Texte 2019013304
Article 1er.Sauf disposition contraire, le présent arrêté est d'application aux écoles fondamentales et secondaires et aux centres d'encadrement des élèves agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Art. 2.La délimitation régionale suivante est déterminée pour les cellules régionales d'appui inter-réseaux :
1°région 1 : toutes les villes et communes appartenant à la province de Flandre occidentale ;
2°région 2 : les villes et communes de Gand, Sint-Martens-Latem, Merelbeke, Melle, Destelbergen, Lochristi, Wachtebeke, Zelzate, Evergem, De Pinte ;
3°région 3 : les villes et communes de Zwijndrecht, Lede, Berlare, Buggenhout, Termonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele, Moerbeke, Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gilles-Waas, Saint-Nicolas, Stekene, Temse ;
4°région 4 : les villes et communes d'Alost, Denderleeuw, Grammont, Haaltert, Herzele, Ninove, Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele, Zottegem, Erpe-Mere, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins, Aalter, Deinze, Gavere, Nazareth, Lievegem, Zulte, Kruisem, Audenarde, Renaix, Brakel, Kluisbergen, Wortegem-Petegem, Horebeke, Lierde, Maarkedal, Zwalm ;
5°région 5 : les villes et communes de l'arrondissement judiciaire d'Anvers, la division d'Anvers, telle que définie dans l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police, l'article 4, alinéa 2 ;
6°région 6 : les villes et communes de l'arrondissement judiciaire d'Anvers, la division de Malines, telle que définie dans l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police, l'article 4, alinéa 3 ;
7°région 7 : les villes et communes de l'arrondissement judiciaire d'Anvers, la division de Turnhout, telle que définie dans l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police, l'article 4, alinéa 4 ;
8°région 8 : toutes les villes et communes de la province du Limbourg ;
9°région 9 : toutes les villes et communes appartenant à la province du Brabant flamand et toutes les villes et communes appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.