Texte 2019012931
Chapitre 1er.- Objet et missions de l'Institut fédéral des droits humains
Article 1er. Base constitutionnelle
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Définitions
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:
1°"l'Institut": l'Institut fédéral de protection et de promotion des droits humains;
2°"droits fondamentaux": l'ensemble des droits et libertés consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'Homme et les instruments internationaux de protection des droits de l'Homme auxquels la Belgique est partie;
3°"organismes sectoriels de protection et de promotion des droits de l'Homme": les organismes indépendants de protection et de promotion des droits de l'Homme disposant d'un mandat spécialisé et institués par une loi, un décret, une ordonnance ou un accord de coopération;
4°"Principes de Paris", les principes concernant le statut des institutions nationales de défense et de promotion des droits de l'Homme, figurant à l'annexe II de la résolution 48/138 de l'assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 1993;
5°"organisations régionales des droits de l'Homme": des organisations internationales compétentes au niveau européen et international mises en place pour promouvoir et protéger les droits de l'Homme.
Art. 3.
Il est créé un Institut fédéral des droits humains qui vise à la protection et à la promotion des droits fondamentaux en Belgique.
L'Institut est doté de la personnalité juridique.
L'Institut veille à une action concertée avec les organismes sectoriels de protection et de promotion des droits fondamentaux, de compétence fédérale. Il facilite le dialogue et coopère avec les organisations chargées de protection et de promotion des droits humains au niveau fédéral et des entités fédérées, ainsi qu'avec les organisations de la société civile. Il évalue régulièrement ce dialogue et cette coopération.
L'Institut est établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 4.Mandat de l'Institut
§ 1er. Le mandat de l'Institut s'étend à toutes les questions relatives aux droits fondamentaux, de compétence fédérale, sauf celles qui sont traitées par les organismes sectoriels de promotion et de protection des droits de l'Homme.
§ 2. Le mandat de l'Institut vise tant les actes et omissions de pouvoirs publics que d'organismes privés et d'individus, dans les limites de l'exercice des compétences fédérales résiduaires visées au paragraphe 1er.
Art. 5.Missions de l'Institut
Dans les limites de l'exercice des compétences fédérales résiduaires visées à l'article 4, § 1er, l'Institut exerce les missions suivantes:
1°L'Institut fournit des avis, recommandations et rapports concernant toute question relative à la promotion et à la protection des droits fondamentaux au gouvernement fédéral, aux Chambres fédérales et à toute autre autorité publique, soit à la demande de ceux-ci, soit de sa propre initiative;
2°L'Institut promeut l'harmonisation de la législation, des règlements et des pratiques avec les instruments internationaux relatifs aux droits fondamentaux, auxquels l'Etat est partie;
3°L'Institut assure un suivi de la mise en oeuvre par les autorités belges de leurs obligations internationales;
4°L'Institut encourage la ratification de nouveaux instruments internationaux pour la promotion et la protection des droits fondamentaux ou l'adhésion à ceux-ci;
5°L'Institut collabore avec les organes des Nations unies et des organisations régionales des droits de l'Homme.
Dans le cadre des missions de ces organisations visant à la surveillance de la mise en oeuvre des obligations internationales des Etats, l'Institut peut présenter un rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique aux organes visés à l'alinéa 1er, 5°, fournir des informations et participer aux débats. L'Institut peut collaborer aux visites d'experts des Nations Unies et des organisations régionales des droits de l'Homme.
6°L'Institut collabore avec les organismes de protection et de promotion des droits humains des entités fédérées et avec la société civile active en matière de droits humains, conformément aux dispositions de l'article 7;
7°L'Institut fait la promotion des droits fondamentaux;
L'Institut prend et promeut toute initiative visant à sensibiliser l'opinion publique aux droits fondamentaux, en particulier par l'information et l'enseignement. A cette fin, il peut faire appel aux organes de presse, et soutenir les organisations non-gouvernementales de défense des droits fondamentaux qui contribuent à cet objectif.
