Texte 2019013027
Chapitre 1er.- Objet, champ d'application et définitions
Section 1ère.- Objet et champ d'application
Article 1er. § 1er. Le présent arrêté vise à règlementer la mise en place, l'exploitation et le contrôle des bassins d'orage, tels que définis à l'article 2, en les soumettant à déclaration préalable conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
§ 2. Le présent arrêté détermine les conditions générales d'exploitation des bassins d'orage tels que visés à la rubrique 179, nouvellement insérée par l'article 7 du présent arrêté, de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II, et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
§ 3. Le présent arrêté s'applique tant aux futurs bassins d'orage qu'aux existants en vertu de l'article 7, § 3, 4°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. Les articles 4 et 6, § 1er ne sont toutefois applicables qu'aux futurs bassins d'orage.
§ 4. Ne tombent pas dans le champ d'application du présent arrêté :
1°les bassins d'orage d'une capacité inférieure à 10 m3;
2°les dispositifs de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, généralement végétalisés et dont les parois ne sont pas artificielles;
3°les infrastructures de stockage-tampon des eaux résiduaires urbaines au sens de l'article 5, 58° de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;
4°les dispositifs destinés à stocker les eaux pluviales exclusivement en vue de les récupérer.
Section 2.- Définitions
Art. 2.Les définitions de l'article 3 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement s'appliquent aux fins du présent arrêté.
On entend en outre par :
1°: "bassin d'orage" : ouvrage d'art souterrain ou en surface muni de parois artificielles destiné à stocker provisoirement tout ou partie du volume d'eau pluviale, pour le restituer ultérieurement et à débit contrôlé;
2°: "bassin d'orage existant" : bassin d'orage tel que défini au point 1° ayant été construit ou dont la demande de permis d'urbanisme a été introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
3°: "bassin d'orage futur" : bassin d'orage tel que défini au point 1° n'ayant pas encore fait l'objet d'une demande de permis d'urbanisme à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Chapitre 2.- Introduction de la demande d'exploiter un bassin d'orage
Art. 3.Toute exploitation d'un bassin d'orage fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente au moyen du formulaire mis à disposition par la commune ou disponible sur le site internet de Bruxelles Environnement.
Dans l'hypothèse où l'exutoire du bassin d'orage est un élément du réseau hydrographique tel que repris à l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'un réseau séparatif d'eau pluviale, la déclaration est accompagnée de l'autorisation du gestionnaire de ce réseau.
Chapitre 3.- Conditions relatives à la mise en place du bassin d'orage
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice du dimensionnement de l'ouvrage et du système de régulation de débit de fuite qui se fondent sur les prescriptions du règlement régional d'urbanisme adopté en vertu des articles 89/1 à 89/5 du Code bruxellois pour l'aménagement du territoire, ou d'un règlement communal d'urbanisme le cas échéant, tout bassin d'orage futur, qu'il soit enterré ou en surface, est équipé des éléments suivants :
- une chambre de visite spécifique en sortie de l'ouvrage afin de contrôler le débit sortant;
- un système de régulation de débit de fuite placé au minimum 20 cm au-dessus du radier;
- un accès muni d'une échelle à proximité de l'équipement permettant d'adapter et de réguler le débit de fuite, de manière à pouvoir aisément contrôler son bon fonctionnement, et si besoin, le nettoyer;
- un puisard de pompage au point bas afin de faciliter son nettoyage éventuel;
- un trop-plein en partie haute;
- un système d'alerte permettant de prévenir l'exploitant de tout problème ou défaut au niveau de la vidange, lorsque celle-ci ne s'effectue pas de manière gravitaire.
§ 2. Tout futur bassin d'orage enterré répond en outre aux prescriptions garantissant son accessibilité suivantes :
- il est muni d'une chambre de visite de forme circulaire ou carrée et de dimensions intérieures minimales de 800mm, garantissant leur accès pour l'entretien et le contrôle;
- il présente une hauteur minimale de 1,60 mètre;
- il est équipé de minimum un trappillon d'accès et d'une bouche de ventilation;
- Le(s) trapillon(s) d'accès a(ont) une ouverture libre de minimum 700 mm et sont de classe D400 lorsque placé(s) sous une voirie carrossable.
§ 3. Tout bassin d'orage d'une capacité égale ou supérieure à 25 m3 est équipé d'un raccordement électrique et d'un dispositif permettant la télémétrie ou le contrôle à distance.
§ 4. Lorsqu'un dispositif destiné à stocker les eaux pluviales exclusivement en vue de leur récupération est prévu en liaison avec le bassin d'orage, celui-ci est placé en aval d'un tel dispositif.
§ 5. Tout bassin d'orage est implanté à un niveau, calculé en fond de radier, tel qu'il permet une vidange totale par voie gravitaire vers l'exutoire. A défaut, ce niveau doit permettre de maximiser le volume d'eau pouvant s'évacuer par voie gravitaire.
Chapitre 4.- Conditions d'exploitation
Art. 5.L'exploitant réalise les opérations d'entretien (contrôle fonctionnel de tous les composants mécaniques et électrotechniques, maintenance et nettoyage de l'éventuelle pompe, vérification de l'étanchéité des raccords, vérification de la présence de boue et de leur hauteur,..) conformément aux recommandations du constructeur et de l'installateur, et aussi souvent que nécessaire pour assurer un fonctionnement normal du bassin d'orage qui n'occasionne pas de risque d'inondation supplémentaire.
Chapitre 5.- Contrôle à la mise en service et contrôles périodiques
Art. 6.§ 1er. Préalablement à la mise en place et à l'exploitation de tout nouveau bassin d'orage, et sans préjudice du contrôle du respect des prescriptions urbanistiques, l'exploitant est tenu de soumettre le bassin d'orage à un contrôle de mise en service.
Ce contrôle est réalisé par l'opérateur de l'eau en charge du réseau d'égouttage ou par le gestionnaire du réseau hydrographique en fonction de l'exutoire du bassin d'orage. Celui-ci s'assure que l'ouvrage est conforme aux conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté et transmet un rapport de visite à l'autorité compétente.
§ 2. En cours d'exploitation, tout bassin d'orage fait l'objet d'un contrôle périodique tous les cinq ans par l'opérateur de l'eau en charge du réseau d'égouttage ou le gestionnaire du réseau hydrographique dans le but de vérifier le bon fonctionnement du bassin d'orage et de ses équipements (régulateur de débit, système d'alerte, pompe de relevage,...).
En cas de manquement constaté à l'occasion de ce contrôle, le contrôleur avertit immédiatement l'autorité compétente.
Chapitre 5.- Dispositions modificative et finales
Art. 7.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 relatif aux réservoirs et aux bouteilles de gaz d'extinction reliés à un système d'extinction automatique, il est ajouté une nouvelle rubrique n° 179, libellée comme suit :
N° Rub. | Dénomination | Classe | Mot clé |
179 | Bassins d'orage d'eaux pluviales d'une capacité égale ou supérieure à 10m3 | 3 | Rétention temporaire eaux pluviales |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 9.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.