Texte 2019013282

9 MAI 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant création d'un comité de concertation pour le bien-être des travailleurs des Services du Collège réuni et d'Iriscare

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
21-6-2019
Numéro
2019013282
Page
64531
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-09/15
Entrée en vigueur / Effet
21-06-2019
Texte modifié
2019011087
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Services du Collège réuni : l'administration dont dispose en propre le Collège réuni, au sens de l'article 79 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, tel que visé à l'article 2 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;

Comité de concertation pour le bien-être des travailleurs : le comité de concertation tel que visé à l'article 2, qui prend la forme d'un comité de concertation de base, tel que visé aux articles 37 et 39 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

Art. 2.Dans le ressort du comité de secteur XV, est créé un comité de concertation pour le bien-être des travailleurs, compétent pour le personnel des Services du Collège réuni et d'Iriscare.

Le Comité de concertation tel que visé à l'alinéa précédent traite exclusivement toutes les compétences qui sont imposées aux comités de prévention et de protection au travail dans les entreprises privées et qui, par leur nature même, concernent indistinctement le personnel des Services du Collège réuni et d'Iriscare.

Art. 3.La délégation de l'autorité au sein du comité de concertation pour le bien-être des travailleurs se compose :

du fonctionnaire dirigeant d'Iriscare qui assure la présidence et du fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni qui assure la présidence lorsque le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare est empêché;

du fonctionnaire dirigeant adjoint d'Iriscare et du fonctionnaire dirigeant adjoint des Services du Collège réuni;

de minimum deux membres du personnel d'Iriscare qui sont au moins revêtus du grade A3 et qui sont désignés par le Comité général de gestion d'Iriscare;

de minimum deux membres du personnel des Services du Collège réuni qui sont au moins revêtus du grade A1 et qui sont désignés par le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni;

Le Comité général de gestion d'Iriscare et le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni désignent un membre suppléant pour chaque membre effectif qui représente l'autorité et qui relève du personnel de leurs services respectifs.

La moitié des membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, ainsi que la moitié de leurs suppléants, appartiennent à un rôle linguistique différent de celui de l'autre moitié.

Art. 4.La délégation des organisations syndicales est composée conformément à l'article 43 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 5.Chaque délégation peut s'adjoindre des techniciens qui peuvent lui fournir des explications sur des questions particulières.

Art. 6.Le conseiller en prévention, visé à l'article 44 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, est membre de plein droit du comité de concertation.

Art. 7.Le comité de concertation pour le bien-être des travailleurs peut rédiger son règlement d'ordre intérieur.

Art. 8.Le président désigne le service qui sera chargé d'assurer le secrétariat du comité.

Art. 9.Le comité de concertation pour le bien-être des travailleurs se réunit au minimum une fois par trimestre.

Il se réunit toutefois à chaque fois que cela est nécessaire pour accomplir ses missions.

Le président convoque le comité de concertation, établit l'ordre du jour et fixe les dates des réunions, en concertation avec son remplaçant.

Art. 10.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, 3°, et dans l'attente de leur transfert à Iriscare, les membres du personnel de FAMIFED peuvent siéger au comité de concertation pour le bien-être des travailleurs.

Art. 11.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du Collège réuni du 6 mars 1991 portant création d'un comité de concertation de base dans le ressort du comité de secteur Région de Bruxelles-Capitale, est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

" Le comité de concertation de base tel que visé à l'article 1er ne peut pas se prononcer sur des questions qui relèvent de la compétence du comité de concertation pour le bien-être des travailleurs tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni du 9 mai 2019 portant création d'un comité de concertation pour le bien-être des travailleurs des Services du Collège réuni et d'Iriscare. "

Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni du 28 février 2019 portant création d'un comité de concertation de base pour l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

" Le comité de concertation de base tel que visé à l'alinéa précédent ne peut pas se prononcer sur des questions qui relèvent de la compétence du comité de concertation pour le bien-être des travailleurs tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni du 9 mai 2019 portant création d'un comité de concertation pour le bien-être des travailleurs des Services du Collège réuni et d'Iriscare. "

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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