Texte 2019013284
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, l'on entend par :
1°l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles visée à l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
2°le décret du 8 février 2018 : le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales ;
3°les caisses : caisses privées d'allocations familiales agréées en vertu de l'article 56 du décret du 8 février 2018 et la Caisse publique wallonne d'allocations familiales instituée en vertu de l'article 23 du même décret ;
4°les caisses privées : les caisses privées d'allocations familiales agréées en vertu de l'article 56 du décret du 8 février 2018 ;
5°la loi du 27 juin 1921 : la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ;
6°l'arrêté royal du 19 décembre 2003 : l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations ;
7°l'arrêté royal du 30 janvier 2001 : l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
Art. 3.L'arrêté royal du 19 décembre 2003 s'applique aux caisses privées, sous réserve des dispositions spécifiques du présent arrêté.
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, l'exercice comptable débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Art. 5.Les caisses se conforment au plan comptable minimum normalisé annexé au présent arrêté, tant dans sa structure que ses libellés.
["1 Le manuel comptable annex\233 au pr\233sent arr\234t\233, explicite le plan comptable."°
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(1ARW 2021-05-06/23, art. 2, 002; En vigueur : 28-06-2021)
Art. 6.Les caisses procèdent, à la fin de chaque exercice comptable, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir un inventaire complet de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à leur activité et des moyens propres qui y sont affectés. Les pièces de l'inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées.
L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable des caisses.
Art. 7.Le Comité " Familles " de l'Agence définit les règles d'évaluation minimales applicables aux caisses.
Toute dérogation à ces règles est préalablement approuvée par l'Agence.
Art. 8.Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour son application aux caisses privées, l'article 91 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 est adapté comme suit : Sous A. Informations complémentaires, le texte suivant est inséré après la rubrique XX :
" XXI. Un état des prestations sociales indiquant :
1°le montant des prestations familiales dues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent ;
2°le montant des prestations familiales indues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent ;
3°le solde des débiteurs douteux de prestations familiales indues à la fin de l'exercice comptable et de l'exercice comptable précédent. ".
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Art. 10.La Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-06-2019, p. 62792)
Modifiée par:
<ARW 2021-05-06/23, art. 3-4, 002; En vigueur : 28-06-2021>