["2 8\176 L'Institut assure les missions vis\233es aux articles 24, \167 1er, et 25 de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constat\233es au sein d'une entit\233 juridique du secteur priv\233."°
["1 9\176 l'Institut assure les missions vis\233es aux articles 29, \167 1er, et 30, de la loi du 20 d\233cembre 2022 relative aux canaux de signalement et \224 la protection des auteurs de signalement d'atteintes \224 l'int\233grit\233 dans les organismes du secteur public f\233d\233ral et au sein de la police int\233gr\233e."°
L'Institut peut collaborer à l'élaboration de programmes concernant l'enseignement et la recherche sur les droits fondamentaux et participe à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaire, universitaire et professionnel en concertation, le cas échéant, avec les communautés et régions exerçant la tutelle sur les organismes compétents pour l'enseignement et la recherche.
["3 L'Institut remplit les t\226ches pr\233vues aux articles 3 et 17 \224 23 du Protocole facultatif se rapportant \224 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et d\233gradants, conform\233ment au chapitre 1/1. Ce chapitre \233tablit un m\233canisme de pr\233vention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d\233gradants, en tant que d\233partement autonome au sein de l'Institut."°
----------
(1L 2022-12-08/09, art. 73, 002; En vigueur : 02-01-2023)
(2L 2022-11-28/02, art. 52, 003; En vigueur : 15-02-2023)
(3L 2024-04-21/05, art. 13, 004; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 6.Exercice des missions
§ 1er. L'Institut exerce ses missions en toute indépendance, conformément aux Principes de Paris.
§ 2. Dans le cadre de son fonctionnement, il:
1°examine librement toute question relevant de sa compétence, qu'elle soit soumise par le gouvernement ou par les Chambres fédérales, décidée d'initiative ou sur proposition [1 ...]1 du Conseil d'administration;
2°entend toute personne, obtient toute information et tout document nécessaires à l'appréciation de situations relevant de sa compétence;
3°s'adresse directement à l'opinion publique ou par l'intermédiaire de tout organe de presse.
§ 3. L'Institut peut décider de rendre public ses avis, recommandations et rapports et peut demander aux autorités visées au paragraphe 2, 1°, de fournir des explications écrites par rapport au suivi de ces avis, recommandations et rapports.
§ 4. Sans préjudice de l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, l'Institut a le pouvoir de saisir le Conseil d'Etat et la Cour constitutionnelle de toute atteinte aux droits fondamentaux dans les limites des compétences fédérales résiduaires visées à l'article 4, § 1er.
----------
(1L 2024-04-21/05, art. 14, 004; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 7.Développement d'un dialogue pour la promotion et la protection des droits fondamentaux
§ 1er. Dans l'exercice de ses missions et dans les limites de son mandat, l'Institut stimule une concertation avec et entre tous les acteurs traitant de questions relatives aux droits fondamentaux.
§ 2. A cette fin, la présente disposition vise tant les instances législatives, administratives et juridictionnelles que les organisations de la société civile et les organismes sectoriels de promotion et de protection des droits de l'Homme.
Art. 8.Concertation internationale
L'Institut travaille avec les autres institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'Homme établies dans d'autres pays, ainsi qu'avec les réseaux régionaux et mondiaux d'institutions nationales des droits de l'Homme.
Chapitre 1/1.[1 - Mécanisme de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants]1
----------
(1Inséré par L 2024-04-21/05, art. 2, 004; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 8/1.[1 Etablissement d'un Mécanisme de prévention
Il est établi au sein de l'Institut un mécanisme de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York le 18 décembre 2002.
