Texte 2019013095

14 MARS 2019. - Décret portant mesures diverses visant à réduire certains obstacles à l'engagement ou au maintien de membres du personnel de l'enseignement dans un contexte de pénurie

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-6-2019
Numéro
2019013095
Page
61577
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-03-14/46
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2019
Texte modifié
200402922119980293311969032202198402111020140294671958041502
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TITRE Ier.- Modifications de certaines dispositions en matière de statut

Chapitre 1er.- Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Article 1er. A l'article 2, § 1er, 5°, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes :

le point a) est abrogé;

les points b) à e) sont renommés a) à d).

Art. 2.A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 6, alinéa 1er, le mot " momentanément " est supprimé;

au § 6 est inséré un nouvel alinéa 2, libellé comme suit :

" Ces admissions sont :

a)soit définitives et valent pour toute la carrière d'un membre du personnel pour une ou plusieurs fonctions déterminées;

b)soit limitées à une année scolaire ou à l'organisation d'une unité d'enseignement dans l'enseignement de promotion sociale. Dans ce dernier cas, l'admission peut être reconduite dans la même unité d'enseignement au cours de la même année scolaire;

c)soit limitées à la durée d'un intérim d'un membre du personnel pour une ou plusieurs fonctions déterminées. Dans ce cas, l'admission du membre du personnel peut être reconduite dans le même intérim durant l'année scolaire en cours. ";

au § 6, dans l'alinéa 2, devenu 3, les mots " sauf en cas d'intégration " sont remplacés par les mots " sauf s'ils aboutissent à une assimilation à titre de pénurie conformément à l'article 37, § 2bis, suivie d'une assimilation à titre suffisant conformément à l'article 37, § 1er, ou en cas d'intégration ";

au § 6, dans l'alinéa 4, devenu 5, le mot " deuxième " est inséré entre les mots " est maintenu jusqu'à la fin de la " et les mots " semaine qui suit ";

au § 6 est ajouté un dernier alinéa, libellé comme suit :

" Toute notification d'un refus mentionne la possibilité pour le Pouvoir organisateur d'organiser l'activité d'encadrement pédagogique et/ou d'aide éducative conformément au § 6bis. ";

un § 6bis, libellé comme suit, est inséré avant le § 7 :

" § 6bis. Le Pouvoir organisateur, qui s'est vu notifier une décision de refus conformément au § 6, est autorisé à organiser, pour un nombre de périodes correspondant aux périodes non pourvues, une activité d'encadrement pédagogique et/ou d'aide éducative destinée à encadrer les élèves pendant les périodes durant lesquelles ils ne peuvent pas être pris en charge par un enseignant. Le Pouvoir organisateur désigne ou engage le membre du personnel porteur d'un titre de capacité listé pour une fonction dans l'enseignement, à titre temporaire dans ces périodes et les services prestés dans cette activité sont, pour la fixation du barème, réputés l'avoir été dans la fonction d'éducateur pour laquelle il génère uniquement de l'ancienneté de service.

Pour la fixation de la rémunération, la(les) fraction(s) de charge à pourvoir sont converties en 36èmes.

Le Pouvoir organisateur fait parvenir aux services du Gouvernement l'attestation de refus qui mentionne l'autorisation d'ouvrir l'activité d'encadrement pédagogique et/ou d'aide éducative.

Le Pouvoir organisateur a l'obligation de produire un procès-verbal de carence, montrant qu'il n'y avait ni titre requis, ni titre suffisant, ni titre de pénurie au début de chaque trimestre.

La désignation ou l'engagement dans cette activité prend fin dès qu'un candidat porteur d'un titre de capacité listé ou d'un autre titre sans limitation peut être désigné ou engagé dans la fonction à pourvoir. A cette fin, l'emploi doit être déclaré conformément à l'article 27, § 2. ".

Art. 3.Le dernier alinéa de l'article 22 du même décret est complété par une phrase libellée comme suit :

" Le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'alinéa précédent se fait selon les modalités de l'article 19, § 2. ".

Art. 4.Un article 29quater, libellé comme suit, est inséré dans le décret précité :

" Art. 29quater. Pour les fonctions classées en pénurie sévère par zone par le Gouvernement conformément à l'article 2 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le classement dans cette catégorie tient lieu de pièce justificative visée à l'article 29 ou 29bis pour la désignation ou l'engagement, d'une personne porteuse d'un titre suffisant ou d'un titre de pénurie. ".

