Texte 2019013063

23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'emploi d'insertion visé à l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2019 et mise à jour au 03-09-2020)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
18-6-2019
Numéro
2019013063
Page
61825
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-23/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
20190114151998022241
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

" ayant droit " : ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou à l'aide sociale financière en application de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

" centre " : centre public d'action sociale qui agit comme employeur en application de l'article 60, § 7, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

" emploi d'insertion " : emploi en application de l'article 60, § 7, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

" utilisateur externe " : personne morale de droit privé ou de droit public visée à l'article 60, § 7, alinéa 3 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale avec laquelle le centre conventionne en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

" utilisateur interne " : service au sein du centre qui agit comme employeur visé à l'article 60, § 7, alinéa 5 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

" Ministre " : Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la compétence de l'Emploi;

" Actiris " : l'office régional bruxellois de l'emploi, organisé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris;

" convention " : convention de mise à disposition visée à l'article 60, § 7, alinéa 3 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Chapitre 2.- Dispositions générales applicables aux emplois en application de l'article 60, § 7

Section 1ère.- modalités relatives aux utilisateurs

Art. 2.L'utilisateur externe qui souhaite avoir recours à un emploi d'insertion doit introduire une demande de collaboration auprès d'un centre.

Outre les informations administratives de l'utilisateur externe, la demande de collaboration est accompagnée d'un formulaire reprenant notamment les informations suivantes :

- description du poste avec évaluation des risques en matière de bien-être au travail;

- lieu d'affectation;

- horaire de travail proposé;

- jours de fermeture annuels;

- projet d'insertion professionnelle proposé.

Après concertation avec Actiris et avec les centres, le Ministre établit le formulaire ainsi que les documents à y annexer.

Art. 3.L'utilisateur externe doit, au moment de la demande de collaboration, démontrer qu'il ne remplace pas d'emplois existants par des emplois d'insertion et qu'il s'engage à maintenir le volume d'emploi à sa charge tel qu'existant avant la mise à disposition.

L'emploi d'insertion doit représenter de l'emploi supplémentaire pour l'utilisateur externe, qui fournit au centre une déclaration sur l'honneur reprenant le volume d'emploi à sa charge au moment de la demande de collaboration ou au moment de la demande de reconduction de la collaboration.

Art. 4.Lorsque le centre est en possession de l'ensemble des pièces relatives à la demande de collaboration de l'utilisateur externe, le centre notifie sa décision d'acceptation ou de refus de collaboration. En cas de refus de collaboration, le centre motive sa décision.

Section 2.- Convention et accompagnement

Art. 5.§ 1er. La convention comprend un volet administratif et un volet individuel.

Le volet administratif comprend au minimum les éléments suivants :

- l'horaire de travail applicable;

- le régime de congé applicable;

- le lieu d'affectation;

- l'intervention financière de l'utilisateur;

- l'interdiction de mise à disposition en cascade.

Le volet individuel comprend au minimum les éléments suivants :

- la durée de la mise à disposition;

- la description des tâches;

- les modalités d'accompagnement et les éléments de formation au travail en ce compris le temps de formation;

- l'information relative à la possibilité de faire valider les compétences acquises durant l'emploi.

Les deux volets peuvent faire l'objet de conventions spécifiques si le CPAS met à disposition d'un même utilisateur externe plusieurs personnes. Dans ce cas, la convention sera composée d'une convention cadre reprenant les éléments visés à l'alinéa 2 et d'une convention individuelle reprenant les éléments visés à l'alinéa 3.

§ 2. Le centre veille à la complète information du travailleur quant aux éléments relatifs au travail à réaliser, à ses conditions ainsi qu'à l'accompagnement formalisé par le plan d'acquisition de compétences visé à l'article 60, § 7 aux alinéas 4 et 5.

