Texte 2019013220
Article 1er.Dans le décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement, à l'article 76, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré après le point 3°, un nouveau point 4°, rédigé comme suit :
" 4° " Partenaire d'entraînement " : le sportif reconnu comme tel en application de l'article 12, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret du 8 décembre 2006 " ;
2°l'actuel point 4° devient le point 5°.
Art. 2.Dans le même décret, à l'article 77, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" A sa demande, en vue de sa participation et/ou de sa préparation à la participation à une manifestation sportive, il peut être accordé un congé pour activités sportives au membre du personnel visé à l'article 75 qui dispose du statut de sportif de haut niveau, de partenaire d'entraînement ou d'arbitre international, ou qui atteint le niveau de performance requis par la fédération sportive à laquelle il est affilié pour la participation à la manifestation sportive considérée. ".
2°à l'alinéa 3, les mots " du sportif de haut niveau ou de l'arbitre international " sont supprimés.
Art. 3.Dans le même décret, à l'article 81, les mots ", de partenaire d'entraînement, " sont insérés entre " de sportif de haut niveau " et " ou d'arbitre international ".
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.