Le Mécanisme de prévention, établi au sein d'un département autonome, dispose d'un personnel et d'un budget autonomes.]1
----------
(1Inséré par L 2024-04-21/05, art. 3, 004; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 8/2.[1 Définitions
Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par:
1°"OPCAT": le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York le 18 décembre 2002 et signé par la Belgique le 24 octobre 2005;
2°"Mécanisme de prévention": un mécanisme indépendant visé à l'article 3 de l'OPCAT, chargé d'effectuer des visites régulières dans les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
3°"privation de liberté": toute forme de détention ou d'emprisonnement, ou le placement d'une personne dans un établissement public ou privé de surveillance dont elle n'est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique;
4°"lieu de privation de liberté": tout lieu placé sous la juridiction ou sous le contrôle de la Belgique où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l'ordre d'une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite;
5°"organisme spécialisé": organisme établi par une loi et en vertu de laquelle il veille au respect des droits humains dans certains lieux de privation de liberté ou de certaines personnes privées de leur liberté;
6°"RGPD": le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
7°"autorités compétentes": autorités responsables des personnes privées de leur liberté et des lieux de privation de liberté;
8°"organisation internationale spécialisée": organisation intergouvernementale compétente aux niveaux européen ou international pour la prévention de, et la lutte contre la torture.]1
----------
(1Inséré par L 2024-04-21/05, art. 4, 004; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 8/3.[1 Missions du Mécanisme de prévention
Le Mécanisme de prévention exerce les missions suivantes:
1°Le Mécanisme de prévention examine régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans tout lieu de privation de liberté, en vue de renforcer, le cas échéant, la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
2°Le Mécanisme de prévention formule des recommandations à destination des autorités compétentes afin d'améliorer le traitement et la situation des personnes privées de leur liberté, ainsi que de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en tenant compte des normes internationales pertinentes en vigueur. Les autorités compétentes examinent les recommandations du Mécanisme de prévention et entament un dialogue avec lui concernant les mesures qui pourraient être prises pour mettre en oeuvre ces recommandations. Les autorités compétentes informent le Mécanisme de prévention, dans un délai de six mois, de la suite qu'elles ont donnée ou vont donner aux recommandations;
3°Le Mécanisme de prévention formule, sur demande ou de sa propre initiative, des propositions et des observations sur la législation en vigueur ou les projets de législation dans ce domaine;
4°Le Mécanisme de prévention publie annuellement un rapport sur ses activités. Ce rapport est rendu public. Le Mécanisme de prévention et les autorités compétentes sont responsables de la diffusion du rapport annuel. Le Mécanisme de prévention le transmet également à la Chambre des représentants pour discussion;
5°Le Mécanisme de prévention est responsable de l'information des citoyens;
6°Le Mécanisme de prévention est le point de contact pour toutes les organisations internationales spécialisées et pour tous les Mécanismes de prévention établis dans d'autres pays.]1
----------
(1Inséré par L 2024-04-21/05, art. 5, 004; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 8/4.[1 Exercice des missions du Mécanisme de prévention
§ 1er. Le Mécanisme de prévention exerce ses missions en toute indépendance, conformément aux Principes de Paris.
§ 2. Le Mécanisme de prévention travaille en étroite collaboration avec les organismes spécialisés.
Dans le cas où un organisme spécialisé ne dispose pas, en vertu de sa législation, de tous les moyens nécessaires à la réalisation de visites préventives, au sens de ce chapitre, le Mécanisme de prévention l'habilite à user des moyens d'actions visés au paragraphe 4. Cette habilitation s'opère à condition que l'organisme spécialisé respecte les normes et standards visés au paragraphe 5 et les modalités de coopération visées aux paragraphes 6 et 7.
Dans le cas où un organisme spécialisé ne respecterait pas les normes et standards visés au paragraphe 5 et les modalités de coopération visées aux paragraphes 6 et 7, le Mécanisme de prévention peut ne pas accorder cette habilitation ou la lever, au terme d'une concertation préalable avec l'organisme spécialisé concerné.
Le présent paragraphe ne modifie pas les compétences dont disposent les organismes spécialisés en vertu de leur législation.
§ 3. Le Mécanisme de prévention est l'organisme compétent pour exercer la mission visée à l'article 8/3, 1° à l'égard des personnes privées de liberté et des lieux de privation de liberté pour lesquels aucun organisme spécialisé n'est compétent.
Au cas par cas, il peut participer aux visites préventives effectuées par les organismes spécialisés pour assurer la bonne application du paragraphe 7, notamment quant à l'applicabilité ou à l'interprétation de la Convention contre la torture, pour assurer l'utilisation uniforme de la méthodologie et de la collecte de données, pour fournir une assistance dans les situations d'urgence, ou à la demande de l'organisme spécialisé en charge de la visite.
§ 4. Dans le cadre de l'exercice de ses missions:
1°le Mécanisme de prévention reçoit des autorités compétentes toutes les informations concernant le nombre de personnes privées de liberté dans les lieux de privation de liberté visés à l'article 8/2, 4°, ainsi que le nombre de lieux de privation de liberté et leur localisation;
2°à la demande du Mécanisme de prévention, les autorités compétentes fournissent toutes les informations concernant le traitement des personnes privées de liberté et leurs conditions de détention;
3°le Mécanisme de prévention a un accès libre et inopiné à tous les lieux de privation de liberté, à leur établissement et à leur équipement;
4°dans le respect des compétences des organismes spécialisés, le Mécanisme de prévention a toute liberté pour choisir les lieux de privation de liberté qu'il visite ainsi que les personnes qu'il rencontre; et
5°le Mécanisme de prévention peut s'entretenir de manière confidentielle, avec ou sans interprète, avec toute personne privée de sa liberté, ainsi qu'avec toute personne dont le Mécanisme de prévention pense qu'elle pourrait fournir des informations pertinentes.
