Texte 2019013308

3 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement - Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
26-6-2019
Numéro
2019013308
Page
65683
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-06-03/02
Entrée en vigueur / Effet
06-07-2019
Texte modifié
2014024064
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire, l'annexe I, modifiée par les arrêtés royaux du 18 juin 2014 et 17 avril 2016, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Maladies zoonotiques indépendamment de l'espèce animale :

a)Zoonoses virales :

- zoonose provoquée par le Norovirus;

- zoonose provoquée par le virus de l'hépatite A;

- zoonose provoquée par le virus de la grippe;

- zoonoses provoquées par les virus transmis par les arthropodes;

- (*) rage;

- encéphalites virales zoonotiques;

- Nipah disease;

- Hendra virus.

b)Zoonoses bactériennes :

- borréliose;

- botulisme;

- brucellose;

- campylobactériose;

- leptospirose;

- listériose;

- psittacose;

- salmonellose;

- tuberculose;

- vibriose;

- yersiniose;

- fièvre Q;

- zoonose provoquée par Escherichia coli vérotoxigénique.

c)Zoonoses parasitaires :

- anisakiase;

- cryptosporidiose;

- cysticercose;

- échinococcose;

- toxoplasmose;

- trichinellose.

Chez tous les mammifères :

- (*) charbon bactéridien (bacillus anthracis);

- (*) rage;

- maladie d'Aujeszky.

Chez les équidés :

- (*) anémie infectieuse équine;

- (*) dourine;

- lymphangite épizootique;

- (*) encéphalomyélite équine vénézuélienne (VEE);

- (*) encéphalomyélite équine de l'Est (EEE);

- (*) encéphalomyélite équine de l'Ouest (WEE);

- (*) morve;

- (*) peste équine;

- stomatite vésiculeuse;

- (*) fièvre du Nil occidental;

- (*) encéphalite japonaise;

- Hendra virus.

Chez les ruminants et les tylopodes (famille des camélidés) :

- (*) fièvre aphteuse;

- (*) fièvre catarrhale du mouton (bluetongue);

- (*) peste bovine;

- (*) peste des petits ruminants;

- (*) fièvre de la vallée du Rift;

- fièvre Q.

Chez les bovins :

- (*) brucellose bovine (sans préjudice de l'espèce Brucella au sein du genre Brucella);

- (*) dermatose nodulaire;

- (*) leucose bovine enzootique;

- (*) pleuropneumonie contagieuse;

- (*) stomatite vésiculeuse;

- (*) tuberculose;

- (*) encéphalopathie spongiforme bovine (ESB);

- rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

- maladie hémorragique épizootique;

- (*) peste bovine;

- botulisme;

- diarrhée virale bovine.

Chez les ovins et caprins :

- brucellose (B. abortus);

- (*) brucellose (B. melitensis);

- brucellose (B. ovis);

- (*) clavelée (variole ovine) et variole caprine;

- tremblante (scrapie).

Chez les cervidés :

- maladie hémorragique épizootique des cerfs;

- maladie du dépérissement chronique (Chronic wasting disease).

Chez les porcins :

- (*) fièvre aphteuse;

- (*) maladie vésiculeuse du porc;

- (*) peste porcine africaine;

- (*) peste porcine classique;

- trichinose;

- brucellose porcine (B. suis);

- (*) stomatite vésiculeuse;

- Nipah virus;

- (*) encéphalite japonaise;

- encéphalomyélite enzootique (maladie de Teschen).

Chez les lapins, lièvres et rongeurs :

- tularémie.

10°Chez les visons :

- entérite virale des visons.

11°Chez les volailles et oiseaux :

- (*) influenzas aviaires (HPAI) et H5H7 (LPAI);

- (*) maladie de Newcastle;

- infections à Mycoplasma gallisepticum chez les poules et les dindes (maladie respiratoire chronique des volailles);

- infections à Mycoplasma Meleagridis chez les dindes;

- infections à Salmonella Pullorum-Gallinarum et Salmonella Arizonae (pullorose/typhose);

- choléra aviaire.

12°Chez les abeilles :

- acariose;

- loque américaine;

- loque européenne;

- (*) petit coléoptère des ruches (aethina tumida);

- (*) acarien tropilaelaps.

13°Chez les poissons :

- (*) nécrose hématopoïétique infectieuse;

- (*) anémie infectieuse du saumon;

- (*) septicémie hémorragique virale;

- (*) nécrose hématopoïétique épizootique;

- (*) herpès virose de la carpe Koï.

14°Chez les mollusques :

- (*) infection à Bonamia ostreae;

- (*) infection à Bonamia exitiosa;

- (*) infection à Marteilia refringens;

- (*) infection à Perkinsus marinus;

- (*) infection à Microcytos mackini.

15°Chez les crustacés :

- (*) syndrome de Taura;

- (*) maladie de la tête jaune;

- (*) maladie des points blancs.

16°Chez les amphibiens :

- infection à Batrachochytrium dendrobatidis;

- infection à Batrachochytrium salamandrivorans;

- infection à ranavirus.

17°Chez les primates non humains :

- Ebola virus;

- variole du singe.

(*) maladies reprises dans la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2019 modifiant l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture,

D. DUCARME

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