Lex Iterata

Texte 2019013314

26 MARS 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2019 et mise à jour au 22-04-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-6-2019
Numéro
2019013314
Page
66227
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-26/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté du 7 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins.

Chapitre 2.- Indemnité des missions du médecin de l'EMD et du médecin évaluateur

Art. 2.L'indemnité pour une constatation exécutée par le médecin de l'EMD conformément à l'article 17, alinéa 1er du décret du 7 décembre 2018 s'élève à 35,28 euros et est versée à l'équipe multidisciplinaire concernée.

Art. 3.L'indemnité du médecin évaluateur s'élève à :

[3 pour les missions visées à l'article 25, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 7 décembre 2018 :

a)pour une évaluation uniquement sur la base des informations fournies : 27,76 euros ;

b)pour une évaluation et un entretien : 49,97 euros ;

c)pour une évaluation sous la direction d'un médecin tuteur effectuée uniquement sur la base des informations fournies : 49,97 euros ;

d)pour une évaluation sous la direction d'un médecin tuteur avec un entretien : 72,18 euros ; ]3;

pour les missions exécutées dans le cadre d'une procédure de recours devant le tribunal du travail, visée à l'article 25, alinéa 3, de l'arrêté précité :

a)[2 pour l'établissement d'un rapport circonstancié dans le cadre d'une contre-expertise: 87,06 euros ;]2

b)[2 pour la comparution à l'audience judiciaire du tribunal du travail : 87,04 euros ;]2

pour les formations, visées à l'article 25, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité, que [3 l'agence Grandir régie]3 a décidé de rembourser : [1 66,63]1 euros par heure.

["2 4\176 pour l'ex\233cution d'autres missions, mentionn\233es \224 l'article 32/1 du d\233cret susvis\233 : 66,63 euros de l'heure."°

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(1AM 2021-02-23/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2021)

(2AM 2022-04-26/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2022)

(3AM 2024-04-11/01, art. 1, 005; En vigueur : 01-05-2024)

Art. 4.L'indemnité du médecin évaluateur intervenant en qualité de médecin tuteur, tel que visé à l'article 32 de l'arrêté du 7 décembre 2018, s'élève à [1 124,93]1 euros pour l'accompagnement d'une évaluation en qualité de médecin tuteur.

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(1AM 2021-02-23/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 5.Les montants visés aux articles 2, 3 et 4 sont exprimés à 100 % et sont liés à l'indice pivot [1 107,20]1.

Ils sont liés à l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté précité.

L'adaptation des montants est toujours réalisée deux mois après que l'indice santé lissé précité dépasse une certaine valeur seuil.

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(1AM 2021-02-23/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 5/1.[1 Les montants indiqués aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

Ils sont majorés de 21% si le médecin MDT ou le médecin évaluateur ne bénéficie pas du régime d'exonération visé à l'article 56bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée.]1

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(1Inséré par AM 2022-03-18/08, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 3.- Connaissance du néerlandais

Art. 6.Le médecin évaluateur démontre ses connaissances avancées et actives du néerlandais, telles que visées à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 7 décembre 2018, en présentant [1 un certificat de fin d'études tel que prévu à l'article 24, alinéa 2, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence d'autonomie interne dotée de la personnalité morale ou]1 un certificat attestant le niveau de compétence linguistique C1 (niveau CECR) pour la compréhension à l'audition, la compréhension à la lecture, l'expression orale, et l'expression écrite.

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(1AM 2021-02-23/02, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 3/1.[1 Classement des médecins évaluateurs]1

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(1Inséré par AM 2024-04-11/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-05-2024)

Art. 6/1.[1§ 1er. Les médecins évaluateurs disponibles sont classés sur base des critères mentionnés à l'article 23/1, alinéa 2, de l'arrêté du 7 décembre 2018.

Pour la concrétisation des critères visés à l'article l'alinéa 1er, il est tenu compte des indicateurs suivants :

la vision des médecins évaluateurs conformément aux prescriptions et conditions en matière d'agrément mentionnées aux articles 22 à 24 de l'arrêté du 7 décembre 2018 ;

leurs compétences : attention, orientation vers les résultats, développement personnel, communication et coopération ;

la qualité des évaluations qu'ils ont déjà effectuées : le niveau de qualité du contenu des évaluations compte tenu des directives applicables de l'agence Grandir régie.

L'agence Grandir régie arrête les modalités de la procédure d'évaluation des indicateurs.

§ 2. Un score est attribué aux indicateurs mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 2, afin de pouvoir établir le classement.

Ce score est :

la vision des médecins évaluateurs conformément aux prescriptions et conditions en matière d'agrément mentionnées aux articles 22 à 24 de l'arrêté du 7 décembre 2018 : 20 % ;

leurs compétences : 40 % ;

la qualité des évaluations qu'ils ont déjà effectuées : 40 %. ]1

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(1Inséré par AM 2024-04-11/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-05-2024)

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.