Texte 2019012964

17 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'article 33bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne les prestations d'examens génétiques

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
5-6-2019
Numéro
2019012964
Page
55101
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-17/16
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 33bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 septembre 2018, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, A,

a)la prestation suivante est insérée après la prestation 588512-588523 :

"587915-587926

Dépistage d'une mutation ponctuelle acquise au moyen d'une méthode de biologie moléculaire dans la phase d'investigation diagnostique d'une tumeur solide non lymphoïde et non-myéloïde . . . . . B 1800

(Règle de cumul 5) (Règle diagnostique 1, 13)";

b)à la prestation 588534-588545,

1)dans le libellé, les mots "à l'exception d'une mutation ponctuelle" sont insérés entre les mots "génétiques acquises" et "au moyen";

2)les mots "(Règle diagnostique 1, 8)" sont remplacés par les mots "(Règle de cumul 5) (Règle diagnostique 1, 13)";

c)les prestations 589713-589724, 588556-588560, 589831-589842 et 588593-588604 sont abrogées;

au § 5, un 1° bis rédigé comme suit est inséré après le 1° :

"1bis° Les prestations de l'article 33bis ne peuvent pas être portées en compte pour le dépistage des marqueurs biologiques moléculaires figurant dans le point C du chapitre VIII de l'annexe I à l'arrêté royal du 21 décembre 2001.";

dans la rubrique "Règles de cumul",

a)la règle 1 est abrogée;

b)la rubrique est complétée par ce qui suit :

"5. Les prestations 587915-587926 et 588534-588545 ne peuvent pas être cumulées pour le même gène.";

dans la rubrique "Règles diagnostiques",

a)dans la règle 1, les numéros d'ordre "587915-587926" sont insérés entre les numéros d'ordre "588512-588523" et "588534-588545" et les numéros d'ordre "589831-589842" et "588556-588560" sont abrogés;

b)dans la règle 5, les numéros d'ordre "587893-587904" sont abrogés;

c)dans la règle 8, les numéros d'ordre "588534-588545" sont abrogés;

d)dans la règle 9, les numéros d'ordre "588593-588604" sont abrogés;

e)la règle 13 est remplacée par ce qui suit :

"13. Les prestations 588534-588545 et 587915-587926 ne peuvent être portées en compte qu'une fois maximum par phase d'investigation diagnostique.";

f)les règles 14, 21 et 22 sont abrogées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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