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'année scolaire 2018-2019, l'exigence de listes par zone ne s'applique pas, il sera référé à la sous-liste de pénurie sévère fixée par le Gouvernement conformément à l'article 2 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 5.A l'article 37 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, alinéa 1er, les mots " par le Gouvernement dont la compétence disciplinaire n'est pas reprise comme constitutive d'un titre requis ou suffisant bénéficient " est remplacé par les mots " par le Gouvernement ou assimilé en vertu de l'article 37, § 2bis, bénéficient " et les mots " à condition d'avoir acquis, le cas échéant, auprès d'établissements scolaires de différents réseaux d'enseignement, de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, d'une ancienneté de fonction de minimum 450 jours accomplis sur 3 années consécutives " sont remplacés par les mots " à condition d'avoir acquis, en qualité de titre de pénurie listé, le cas échéant, auprès d'établissements scolaires de différents réseaux d'enseignement, de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, d'une ancienneté de fonction de minimum 450 jours accomplis sur minimum 3 années scolaires au cours de 4 années scolaires consécutives ";

le § 2, alinéa 2, est complété par les mots " et de l'expérience utile du métier lorsque cette dernière est constitutive du titre de capacité suffisant ou requis ";

un § 2bis, libellé comme suit, est inséré avant le § 3 :

" § 2bis. Les titulaires de fonctions de recrutement des catégories visées à l'article 1er, alinéa 3, 2° à 5°, porteurs d'un autre titre que ceux listés par le Gouvernement, ayant obtenu une admission définitive visée à l'article 16, § 6, alinéa 2, bénéficient à leur demande de tous les droits attachés à la possession d'un titre de pénurie listé par le Gouvernement, à condition d'avoir acquis, le cas échéant, auprès d'établissements scolaires de différents réseaux d'enseignement, de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, une ancienneté de fonction de minimum 300 jours accomplis sur minimum 2 années scolaires au cours de 3 années scolaires consécutives et calculés selon les modalités reprises à l'article 19, § 2.

Pour les titulaires d'une fonction de recrutement de la catégorie visée à l'article 1er, alinéa 3, 1°, à la condition visée à l'alinéa précédent s'ajoute la condition cumulative d'acquisition d'un des titres pédagogiques visés à l'article 17 pour ceux qui en seraient dépourvus et de l'expérience utile du métier lorsque cette dernière est constitutive du titre de capacité suffisant ou requis.

Sans préjudice des autres conditions d'accès au certificat d'aptitude pédagogique, lorsque l'acquisition d'un des titres pédagogiques visés à l'article 17 est une des conditions d'assimilation d'un autre titre à un titre de pénurie, le candidat porteur d'une admission définitive visée à l'article 16, § 6, alinéa 2 est :

- pour l'inscription aux examens du Certificat d'aptitude pédagogique, assimilé à un porteur d'un titre visé à l'article 35, 3° du décret du 20/07/2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente;

- réputé remplir les capacités préalables requises pour l'inscription aux différentes unités d'enseignement constitutives de la section " certificat d'Aptitude pédagogique " organisée par des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale. ";

le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les anciennetés de fonction visées au présent article doivent faire l'objet d'une validation administrative via un état de service transmis par le pouvoir organisateur auprès duquel la demande visée aux §§ 2 ou 2bis est introduite.

Lorsque le membre du personnel a bénéficié de l'application du § 2bis pour bénéficier de l'application du § 2, les jours et années sont comptés à partir de la date à laquelle il bénéficie des droits attachés à la possession d'un titre de pénurie listé par le Gouvernement. ".

Art. 6.A l'article 39, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :

le 7° est complété par une phrase libellée comme suit :

" Lorsqu'il s'agit de la valorisation de l'expérience utile du métier, cela concerne tant l'expérience utile constitutive de certains titres de capacité que l'expérience utile valorisable dans l'ancienneté pécuniaire conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique; ";

le 8° est complété par une phrase libellée comme suit :

" Dans sa proposition, la commission distingue les fonctions en pénurie sévère par zone; ".

Art. 7.Dans le Titre III, chapitre 2, section 1ère, du même décret est inséré un article 266bis libellé comme suit :

" Article 266bis. § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement organisé par la Communauté française qui, dans le cadre de sa fonction de nomination, a dispensé pendant 150 jours au moins au cours des trois années scolaires précédant le 31 août 2016, des cours accrochés au 1er septembre 2016 à une autre fonction du même niveau que celle dans laquelle il est réputé nommé au 1er septembre 2016, est nommé, à sa demande, dans cette autre fonction, dite additionnelle, s'il est titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour celle-ci. Cette nomination additionnelle est subordonnée au fait que les cours concernés n'auraient pas dû être accrochés à la fonction dans laquelle il était nommé au 30 juin 2016.

Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les prestations correspondent à l'exercice de 40 périodes de cours.

§ 2. Si le membre du personnel, dans la situation décrite au § 1er, n'est pas titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour la fonction additionnelle, les cours concernés sont, à sa demande, réputés accrochés à la fonction dans laquelle il est nommé.

