Texte 2019013193
Article 1er.Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les définitions données dans les arrêtés suivants s'appliquent :
1. Arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire ;
2. Arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays-tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles.
Art. 2.Dans les cas suivants, il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique chez les volailles détenues dans un poulailler si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis à une association en vue d'une analyse de laboratoire pour la recherche d'influenza :
- une réduction de la consommation normale d'eau et de nourriture de plus de 20 % ;
- un taux de mortalité de plus de 3 % par semaine ;
- une chute de ponte de plus de 5 % pendant plus de deux jours ;
- signes cliniques ou lésions post-mortem révélateurs de l'influenza.
Art. 3.[1 Sans préjudice des mesures décrites à l'article 3/2 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, tout véhicule entrant dans une exploitation avicole commerciale doit être nettoyé et désinfecté au moyen d'un biocide autorisé et actif contre les virus de l'influenza avant son entrée et lors de sa sortie de l'exploitation.]1
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(1AM 2020-03-25/02, art. 2, 002; En vigueur : 30-03-2020)
Art. 4.Le chargement de volailles de différentes provenances dans un même véhicule et le déchargement de volailles d'un même véhicule vers plusieurs exploitations sont interdits.
Art. 5.
<Abrogé par AM 2020-03-25/02, art. 1, 002; En vigueur : 30-03-2020>
Art. 6.[1 Dans chaque exploitation avicole, toute personne accédant au local à oeufs doit mettre des bottes et des vêtements ou survêtements de l'exploitation et prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter toute dispersion du virus de l'influenza de type H3.]1
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(1AM 2020-03-25/02, art. 3, 002; En vigueur : 30-03-2020)
Art. 7.
<Abrogé par AM 2020-03-25/02, art. 1, 002; En vigueur : 30-03-2020>
Art. 8.
<Abrogé par AM 2020-03-25/02, art. 1, 002; En vigueur : 30-03-2020>
Art. 9.Le fumier, le lisier et la litière provenant d'une exploitation avicole où le virus de l'Influenza de type H3 est présent doivent être désinfectés avec un biocide autorisé et actif contre le virus de l'influenza avant d'être transformés ou traités conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux).
Le fumier, le lisier et la litière transportés jusqu'au site de transformation doivent être recouverts d'une bâche ou placés dans des conteneurs fermés.
Art. 10.L'incubation des oeufs à couver provenant d'exploitations de volailles reproductrices dans lesquelles le virus de l'influenza de type H3 a été détecté est interdite.
Les oeufs à couver non couvés sont détruits ou peuvent être commercialisés aux fins de la consommation humaine s'ils ont été manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
Art. 11.Le transport des volailles provenant d'une exploitation avicole où le virus de l'Influenza de type H3 est présent, est interdit sauf si la destination est l'abattoir.
Art. 12.En cas de dépeuplement dans une exploitation où le virus H3 a été détecté :
- l'exploitation doit, à terme, être totalement, vidée ;
- tous les poulaillers et les locaux de l'exploitation doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés [1 au moyen d'un biocide autorisé et actif contre les virus de l'influenza]1 pendant le vide sanitaire ;
- l'exploitation peut de nouveau être repeuplée au plus tôt 21 jours après l'achèvement du nettoyage et de la désinfection de tous les poulaillers et les locaux.
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(1AM 2020-03-25/02, art. 4, 002; En vigueur : 30-03-2020)
Art. 13.Les casiers à oeufs, les plateaux à oeufs et le matériel roulant utilisés dans les exploitations où le virus de l'influenza de type H3 a été détecté doivent être nettoyés deux fois et désinfectés avec un biocide autorisé et actif contre les virus de l'influenza avant d'être réutilisés.
Le matériel jetable ne doit être utilisé qu'une seule fois.
Art. 14.L'arrêté ministériel du 16 mai 2019 portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion du virus de l'influenza aviaire de type H3 est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.