Art. 6.§ 1. L'accompagnement visé à l'article 5, § 2 comprend obligatoirement :

un accompagnement professionnel de l'ayant droit visant à la formation à l'emploi qu'il occupe ou le développement de son autonomie dans une perspective de transition vers un emploi durable et de qualité;

un accompagnement social de l'ayant droit visant à l'amélioration de son adaptation à l'environnement de travail tant dans les procédures sociale et administrative qu'en facilitant la communication dans l'entreprise avec les différents intervenants;

le cas échéant, la proposition par le centre ou l'utilisateur externe d'une inscription auprès d'un centre de validation des compétences acquises en lien avec les tâches réalisées et ce au plus tard 3 mois avant la fin présumée de l'emploi.

§ 2. Lorsque l'emploi d'insertion est exécuté auprès d'un utilisateur externe, l'accompagnement est mis en oeuvre par des personnes référentes identifiées dans une annexe à la convention et qui peuvent être des membres du personnel du centre et/ou de l'utilisateur externe.

A défaut d'être la fonction principale de la personne référente, la fonction d'accompagnant doit faire l'objet d'une annexe au contrat de travail fixant les responsabilités afférentes à cette mission. L'annexe est jointe au contrat de travail avant l'exercice de la mission d'accompagnement.

Le centre réalise un suivi trimestriel de l'accompagnement auprès des utilisateurs externes.

Art. 7.Après concertation avec Actiris et les centres, le ministre établit les modèles de convention et de plan d'acquisition de compétences ainsi que les éventuelles annexes.

Chapitre 3.- Intervention des utilisateurs externes dans les frais liés à l'emploi d'insertion

Art. 8.Tout utilisateur externe intervient financièrement au bénéfice du centre pour un montant équivalent à la différence entre, d'une part, la charge salariale annuelle et, d'autre part, le montant annuel de la subvention visée aux articles 36 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et 5, § 4bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.

L'intervention de l'utilisateur externe dans la charge salariale est payée mensuellement sur base d'un montant équivalent au douzième de la différence visée à l'alinéa précédent. En fin d'année ou à la fin du contrat de travail, le centre établit un relevé d'intervention financière individuel fixant le montant restant à payer par l'utilisateur externe ou à restituer par le centre.

On entend par charge salariale annuelle, la somme de la rémunération nette, du précompte professionnel, des cotisations de sécurité sociale du travailleur, des cotisations de sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité sociale, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances, du pécule de vacances de sortie et de l'indemnité de rupture suite à la résiliation du contrat de travail ainsi que les avantages légaux et extra-légaux.

La rémunération appliquée ne peut être inférieure à la rémunération minimum applicable en exécution de la circulaire du 28 avril 1994 relative à la charte sociale applicable aux pouvoirs locaux.

Tout congé, y compris pour cause de maladie, impliquant le paiement d'un salaire, implique l'intervention de l'utilisateur externe.

Art. 9.Par dérogation à l'article 8, le montant de l'intervention mensuelle peut être exonéré totalement ou partiellement pour les utilisateurs externes suivants :

- les associations sans but lucratif établies en Région de Bruxelles-Capitale ayants un objet social relatif à la culture, le social, la santé, la formation et l'enseignement ou le sport;

- les associations visées au chapitre XII et au chapitre X IIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

- les entreprises sociales agréées en application de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales.

["1 - les soci\233t\233s immobili\232res de service public vis\233es au chapitre II du Titre IV du Code bruxellois du logement agr\233\233es par la Soci\233t\233 du Logement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale."°

La proposition d'exonération est soumise par le Bureau permanent au Conseil de l'action sociale pour décision. La proposition d'exonération précise la contrepartie pour mission d'intérêt général valorisée par l'utilisateur externe visé à l'alinéa précédent.

L'utilisateur externe qui bénéficie d'une exonération totale ou partielle du montant de l'intervention rédige annuellement un rapport au Conseil de l'action sociale décrivant la manière dont il a mis en oeuvre la contrepartie pour mission d'intérêt général valorisée.

Si la mise en oeuvre de la contrepartie est jugée insuffisante par le Conseil de l'action sociale, il peut décider de réclamer tout ou partie du montant jugé indûment exonéré et de mettre fin à la collaboration avec l'utilisateur externe.