§ 3. Pour bénéficier des dispositions du § 1er du présent article, le membre du personnel doit introduire sa demande avant le 31 décembre 2018.

Pour bénéficier des dispositions du § 2 du présent article, le membre du personnel doit introduire sa demande avant le 15 janvier 2019. ".

Art. 8.L'article 288 du même décret, dont la disposition devient le § 1er, est complété par les §§ 2 à 6 libellés comme suit :

" § 2. Le membre du personnel visé à l'article 285, 1°, qui, dans le cadre de sa fonction de désignation, a dispensé pendant 150 jours au moins au cours des trois années scolaires précédant le 31 août 2016, des cours accrochés au 1er septembre 2016 à une autre fonction du même niveau que la fonction dans laquelle il était réputé désigné au 1er septembre 2016, est désigné temporaire prioritaire, à sa demande, dans cette autre fonction, dite additionnelle, s'il est titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour celle-ci. Cette désignation additionnelle est subordonnée au fait que les cours concernés n'auraient pas dû être accrochés à la fonction dans laquelle il était désigné au 30 juin 2016.

§ 3. Le membre du personnel visé à l'article 285, 4° ou 7°, qui dans le cadre de sa fonction de désignation, a dispensé pendant 150 jours au moins au cours des trois années scolaires précédant le 31 août 2016, des cours accrochés au 1er septembre 2016 à une autre fonction du même niveau que la fonction dans laquelle il était réputé désigné au 1er septembre 2016, peut valoriser, à sa demande, les jours prestés dans cette autre fonction, dite additionnelle, s'il est titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour celle-ci. S'il n'a pas formellement déposé sa candidature pour cette fonction additionnelle, il, lui est attribué, comme nombre de candidatures le nombre d'années scolaires pendant lesquelles il a dispensé ce cours.

§ 4. Si le membre du personnel, dans une des situations décrites aux §§ 2 et 3 n'est pas titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour la fonction additionnelle, les cours concernés sont, à sa demande, réputés accrochés à la fonction dans laquelle il est désigné.

§ 5. Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les prestations visées aux §§ 2 et 3 correspondent à l'exercice de 40 périodes de cours.

Pour bénéficier des dispositions des §§ 2 et 3, le membre du personnel doit introduire sa demande avant le 31 décembre 2018.

Pour bénéficier des dispositions du § 4, le membre du personnel doit introduire sa demande avant le 15 janvier 2019.

§ 6. Pour l'application des dispositions prévues aux articles 18, 20, 24 à 26 quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969, relatives à la désignation à titre temporaire, le membre du personnel visé à l'article 285, 7°, qui, à la suite de la réforme des titres et fonctions n'a pas acquis le titre suffisant pour la fonction pour laquelle il bénéficie du régime transitoire prévu par la disposition susmentionnée, est classé, à la date du 1er septembre 2018, dans la catégorie des titres suffisants et il lui est attribué une ancienneté de fonction et un nombre de candidatures correspondant aux jours et au nombre d'années de désignations dont il a bénéficié après qu'il ait rempli les conditions précisée à l'article et au point susmentionné. ".

Art. 9.Dans les articles 293bis, 293ter et 293quater du même décret, les mots " 1er septembre 2019 " sont remplacés par les mots " 1er septembre 2021 ".

Chapitre 2.- Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 10.A l'article 2 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, l'alinéa 1er est remplacé par un alinéa libellé comme suit :

" Pour l'année scolaire suivante, le Gouvernement arrête, au plus tard pour le 31 décembre qui précède, la liste des fonctions touchées par la pénurie par zone géographique en distinguant les fonctions en pénurie sévère. ".

Art. 11.L'article 4 du décret du 12 mai 2004 précité est remplacé par un nouvel article 4 libellé comme suit :

" Article 4. Les propositions de la chambre visée à l'article 2, alinéa 3 sont établies sur base de la méthodologie consistant à attribuer un indice pénurie à chaque fonction visée par l'article 3 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Cet indice pénurie est un indice composite établi comme indiqué aux alinéas suivants.

L'indice de départ est défini sur la base du pourcentage d'équivalents temps pleins porteurs d'un autre titre au sens de l'article 39, 4° du Décret du 11 avril 2014 précité par rapport au nombre d'équivalents temps pleins dans la fonction considérée.

Cet indice de départ est d'abord pondéré par les facteurs aggravants suivants :

le nombre de demandes refusées à la Chambre précitée pour la fonction considérée;

le nombre d'offres d'emplois déclarées sur PRIMOWEB et restées sans réponse de candidats.

