Texte 2019012935
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.La Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012), signée à Strasbourg le 27 septembre 2012, sous réserve de l'article 3, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Conformément à l'article 18, alinéa 1er, a), de la Convention, l'application des règles de cette convention aux créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l'eau, est exclue.
Art. 4.Les amendements qui seront adoptés en application de l'article 20 de la convention, sans que le Parlement flamand s'oppose à leur adoption, conformément à l'alinéa 3 du présent article, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement flamand notifie dans les meilleurs délais au Parlement flamand tout projet de montants modifiés tel qu'il est notifié par le dépositaire conformément à l'article 20, alinéa 2, de la Convention.
Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification, le Parlement flamand peut s'opposer à ce que cette modification sortisse son plein et entier effet.