Texte 2019013290
Article 1er.Conformément à l'article 64, § 4, du Code, le propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit qui a reçu une demande d'informations, communique, dans les trois mois de la signification du revenu cadastral, les informations spécifiques suivantes relatives à ce bâtiment :
1°l'adresse et le type de bâtiment ainsi que la référence et la date du permis d'urbanisme délivré par l'autorité compétente ;
2°le type de travaux effectués au bâtiment et le taux de T.V.A. appliqué sur ces opérations ;
3°les caractéristiques architecturales pertinentes du bâtiment ;
4°les techniques de construction pertinentes ;
5°le coût hors T.V.A. des travaux de construction ;
6°les travaux réalisés personnellement par le propriétaire du bâtiment ;
7°les informations relatives à la destination éventuelle du bâtiment ;
8°les coordonnées manquantes de la personne de contact et la signature du propriétaire.
Art. 2.Les informations visées à l'article 1er sont communiquées par voie électronique.
Le propriétaire est dispensé de communiquer ces informations par voie électronique :
a)aussi longtemps qu'il ou le cas échéant, la personne mandatée pour la communication de ces informations en son nom ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation ;
b)aussi longtemps que l'application en ligne spécifique prévue pour la communication des informations n'a pas été mise à disposition par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans les cas visés à l'alinéa 2, le propriétaire communique les informations visées à l'alinéa 1er, au moyen d'un formulaire qui est mis à disposition par l'administration, au service de l'administration en charge de la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment se situe.
Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application des alinéas 1er à 3, en ce qui concerne la communication des caractéristiques architecturales pertinentes du bâtiment et des techniques de construction pertinentes utilisées dans le bâtiment, ainsi que le formulaire au moyen duquel les informations spécifiques doivent être communiquées.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.