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(1ARR 2020-08-27/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 10.Par dérogation à l'article 8, le centre fixe, de commun accord avec l'administration communale située sur son territoire, l'intervention mensuelle ou l'exonération totale ou partielle de l'intervention lorsque cette dernière est utilisatrice externe. L'accord est consigné au procès-verbal du comité de concertation visé à l'article 26, § 2 de la loi organique du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Chapitre 4.- Conditions d'octroi et montant de la subvention en cas d'emploi à temps partiel

Art. 11.Pour l'octroi de la subvention, visée à l'article 36, § 2, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les conditions suivantes doivent simultanément être remplies concernant le contrat de travail à temps partiel, conclu entre l'ayant-droit et le centre en application de l'article 60, § 7, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale :

le contrat de travail à temps partiel doit être conclu pour un régime de travail au moins à mi-temps;

la durée du contrat de travail à temps partiel ne peut pas dépasser six mois.

L'emploi visé à l'alinéa précédent peut être renouvelé une fois en tenant compte de la situation sociale de l'ayant droit, sous réserve d'une décision du centre dûment motivée.

Art. 12.Le montant de la subvention est le montant du revenu d'intégration fixé à l'article 14, § 1, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale réduit à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.

Chapitre 5.- Conditions d'octroi et montant de la subvention dans le cadre de l'économie sociale d'insertion

Art. 13.Par dérogation aux chapitres 3 et 4, lorsqu'un centre engage un ayant droit et le met à disposition d'une entreprise sociale d'insertion visée au chapitre 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales, le montant de la subvention visée à l'article 36 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et à l'article 5, § 4bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale s'élève au montant de 18 592 euros sur une base annuelle pour un emploi temps plein.

Le montant de 18 592 euros visé à l'alinéa 1 est lié à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Le montant est mis à jour le 1er janvier de chaque année et fixé par le Ministre.

Art. 14.Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein :

le montant visé à l'article 13, est réduit à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel;

la durée de la subvention est limitée à six mois au maximum.

L'emploi visé à l'alinéa précédent peut être renouvelé une fois en tenant compte de la situation sociale de l'ayant droit, sous réserve d'une décision dûment motivée du centre.

Art. 15.Le nombre d'emplois d'insertion bénéficiant d'un montant de subvention fixé à l'article 13 est établit annuellement pour chaque centre par le Ministre au plus tard le 31 janvier de l'année concernée. A défaut, le nombre d'emplois ne peut être inférieur à l'année précédente.

Art. 16.Par dérogation au chapitre 3, les postes bénéficiant d'un montant de subvention fixé à l'article 13 ne peuvent faire l'objet d'une demande d'intervention de l'entreprise sociale d'insertion dans la charge salariale du travailleur par le centre. Cet emploi est considéré comme une mise à disposition à charge du centre.

En cas de perte de la qualité d'entreprise sociale d'insertion, l'utilisateur externe intervient dans les frais liés à l'emploi d'insertion tels que définis à l'article 8 à partir du 1er jour du mois suivant cette perte.

Chapitre 6.- Subvention pour frais spécifique de formation

Art. 17.Dans le cadre du plan d'acquisition de compétences, le centre peut prendre en charge les frais de formation afin de soutenir le développement des compétences de l'ayant droit.

Le centre bénéficie d'une subvention de maximum 3.000 euros par ayant droit si les conditions suivantes sont respectées :

le prestataire est reconnu ou agréé par une autorité compétente en matière de formation, formation professionnelle ou d'enseignement, ainsi que les formations organisés au niveau sectoriel par les partenaires sociaux;

les frais exposés sont établis sur pièces justificatives comportant le nom de l'ayant droit.

Les prestations de formation doivent être réalisées durant le temps de formation visé à l'article 60, § 7, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Chapitre 7.- Soutien aux centres dans la mise en oeuvre de l'article 60, § 7, alinéa 2 et évaluation du dispositif

Art. 18.Le centre reçoit un soutien financier annuel de 350 euros multiplié par le nombre moyen annuel de postes.

