Texte 2019013071
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er. Les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services " Maisons de l'Adolescent " sont fixées par le présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par adolescent le jeune âgé d'au moins onze ans et de moins de vingt-deux ans.
Chapitre 2.- Missions et conditions particulières d'agrément
Art. 2.Le service " Maison de l'Adolescent ", ci-après dénommé " le service ", a pour mission :
1°d'assurer une réponse centralisée, interdisciplinaire et globale aux difficultés de l'adolescent, de sa famille et de ses familiers en fédérant en un seul lieu différents partenaires spécialisés, en travaillant en réseau et en complémentarité et en garantissant la continuité et la cohérence de l'intervention;
2°de développer des actions collectives à l'attention des adolescents, de leurs familles et de leurs familiers ainsi qu'à l'égard des professionnels concernés par les problématiques relatives à l'adolescence au sens du présent arrêté.
Art. 3.L'action du service comprend :
1°le travail individuel de l'adolescent et, s'il échet, de sa famille et de ses familiers, qui se caractérise par le traitement de la demande à court terme (de 1 à 5 entretiens individuels) avant une réorientation éventuelle, à défaut d'avoir pu apporter une réponse à la demande dans ce délai, vers un partenaire ou vers le réseau;
On entend par partenaire un opérateur spécialisé avec lequel une convention est établie fixant notamment la nature de la prestation qui se déroulera sur le site de la Maison de l'Adolescent ainsi que ses modalités.
On entend par réseau l'ensemble des opérateurs de la zone d'action de la Maison de l'Adolescent développant des actions en faveur des adolescents au sens du présent arrêté;
2°la mise à la disposition des professionnels visés à l'article 2, 2°, d'expertises et d'expériences à propos de l'adolescence, en favorisant l'articulation et la collaboration entre les professionnels de la zone d'action du service;
3°permettre et favoriser l'organisation régulière d'actions collectives, par des opérateurs divers, partenaires ou membres du réseau, consistant en des groupes de paroles et autres ateliers thérapeutiques ou non, des débats, des conférences et des événements d'expression en lien avec l'adolescence, à destination des adolescents et des familles;
4°la diffusion de toutes les formes d'expressions culturelles de et sur les adolescents.
En cas d'orientation en vertu de l'alinéa 1er, 1°, le service s'assure de la continuité de l'action entreprise en faveur de l'adolescent pendant les trois mois qui suivent son orientation et maintient le lien avec le partenaire ou le professionnel vers lequel il a été orienté pendant cette période.
Art. 4.Le service intervient de manière inconditionnelle, non contraignante et hors de tout mandat administratif ou judiciaire, et prend toutes les mesures pour garantir l'anonymat des adolescents.
Art. 5.Le projet éducatif définit la zone d'action du service.
Art. 6.Le service est accessible directement et sans rendez-vous du lundi au vendredi jusqu'au moins 18h00, les mercredis après-midi et au moins deux samedis par mois.
Durant les périodes de congés scolaires, le service peut déroger à ces horaires.
Le service veille à ce que ses horaires d'ouverture soient facilement et en tout temps consultables, notamment par voie électronique.
Art. 7.Le service tient un registre des demandes et un dossier pour chaque adolescent.
Si un travail individuel est entrepris, le dossier reprend les modalités et objectifs de celui-ci ainsi que l'ensemble des actions entreprises par les divers professionnels dans le cadre de l'accompagnement de l'adolescent.
Art. 8.Les données relatives aux adolescents et à leur situation qui peuvent être transmises à l'administration compétente sont rendues strictement anonymes.
Chapitre 3.- Subventionnement
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 9.§ 1er. Un service peut être agréé en catégorie 1, 2, 3 ou 4, les normes de référence relatives à chacune de ces catégories étant reprises à l'article 10.
§ 2. Tout nouveau service est obligatoirement d'abord agréé en catégorie 1 pour une durée de 1 an.
Au terme de cette période, le service est agréé de plein droit en catégorie 2, sauf avis contraire de l'administration, auquel cas, la commission d'agrément est saisie pour avis.
§ 3. Suivant les nécessités et l'étendue de la zone d'action, le service peut tenir une partie de ses activités dans des lieux décentralisés.
Section 2.- Subventions pour frais de personnel
Art. 10.[1La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ci-après dénommé " l'arrêté du 5 décembre 2018 ", est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein :
1°service de catégorie 1 :
a)directeur barème B ou coordinateur barème A ;
b),5 personnel administratif ;
c)personnel psycho-social au barème bachelier ;
d),5 personnel psycho-social au barème master ;
2°service de catégorie 2 :
a)directeur barème B ou coordinateur barème A ;
b),5 personnel administratif ;
c),5 personnel technique ;
d)personnel psycho-social au barème bachelier ;
e)personnel psycho-social au barème master ;
3°service de catégorie 3 :
a)directeur barème B ou coordinateur barème A ;
b),5 personnel administratif ;
c),5 personnel technique ;
d)personnel psycho-social au barème bachelier ;
e)personnel psycho-social au barème master ;
4°service de catégorie 4 :
a)directeur barème B ou coordinateur barème A ;
b),5 personnel administratif ;
c),5 personnel technique ;
d)personnel psycho-social au barème bachelier ;
e)personnel psycho-social au barème master. ]1
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(1ACF 2024-01-25/24, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Section 3.- Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 11.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes de référence suivantes :
1°service de catégorie 1 : 34.670 euros;
2°service de catégorie 2 : 38.872 euros;
3°service de catégorie 3 : 44.650 euros;
4°service de catégorie 4 : 50.428 euros.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales
Art. 12.Les services qui sont agréés et subventionnés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les missions prévues par le présent arrêté, sur la base de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier, sont agréés de plein droit sur la base du présent arrêté à partir de la date de son entrée en vigueur.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2019.
Art. 14.Le Ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.