Texte 2019013078
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la circulation routière, modifié en dernier lieu par les lois du 6 mars 2018 et 2 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 6, les mots "Le juge doit" sont remplacés par les mots "Sauf dans le cas visé au § 7, le juge doit" ;
2°le § 7 est complété par les mots "ou si l'infraction a été commise par un piéton".
Art. 3.L'article 40 de la même loi, modifié par les lois du 18 juillet 2012 et du 9 mars 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"En cas de condamnation par défaut, l'avertissement visé à l'alinéa 1er mentionne les voies de droit ouvertes contre un jugement rendu par défaut, les délais pour les exercer et les formalités à respecter, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.".
Art. 4.L'article 187, § 1er, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 5 février 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La signification à faire aux personnes pourvues d'un administrateur est également faite au domicile ou à la résidence de celui-ci.".
Art. 5.Les articles suivants de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, tels que modifiés par l'arrêté royal de 27 avril 2018, sont confirmés avec entrée en vigueur au 1er octobre 2018 :
1°l'article 1er ;
2°l'article 2, dans la mesure où la structure est adaptée ;
3°l'article 2, a), 10° ;
4°l'article 2, b) et c).