des instructions données par ce dernier dans le cadre de la préfiguration du budget.
Section 3.- La comptabilité et la reddition des comptes
Art. 17.A la fin de chaque année, il est dressé un bilan, un compte de résultats comportant l'ensemble des charges et produits, un compte de récapitulation des opérations budgétaires, conformément à la classification économique, un compte d'exécution du budget et une annexe.
Au plus tard le 20 mars de l'année suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis au Ministre du Budget, qui les soumet à la Cour des Comptes avant le 31 mars de la même année.
Art. 18.A la fin de chaque année, le comptable justiciable établit un compte de gestion de toutes les opérations effectuées au cours de l'année et le transmets à la Cour des Comptes avant le 1er mars. Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin de gestion.
Le comptable du SCTA est désigné conformément à l'arrêté ministériel portant délégation de compétences en matière de désignation de comptables ordinaires au sein du SPF Intérieur.
Section 4.- La gestion
Art. 19.Le budget est géré par le fonctionnaire dirigeant, en concertation avec le comptable du SCTA, sous le contrôle du comité de gestion, dans le respect des règles applicables aux services administratifs à comptabilité autonome.
Art. 20.Le comptable, justiciable de la Cour des Comptes, est chargé :
1°de la perception des recettes constatées;
2°de la perception des dons et legs éventuels;
3°de l'exécution des paiements;
4°de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;
5°de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 17 et 18;
6°de la tenue de la comptabilité et de la garde des pièces justificatives;
7°de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine.
Section 5.- Le contrôle
Art. 21.§ 1er. Le SCTA est soumis au contrôle du Ministre et de l'Inspecteur des Finances.
L'Inspecteur des Finances a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.
§ 2. L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours ouvrables pour prendre un recours auprès du Ministre contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.
Si le Ministre saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 2, la décision devient définitive.
L'annulation de la décision est notifiée au comité de gestion par le Ministre.
§ 3. La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place. Elle peut se faire fournir en tout temps tout document justificatif, état, renseignement ou éclaircissement relatifs aux recettes, aux dépenses, aux avoirs et aux dettes.
Art. 22.Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention préalable de la Cour des Comptes.
Chapitre 6.- Personnel engagé à charge du budget du SCTA
Art. 23.Le personnel engagé à charge du budget du SCTA est soumis aux lois et règlements applicables au personnel des services d'administration générale.
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 24.L'arrêté royal du 26 février 2015 organisant la gestion administrative et financière du Service de l'Etat à gestion séparée Service central de Traduction allemande, est abrogé.
Art. 25.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.