Texte 2019012952
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, on entend par :
1°L'ordonnance : l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées;
2°Maison de repos : un établissement visé à l'article 2, 4°, c), de l'ordonnance;
3°Lits autorisés : les lits ou places qui, conformément à l'article 6 de l'ordonnance, ont reçu une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation;
4°L'Office : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales créé par l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;
5°La Commission : la Commission Technique "Accueil et prise en charge des dépendances", visée à l'article 24 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;
6°Le Conseil : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes visé à l'article 22 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;
7°Ministres : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes.
Art. 2.§ 1er. Lorsqu'il est constaté que des lits autorisés n'ont pas été mis en service ou exploités dans les douze mois de la délivrance de l'autorisation spécifique visée à l'article 6 de l'ordonnance, l'Office le notifie au gestionnaire de la maison de repos concernée. Une copie de cette notification est communiquée au directeur de la maison de repos et à la Commission.
§ 2. Lorsque le constat porte sur une partie de l'autorisation spécifique, la notification détermine en particulier le nombre de lits autorisés visés.
Art. 3.Est considérée comme preuve du commencement de l'exécution ou de la prise de mesures nécessaires, notamment :
1°soit l'introduction auprès d'une autorité compétente d'une demande recevable concernant soit :
a)une autorisation de travaux;
b)le subventionnement de travaux;
c)une autorisation de fonctionnement provisoire;
d)une autorisation d'exploitation ou un permis d'urbanisme.
L'application de l'alinéa 1er prend fin dès que la demande fait l'objet d'un refus définitif de la part de l'autorité compétente.
2°soit l'existence d'un projet repris dans le plan pluriannuel des investissements tel que fixé par le Collège réuni en application du budget général de dépenses de la Commission communautaire commune et pendant la durée de ce plan;
3°soit la preuve de la conclusion d'une convention pour :
a)le financement des travaux;
b)l'exécution des travaux.
L'application de l'alinéa précédent prend fin dès que la convention visée n'existe plus d'une façon juridiquement valable.
Art. 4.§ 1er. Dans la notification visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, l'Office informe le gestionnaire de la maison de repos de la date à laquelle l'affaire sera examinée par la Commission.
L'Office invite le gestionnaire à produire, au plus tard 15 jours ouvrables avant la date d'examen de l'affaire, la preuve du commencement de l'exécution ou de la prise de mesures nécessaires pour la mise en service et l'exploitation entière ou partielle et à comparaître devant la Commission, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou par un tiers porteur d'une procuration spéciale.
§ 2. Si le gestionnaire ne donne pas suite à l'invitation de l'Office de produire les preuves utiles, la Commission en prend acte et transmet au Conseil qui transmet son avis aux Ministres, au moins sept jours ouvrables après la réunion au cours de laquelle le dossier est traité. Les Ministres soumettent une proposition de décision au Collège réuni, dans un délai de vingt jours ouvrables.
Si le gestionnaire donne suite à l'invitation de l'Office de produire les preuves utiles, la Commission examine l'affaire, quelle que soit la suite qui a été donnée par le gestionnaire à l'invitation à comparaître, et transmet son avis au Conseil.
L'avis de la Commission est inscrit pour décision à l'ordre du jour de la première réunion du Conseil postérieure à celle de la Commission qui a adopté l'avis. S'il y a moins de 2 semaines avant cette dernière réunion, il sera inscrit à l'ordre du jour de la réunion suivante du Conseil.
Le Conseil transmet, au plus tard sept jours ouvrables après la date de cette réunion, son avis aux Ministres qui soumettent une proposition de décision au Collège réuni, dans un délai de vingt jours ouvrables.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant de l'Office notifie la décision du Collège réuni au gestionnaire et au directeur de la maison de repos.
Art. 5.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.