Texte 2019013313

29 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés en vue de leur adaptation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement et octroyant une augmentation linéaire supplémentaire des salaires et une augmentation barémique supplémentaire en exécution de la CCT XI enseignement, de la CCT IV éducation de base et de la CCT V enseignement supérieur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2019 et mise à jour au 11-12-2020)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
26-6-2019
Numéro
2019013313
Page
65691
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-29/47
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2018
Texte modifié
1978110904197811090519900302422001036514200403687820102025892000036150200920371119940350582003035363201804074419910305541991030555197406270119890296012010035379199103053520040356982018040749199103510320040358292006035136
belgiquelex

Chapitre 1er.- Adaptation de divers arrêtés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement " est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. A partir du 1er septembre 2018, les échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Dans cet arrêté, chaque échelle de traitement est indiquée par un indice chiffré placé au-dessus de l'échelle de traitement. ".

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant les échelles de traitements des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Article 2. A partir du 1er septembre 2018, les échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Dans cet arrêté, chaque échelle de traitement est indiquée par un indice chiffré placé au-dessus de l'échelle de traitement. ".

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. A partir du 1er septembre 2018, les échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Dans cet arrêté, chaque échelle de traitement est indiquée par un indice chiffré placé au-dessus. ".

Art. 4.Dans l'article 11, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" A partir du 1er septembre 2018, ces échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ".

Art. 5.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" A partir du 1er septembre 2018, ces échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ".

Art. 6.Dans l'article 11, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaines " Musique ", " Arts de la parole-Théâtre " et " Danse ", remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" A partir du 1er septembre 2018, ces échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ".

Art. 7.Dans l'article 11, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine " Arts plastiques et audiovisuels ", remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" A partir du 1er septembre 2018, ces échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ".

Art. 8.Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" A partir du 1er septembre 2018, ces échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ".

Art. 9.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" A partir du 1er septembre 2018, ces échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ".

Art. 10.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. A partir du 1er septembre 2018, ces échelles de traitement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ".

Art. 11.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2000 fixant les titres de capacité et les échelles de traitement pour les fonctions de rédacteur et de collaborateur interculturel dans les centres psycho-médico-sociaux sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 3 le paragraphe 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. A partir du 1er septembre 2018, les échelles de traitement figurant au § 1er sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ".

dans l'article 4 le paragraphe 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. " A partir du 1er septembre 2018, les échelles de traitement figurant au § 1er sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. ".

Art. 12.Dans l'article 11, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 " est remplacé par " l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 " ;

Art. 13.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 ".

Art. 14.Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire, le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 ".

Art. 15.Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 ".

Art. 16.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 ".

Art. 17.Dans l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 fixant les fonctions, titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base, le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 ".

Art. 18.Dans les articles 57, 60, 63 et 78 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique, le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 ".

Art. 19.Dans l'article 5, alinéa 2, et l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 ".

Chapitre 2.

<Abrogé par AGF 2020-10-30/23, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 20.

<Abrogé par AGF 2020-10-30/23, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 21.

<Abrogé par AGF 2020-10-30/23, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 22.

<Abrogé par AGF 2020-10-30/23, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2018, à l'exception des articles 20, 21 et 22 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.