Cette prime couvre partiellement les frais du centre dans la gestion administrative et sociale de l'emploi d'insertion.

Art. 19.§ 1er . Le centre introduit annuellement la demande de soutien financier auprès d'Actiris, et au plus tard le 28 février.

Est joint à cette demande un rapport, relatif à l'année précédente, comportant :

- les données relatives à l'exécution par le centre de la mission visée à l'article 60, § 7, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociales dont le nombre moyen annuel de postes;

- l'utilisation des moyens exonérés par l'article 28/15 de l'arrête royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

§ 2. Le soutien financier, visé à l'article 18, pour une année est déterminé sur base du nombre moyen annuel de postes repris dans le rapport visé au § 1er alinéa 2.

Actiris paye le soutien financier après approbation du rapport visé au § 1er alinéa 2.

§ 3. En concertation avec Actiris et la Fédération des CPAS Bruxellois, le Ministre établit le modèle de formulaire et de rapport annuel à utiliser par le centre pour bénéficier du soutien financier.

Art. 20.Le Gouvernement communique au Parlement une synthèse des rapports annuels communiqués par les CPAS au plus tard le 1er octobre. La première synthèse est communiquée au plus tard le 1er octobre 2020.

La synthèse des rapports annuels est également communiquées au Comité de Gestion d'Actiris, au Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à la Fédération des CPAS Bruxellois.

Art. 21.Un Comité de suivi est instauré et composé d'un représentant du Ministre qui à l'Emploi dans ses compétences, d'un représentant du Ministre qui a les Pouvoirs-Locaux dans ses compétences, d'un représentant d'Actiris et d'un représentant de la Fédération des CPAS Bruxellois. Le représentant du Ministre de l'Emploi préside le Comité. Le secrétariat est assuré par Actiris.

Le Comité remet un avis concernant la synthèse des rapports annuels avant d'être communiqué au Gouvernement et au Parlement. Le Comité peut remettre tout avis utile concernant le dispositif au Gouvernement.

Le Comité de suivi se réunit au moins une fois par an et à la demande d'au moins un des membres.

Le Gouvernement peut mandater le comité de suivi pour toute mission visant l'harmonisation des pratiques des centres, notamment concernant la notion d'intérêt général visée à l'article 9.

Chapitre 8.- Dispositions modificatives

Art. 22.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi est remplacé par :

" § 1er. Les moyens financiers supplémentaires dégagés suite à l'exonération des cotisations patronales visées à l'article 33, § 1er, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi doivent être consacrés intégralement à la politique d'insertion professionnelle du centre, suivant les modalités prévues au paragraphe suivant.

§ 2. Le centre doit prioritairement affecter les moyens financiers dégagés par l'exonération des cotisations patronales à :

- tendre à mettre en oeuvre une politique d'emplois d'insertion en application de l'article 60, § 7, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale sur le territoire du centre équivalent au moins à 10 % du nombre annuel moyen d'ayant droit à l'intégration sociale et à l'aide sociale équivalente de l'année précédente;

- engager un accompagnateur en équivalent temps plein par tranche de 50 postes d'emploi d'insertion en moyenne annuelle en application de l'article 60, § 7 alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

Le centre consacre intégralement le solde des moyens financiers visés à l'alinéa précédent à la réalisation d'actions d'insertion socioprofessionnelle des ayants droit par toutes formes d'accompagnement, de formation ou d'emploi permettant d'augmenter les chances d'accéder au marché de l'emploi. "

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 23.Les dispositions spécifiques aux emplois d'insertion prévues par le présent arrêté s'appliquent pour les emplois d'insertion conclus à partir du 1er janvier 2020.

Les emplois conclus avant le 1er janvier 2020 respectent les modalités fixées à la date de signature du contrat de travail.

Art. 24.Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :

l'ordonnance du 28 mars 2019 relative au dispositif d'insertion à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

le présent arrêté, à l'exception de l'article 8, alinéa 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.

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