Texte 2019013100

27 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une allocation de garde aux conseillers, conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse et aux directeurs, directeurs adjoints de la protection de la jeunesse exerçant un service de garde

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-6-2019
Numéro
2019013100
Page
61282
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-27/14
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le cadre de la phase expérimentale sur les arrondissements judiciaires de Liège et du Luxembourg, une allocation de garde est accordée aux conseillers, conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse et aux directeurs, directeurs adjoints de la protection de la jeunesse qui assurent un service de garde.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

service de garde : l'obligation pour le conseiller, conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse ou le directeur, directeur adjoint de la protection de la jeunesse :

a)d'être joignable et disponible par téléphone du lundi au vendredi de 17h00 à 21h00 sans cependant devoir se déplacer ; dans ce cadre, son rôle se limite à apporter du soutien au magistrat de garde et à assurer le suivi de la situation auprès de son collègue compétent le lendemain ;

b)d'être disponible à son domicile et, le cas échéant, de se déplacer le samedi, le dimanche et les jours fériés entre 09h00 et 17h00h ; la résidence familiale du jeune détermine le service dans lequel la famille devra être rencontrée ;

période de garde : période de 7 jours pendant laquelle s'effectue le service de garde ;

coordinateur des gardes d'arrondissement : le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de la protection de la jeunesse désigné par l'Administrateur général de l'aide à la jeunesse, chargé de l'organisation des services de garde dans son arrondissement.

Art. 3.L'allocation visée à l'article 1er est accordée pour tout mois où une période de garde est effectivement assurée.

Un tableau général organisant les périodes de gardes est établi mensuellement par la fonctionnaire dirigeante sur proposition du coordinateur des gardes d'arrondissement.

Art. 4.Le montant de l'allocation est de 254,61 euros.

Lorsque le service de garde est activé, le montant de l'allocation est porté à 509,22 euros.

Le service de garde est activé lorsque le conseiller, conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse ou le directeur, directeur adjoint de la protection de la jeunesse est effectivement interpellé dans le cadre de ses fonctions pendant la période de garde.

L'allocation est rattachée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 5.L'allocation est liquidée mensuellement et à terme doublement échu.

Cette allocation ne peut être perçue qu'une seule fois par mois et ce, même si le conseiller, conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse ou le directeur, directeur adjoint de la protection de la jeunesse preste plus d'une période de garde durant le mois.

Seules les périodes de garde échues pendant le mois de référence sont prises en considération pour l'attribution de l'allocation mensuelle.

Si une période de garde se situe à cheval entre deux mois, elle ne sera comptabilisée que pour le mois où la période de garde sera arrivée à terme.

Art. 6.Le coordinateur des gardes d'arrondissement bénéficie d'une allocation mensuelle d'un montant de 509,22 euros.

L'allocation est rattachée à l'indice-pivot 138,01.

Elle n'est pas cumulable avec l'allocation de garde attribuée pour le service de garde.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2019.

Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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