Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La Convention n° 175 concernant le travail à temps partiel, adoptée à Genève le 24 juin 1994 par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-unième session, sortira son plein et entier effet.
Annexe.
Art. N1.Convention n° 175 concernant le travail à temps partiel, adoptée à Genève le 24 juin 1994 par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-unième session
(NOTE : pour la Convention, voir 1994-06-24/43)