En ce qui concerne les 3° et 4°, les membres du Mécanisme de prévention effectuant la visite devront être en possession d'un avis de sécurité en cours de validité dans la mesure où l'accès à un lieu de privation de liberté serait soumis à une vérification de sécurité conformément aux articles 22quinquies et 22sexies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.
En ce qui concerne le 5°, toute communication ayant lieu dans le cadre d'une visite préventive au sens du présent chapitre entre ces personnes et le Mécanisme de prévention est confidentielle.
§ 5. Le Mécanisme de prévention et les organismes spécialisés se conforment aux exigences internationales en matière de visites préventives, telles que stipulées dans l'OPCAT et les lignes directrices du Sous-comité pour la prévention de la torture, y compris l'exigence d'effectuer des visites préventives de manière indépendante.
§ 6. Le Mécanisme de prévention et les organismes spécialisés travaillent ensemble de manière harmonieuse, organisée, loyale et coordonnée: ils se concertent régulièrement, se consultent mutuellement et coopèrent de manière constructive.
§ 7. Le Mécanisme de prévention est responsable de la coordination avec et entre les organismes spécialisés. Le Mécanisme de prévention, en concertation avec les organismes spécialisés, élabore une stratégie et une méthodologie communes pour l'exercice du contrôle des lieux de privation de liberté.
La méthodologie commune permet d'assurer que les visites réalisées dans le cadre de la prévention de la torture, par le Mécanisme de prévention et les organismes spécialisés, répondent aux critères d'indépendance, de confidentialité, d'expertise, de représentativité et d'exhaustivité, d'égalité et de non-discrimination. La méthodologie commune, transparente et prévisible, garantit l'uniformité des visites et le suivi adéquat des constatations des visites et de la mise en oeuvre des recommandations.
Dans le cadre de la prévention de la torture, les organismes spécialisés: /1° collaborent, sous la coordination du Mécanisme de prévention, à une stratégie et une méthodologie communes; /2° effectuent les visites préventives conformément à cette stratégie et cette méthodologie communes; et /3° transmettent toutes les informations, propositions et résultats pertinents au Mécanisme de prévention.
Les modalités précises de coopération sont fixées dans un protocole de coopération entre le Mécanisme de prévention et les organismes spécialisés. Ce protocole est publié au Moniteur belge et transmis à la Chambre des représentants.
§ 8. Le Mécanisme de prévention et les organismes spécialisés peuvent faire appel à des experts externes dans le cadre de l'exécution de leurs missions OPCAT. L'expertise doit être complémentaire à celle qui existe au sein du Mécanisme de prévention ou des organismes spécialisés.
Les experts agissent à titre personnel, ne font pas partie du Mécanisme de prévention ni des organismes spécialisés, et ne peuvent ni les représenter ni les lier lors de l'exécution de leurs missions.
Les experts participent aux délibérations du Mécanisme de prévention et des organismes spécialisés et aux discussions sur les projets d'avis et recommandations avec une voix consultative.
Les personnes dont l'activité pourrait bénéficier directement ou indirectement des décisions ou prises de positions que peut prendre le Mécanisme de prévention ou ayant un intérêt direct ou indirect dans certains dossiers, ou dans lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré ont un intérêt personnel ou direct, ne peuvent être nommées en tant qu'experts en ce qui concerne ces dossiers.
Les incompatibilités à la fonction de membre du Conseil d'administration visées à l'article 11, § 8, sont également applicables aux experts.
§ 9. Les dispositions relatives à l'exercice des missions, au personnel, à la protection des données, à l'accès aux informations, au secret professionnel, à la protection contre les représailles, ainsi qu'à l'immunité visées aux articles 8/4, § 4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9 et 18, s'appliquent aux experts externes agissant pour le compte du Mécanisme de prévention, ainsi qu'aux membres des organismes spécialisés agissant dans le cadre de l'habilitation visée au paragraphe 2, alinéa 2, et à leurs experts externes.]1
----------
(1Inséré par L 2024-04-21/05, art. 6, 004; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 8/5.[1 Personnel du Mécanisme de prévention
Les experts du Mécanisme de prévention possèdent les compétences et les connaissances professionnelles requises.
