Texte 2019012955
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est inséré un article 94/1 rédigé comme suit:
"Art. 94/1. Chaque année, le ministre ou son délégué établit un rapport d'activités sur les différents domaines d'action de l'Office des étrangers. Ce rapport contient également des informations sur les décisions prises par le ministre ou par son délégué dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires dont il dispose, en particulier en ce qui concerne les données statistiques qualitatives et quantitatives relatives aux demandes de titres de séjour. Ce rapport d'activités est transmis à la Chambre des représentants.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2019.