Cet indice est ensuite pondéré par les facteurs atténuants suivants :

l'importance de la fonction en termes d'équivalents temps pleins sur le niveau ou sur le degré;

le poids de la pénurie dans la fonction par rapport au poids total de la pénurie;

le nombre de décisions favorables prises par la Chambre de la pénurie pour les fonctions de cours technique et de pratique professionnelle.

Les informations visées aux alinéas précédents sont communiquées à la Chambre précitée par fonction par les services du Gouvernement. ".

Chapitre 3.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Art. 12.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, les mots " et pour l'accompagnateur CEFA " sont insérés entre les mots " et pour le coordonnateur de centre de technologies avancées et les mots " , forme également des services admissibles ";

le même article est complété par un § 5, libellé comme suit :

" § 5. A la date fixée par le Gouvernement, l'application des dispositions des §§ 1 à 4 s'étend à tous les membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

La date fixée par le Gouvernement est identique à celle à laquelle il fixera l'échelle barémique de référence pour les porteurs d'un titre de capacité requis qui possèdent une composante disciplinaire acquise dans le cadre d'un " master en Enseignement section 1, 2 ou 3 " délivré dans le cadre du décret définissant la formation initiale des enseignants adopté en séance plénière le 6 février 2019 . ".

Chapitre 4.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 13.Dans l'article 45, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots " et 266bis " sont insérés entre les mots " 264 et 266, alinéa 1er " et les mots " du décret du 11 avril 2014 ".

Chapitre 5.- Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 14.Dans l'article 10duodecies de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er est inséré un alinéa 2, libellé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa premier, pour les fonctions en pénurie visées à l'article 2 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les membres du personnel visés à l'alinéa précédent peuvent bénéficier d'une disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge légal de la pension. ";

dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas libellés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les fonctions en pénurie visées à l'article 2 du décret du 12 mai 2004 précité, cette mise en disponibilité est accordée jusqu'à une date comprise entre la date à laquelle les membres du personnel concernés peuvent prétendre à la pension anticipée et celle à laquelle ils atteignent l'âge légal de la pension.

Un membre du personnel ne peut avoir épuisé le nombre de mois de disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite avant la date à laquelle il choisit, dans le respect des alinéas précédents, de partir à la pension de retraite. ";

dans le § 3 est inséré un alinéa 2, libellé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les fonctions en pénurie visées à l'article 2 du décret du 12 mai 2004 précité, les mises en disponibilité partielles peuvent, à la demande du membre du personnel, être prolongées par le Gouvernement jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel a épuisé le nombre de mois de disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite. ".

Art. 15.L'article 10septdecies de l'Arrêté royal n° 297 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est abrogé.

Chapitre 6.- Disposition modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Art. 16.Il est inséré un article 100ter dans le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, rédigé comme suit :

" Article 100ter. Pour toute fonction déclarée en pénurie par le Gouvernement en vertu du décret 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le Pouvoir organisateur est autorisé à organiser, pour un nombre de périodes correspondant aux périodes non pourvues, une activité d'encadrement pédagogique destinée à encadrer les élèves pendant les périodes durant lesquelles ils ne peuvent être pris en charge par un enseignant titulaire d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant.

Pour l'exercice de l'activité pédagogique, le Pouvoir organisateur désigne ou engage le membre du personnel porteur d'un titre de capacité listé pour une fonction enseignante dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, à titre temporaire dans les périodes visées à l'alinéa 1er. Les services prestés dans cette activité sont, pour la fixation de la rémunération et du barème, réputés l'avoir été dans une fonction pour laquelle il est détenteur d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant et pour laquelle il génère uniquement de l'ancienneté de service.

Le Pouvoir organisateur a l'obligation d'attester qu'il n'y a ni titre requis, ni titre jugé suffisant à l'appui de la désignation ou de l'engagement par l'échange de correspondances avec le FOREM ou Actiris. Cette obligation est renouvelée au début de chaque trimestre.

La désignation ou l'engagement dans l'activité d'encadrement pédagogique prend fin dès qu'un candidat porteur d'un titre de capacité requis ou jugé suffisant peut être désigné ou engagé dans la fonction à pourvoir. ".

TITRE II.- Dispositions finales

Art. 17.Le présent décret produit ses effets le 1er mars 2019 à l'exception des articles 7 et 8 qui entrent en vigueur pour l'année scolaire 2019-2020.

Art. 18.§ 1er. L'article 16, § 6, alinéa 6, et § 6bis du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française cesse de produire ses effets le 1er septembre 2024.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement est habilité à prolonger l'ouverture de l'activité d'encadrement pédagogique et/ou d'aide éducative visée à l'article 16, § 6, alinéa 6, et § 6bis du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

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