Le Mécanisme de prévention s'efforce d'assurer l'équilibre entre les sexes et une représentation adéquate des groupes ethniques et minoritaires.]1
----------
(1Inséré par L 2024-04-21/05, art. 7, 004; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 8/6.[1 Protection des données et confidentialité des informations
§ 1er. Le Mécanisme de prévention collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exécution de ses missions visées à l'article 8/3, 1°, 2° et 6°. Cette collecte de données à caractère personnel participe à l'examen de la situation des personnes privées de liberté et qui se trouvent dans des lieux de privation de liberté, en permettant au Mécanisme de prévention de prendre connaissance de l'ensemble des facettes d'une ou plusieurs privations de liberté. Cela lui permet d'analyser les causes profondes et leurs effets, la fréquence, de l'ampleur et de l'évolution des traitements assimilables à de la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et les taux de poursuites judiciaires ou disciplinaires, ainsi que l'efficacité des mesures de prévention et du cadre légal en vigueur. Sur la base de ces données à caractère personnel, le Mécanisme de prévention peut constituer des dossiers individuels, faire des recommandations aux autorités compétentes et informer ou requérir l'assistance d'organisations internationales spécialisées.
Le Mécanisme de prévention traite des données à caractère personnel sous forme pseudonymisée en vue de l'exécution de ses missions visées à l'article 8/3, 3°, 4° et 5°. Ce traitement de données participe à l'analyse des causes profondes et de leurs effets, de la fréquence, de l'ampleur et de l'évolution des traitements assimilables à de la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et les taux de poursuites judiciaires ou disciplinaires, tant pour un lieu de privation de liberté que pour un ensemble de lieux. Ce traitement permet également une comparaison entre plusieurs lieux ou types de lieux de privation de liberté et un examen de l'efficacité des mesures de prévention et du cadre légal en vigueur. Lorsqu'elles font l'objet d'une communication vers l'extérieur dans le cadre des missions visées à l'article 8/3, 3°, 4° et 5°, les données sont anonymisées.
§ 2. Le Mécanisme de prévention collecte et traite des données à caractère personnel des personnes suivantes:
- les personnes privées de liberté ou ayant été privées de liberté;
- les tiers, en relation ou ayant été en relation avec les personnes privées de liberté.
§ 3. En ce qui concerne les personnes privées de liberté ou ayant été privées de liberté, les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées:
1°les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier la personne privée de liberté de manière unique;
2°les données judiciaires, à savoir les données relatives à la peine ou la mesure privative de liberté qui est à l'origine de sa privation de liberté;
3°les données relatives au statut juridique interne de la personne privée de liberté, à savoir les données concernant la vie de la personne au sein de l'établissement et les droits et obligations qui s'appliquent à cette personne dans ce cadre;
4°les données relatives au statut juridique externe de la personne privée de liberté, à savoir les données relatives à la durée de la privation de liberté et à la sortie temporaire ou non de l'établissement;
5°les données relatives à la santé, à savoir les données tenues à jour dans le cadre du suivi et traitement médical de la personne privée de liberté;
6°les données relatives au traitement et aux conditions de la privation de liberté de la personne privée de liberté.
En ce qui concerne les tiers en contact avec les personnes privées de liberté, les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées:
1°les données d'identification;
2°la profession;
3°les données déterminant le type de contact qu'elles ont avec les personnes privées de liberté, en ce compris le contexte, la nature et la fréquence de ce contact.
Ces données peuvent être collectées tant auprès des personnes privées de liberté qu'auprès des tiers en contact avec les personnes privées de liberté.
§ 4. Sur la base des données collectées et s'il l'estime nécessaire à l'exercice de ses missions légales, le Mécanisme de prévention ouvre un dossier individuel.
Les données à caractère personnel pouvant conduire à l'identification de la personne concernée et les informations confidentielles collectées et traitées par le Mécanisme de prévention dans le cadre des missions qui lui sont confiées en vertu du présent chapitre, sont traitées de manière confidentielle et, à ce titre, ne sont pas divulguées sans le consentement exprès de la personne concernée.
