Texte 2019013094
Article 1er.A l'article 101, § 1er, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" Pendant la phase préparatoire, c'est-à-dire à partir de sa saisine jusqu'à la décision au fond, le tribunal de la jeunesse peut, à titre de mesure de garde ou d'investigation :
1°soumettre le jeune, par l'intermédiaire du directeur, à la surveillance du service de la protection de la jeunesse;
2°imposer au jeune d'effectuer une prestation d'intérêt général en rapport avec son âge et ses capacités, de trente heures au plus, organisée par un service agréé;
3°imposer au jeune de participer à un module de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et à leur impact sur les victimes, organisé par un service agréé;
4°soumettre le jeune à un accompagnement ou à une guidance aux fins d'observation, mis en place en vertu de l'article 120, alinéa 1er, 1°, 3° et 4° ;
5°soumettre le jeune à des conditions en vue de son maintien dans son milieu de vie, conformément à l'article 121;
6°éloigner le jeune de son milieu de vie, en respectant la hiérarchie prévue à l'article 122.
Les mesures visées aux 1° à 5° de l'alinéa 1er sont privilégiées par rapport à la mesure d'éloignement du milieu de vie. ".
Art. 2.L'article 101, § 2, du même décret est remplacé comme suit :
" La prestation d'intérêt général et le module de formation ou de sensibilisation ne peuvent être ordonnés à titre de mesure provisoire que dans le but de permettre la réalisation des investigations visées à l'article 99. ".
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2019.