Texte 2019013255

23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réunion de projet

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
17-6-2019
Numéro
2019013255
Page
61614
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-23/12
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

demandeur : la personne qui introduit un dossier de demande de permis ou de certificat dans le cadre d'une procédure organisée par le titre IV du CoBAT ;

permis : les permis d'urbanisme et les permis de lotir ;

certificat : les certificats d'urbanisme et les certificats d'urbanisme en vue de lotir ;

CoBAT : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire ;

réunion de projet : la réunion visée à l'article 188/12 du CoBAT ;

SIAMU : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale créé par l'ordonnance du 19 juillet 1990.

Art. 2.§ 1er. Le demandeur qui sollicite la tenue d'une réunion de projet le fait par la voie électronique auprès de l'autorité compétente pour délivrer le permis ou le certificat.

§ 2. Le demandeur joint à sa demande les documents suivants :

une note de présentation comprenant au moins les informations suivantes :

a)l'identité et les coordonnées du porteur de projet ;

b)la localisation du projet ;

c)la description du projet, notamment les affectations, les gabarits et les implantations en situation existante et projetée ;

les photos significatives ;

le cas échéant :

a)le reportage photographique intérieur visé aux articles 23, 5°, et 27, 5°, articles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de permis d'urbanisme ;

b)tout autre document utile à la compréhension du projet dont le demandeur dispose à ce moment, notamment les plans des situations existante et projetée.

Art. 3.§ 1er. La commune ou le fonctionnaire délégué qui a reçu la demande de réunion de projet envoie, par la voie électronique, dans les quinze jours de la demande, une invitation à une réunion :

au demandeur ; celui-ci peut se faire accompagner de ses conseillers ;

au fonctionnaire délégué et aux autres communes concernées lorsque c'est la commune qui invite, aux communes concernées lorsque c'est le fonctionnaire délégué qui invite ; les administrations régionales en charge de l'Urbanisme et des Monuments et des Sites peuvent toutes les deux être représentées à la réunion ;

à Bruxelles Environnement ;

à Bruxelles Mobilité ;

au SIAMU, sauf lorsque la demande de permis ou de certificat que le demandeur projette d'introduire est dispensée de l'avis de cette instance ;

au maître-architecte visé à l'article 11/1 du CoBAT, lorsque le projet du demandeur est visé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale listant les demandes de permis qui nécessitent l'avis du Maître-architecte et déterminant les modalités de délivrance de cet avis ;

à toute instance dont l'autorité qui organise la réunion estime l'avis utile, au vu des caractéristiques du projet du demandeur dont elle a connaissance.

§ 2. Les instances invitées font savoir à l'autorité qui organise la réunion et au demandeur, par la voie électronique, dans les cinq jours de la réception de l'invitation, si elles seront présentes à la réunion.

Art. 4.Si un procès-verbal de la réunion de projet est rédigé, celui-ci ne peut l'être que par l'autorité qui a organisé la réunion et mentionne, comme rappel préalable, le libellé de l'article 188/12, § 4, du CoBAT.

L'autorité qui a rédigé le procès-verbal en communique une copie, par la voie électronique, au demandeur et à chaque instance présente à la réunion.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le [titre IV] du CoBAT contenues dans l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes. (Erratum du 24-06-2019, p. 65146)

Art. 6.Le Ministre qui a le Développement territorial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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