Texte 2019013133
Article 1er.Le présent arrêté détermine la mesure dans laquelle il est tenu compte, en application de l'article 4.3.8, § 2, alinéa trois, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, lors de la détermination d'une indemnité d'expropriation, de la plus-value découlant des actes autorisés, déclarés ou exemptés, effectués dans une zone de réservation.
Dans le présent arrêté, on entend par :
1°administration compétente : l'administration compétente pour la réalisation des infrastructures publiques, des voies publiques ou des équipements d'utilité publique pour lesquels la zone de réservation a été désignée ;
2°volume de construction : le volume de construction visé à l'article 4.1.1, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire ;
3°construction : une construction telle que visé à l'article 4.1.1, 3°, du Code flamand de l'aménagement du territoire ;
4°reconstruire : la reconstruction telle que visée à l'article 4.1.1, 6°, du Code flamand de l'aménagement du territoire ;
Art. 2.Il n'est tenu compte d'aucune plus-value découlant des actes suivants :
1°l'établissement d'une nouvelle construction isolée ;
2°la reconstruction de bâtiments, à l'exception des réparations autorisées à la suite d'une destruction ou d'un dommage dû à des causes extérieures ;
3°l'extension du volume de construction d'une construction existante de plus de 25 %, à l'exception des actes visés à l'article 4.4.19, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire.
Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 4.3.8, § 2, quatrième alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire, pour tous les actes autres que les actes visés à l'article 2 du présent arrêté, l'augmentation de valeur de 75 % est portée en compte si une expropriation a lieu plus de cinq ans après la délivrance du permis en dernière instance administrative.
Pour l'application de cette disposition, et pour l'application de l'article 4.3.8, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'aménagement du territoire, la date de l'arrêté provisoire d'expropriation, visé à l'article 10 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017, est réputée être celle de l'expropriation.
Art. 4.§ 1er. Si une demande de permis d'environnement est présentée pour la reconstruction d'un bâtiment dans une zone de réservation, et le administration compétente émet un avis favorable ou conditionnellement favorable sur cette demande, en application de l'article 4.3.8, § 2, alinéa premier, du Code flamand de l'aménagement du territoire, l'administration compétente peut demander au demandeur d'un permis de faire procéder par un expert assermenté à un état des lieux détaillé du bien immobilier auquel se rapporte le permis d'environnement.
La demande est transmise au demandeur par courrier sécurisé dans les cinq jours suivant la formulation de l'avis sur la demande de permis. A défaut, le paragraphe 3 ne s'applique pas et, en cas d'expropriation ultérieure, la valeur des constructions qui existaient avant le début des travaux peut être justifiée par tous moyens de preuve utiles.
§ 2. L'état des lieux décrit en détail les constructions existantes qui sont autorisées ou considérées comme autorisées, en indiquant leur âge et leur état d'entretien, documentés par des photos.
§ 3. Avant le début des travaux, le demandeur ou le titulaire du permis envoie l'état des lieux par courrier sécurisé à l'administration compétente. A défaut, les constructions qui existaient avant le début des travaux sont considérées comme n'ayant pas eu de valeur.
Art. 5.Chaque autorité compétente tient un registre dans lequel sont reprises les informations relatives aux permis environnementaux octroyés conformément à l'article 4.3.8, § 2, premier alinéa, du Code flamand de l'aménagement du territoire, pour chaque bande de réservation pour laquelle elle est compétente. Elle y inclut les documents pertinents de la demande et, le cas échéant, les états des lieux visés à l'article 4.
Art. 6.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toutes les demandes de permis d'environnement pour lesquelles l'avis visé à l'article 4.3.8, § 2, premier alinéa, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire est octroyé après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.L'article 61 du décret du 8 décembre 2017 diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire, entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.