§ 5. Les données à caractère personnel traitées par le Mécanisme de prévention dans le cadre de ses missions sont conservées pendant cinq ans après l'adoption des recommandations prises sur la base de cette collecte de données ou, en l'absence de recommandations, pendant cinq ans après la fin de la visite dans le cadre de laquelle la collecte de données a été effectuée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Mécanisme de prévention peut conserver les données à caractère personnel liées à un dossier individuel établi sur la base des données recueillies pendant les visites au-delà du délai de cinq ans pour des raisons dument motivées.
§ 6. Le Mécanisme de prévention agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel qu'il traite.
§ 7. Le Mécanisme de prévention désigne un délégué à la protection des données.
§ 8. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les catégories de données traitées visées aux paragraphes 3 et 4.
§ 9. Si l'échange s'avère nécessaire pour l'exercice des missions visées au paragraphe 1er et dans le respect des compétences respectives, les données visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent être échangées entre les organismes spécialisés, les experts externes et le Mécanisme de prévention.
Dans certains cas, l'exécution des missions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut impliquer un transfert de données à caractère personnel du Mécanisme de prévention vers une organisation internationale spécialisée.
§ 10. En application de l'article 23, alinéa 1er, d), e), h) et i), du RGPD, le responsable du traitement des données peut décider de ne pas appliquer les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, lors des traitements de données à caractère personnel qui concernent des personnes privées de liberté, ou des tiers en qui ont été en contact avec des personnes privées de liberté, pour autant que les conditions visées aux alinéas 2 à 7 soient remplies.
La possibilité de dérogation, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique que dans la mesure où ces données sont nécessaires aux finalités visées à l'article 8/3, 1° et 2°.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, la personne concernée introduit une demande fondée sur les articles 12 à 22 du règlement susmentionné, le délégué à la protection des données du Mécanisme de prévention en accuse réception.
Le délégué à la protection des données du Mécanisme de prévention informe par écrit la personne concernée, dans les meilleurs délais et, dans tous les cas, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour où le Mécanisme de prévention a reçu la demande, du refus ou de la limitation des droits visés à l'alinéa 1er. Si nécessaire, le délai de réponse peut être prolongé de trois mois, compte tenu du nombre de demandes, de leur complexité ou de la possession de ces données par plusieurs organismes en application du présent chapitre. Le Mécanisme de prévention informe la personne concernée, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de la réception de la demande, de cette prolongation et des motifs du report.
Le délégué à la protection des données du Mécanisme de prévention informe également la personne concernée de la possibilité d'introduire une requête auprès de l'Autorité de protection des données conformément à la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données et de former un recours judiciaire.
Le délégué à la protection des données du Mécanisme de prévention note les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision de dérogation du Mécanisme de prévention est fondée. Il tient ces informations à la disposition de l'Autorité de protection des données susmentionnée.
Une fois l'enquête terminée, les droits visés aux articles 13 à 22 du RGPD sont à nouveau appliqués, le cas échéant, conformément à l'article 12 du règlement précité.]1
----------
(1Inséré par L 2024-04-21/05, art. 8, 004; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 8/7.[1 Dispositions spécifiques relatives à l'accès à l'information
§ 1er. Les informations couvertes par le secret médical et relatives à une personne privée de liberté sont communiquées, avec le consentement de celle-ci, au médecin désigné par le Mécanisme de prévention. Toutefois, les informations nécessaires et pertinentes couvertes par le secret médical et relatives à une personne privée de liberté peuvent être communiquées, sans le consentement de la personne concernée, par un détenteur du secret médical au médecin désigné par le Mécanisme de prévention, lorsque le détenteur du secret médical l'estime nécessaire à l'exercice, par le Mécanisme de prévention, de la mission visée à l'article 8/3, 1°.
§ 2. Dans le cadre de l'exercice des missions visées au présent chapitre, le caractère secret des informations et des documents dont la communication est demandée par le Mécanisme de prévention ne peut lui être opposé, sauf si leur communication est susceptible de porter atteinte au secret de l'instruction ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.
§ 3. Les informations classifiées relatives à la défense nationale ou à la sécurité nationale doivent être transmises au membre du Mécanisme de prévention qui dispose de l'habilitation de sécurité requise visée aux articles 12 et suivants de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestation de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.]1
----------
(1Inséré par L 2024-04-21/05, art. 9, 004; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 8/8.[1 Secret professionnel
L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil d'administration et au personnel, dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont confiées en vertu du présent chapitre, sans préjudice des missions visées à l'article 8/3, 1°, 2° et 6°.]1
----------
(1Inséré par L 2024-04-21/05, art. 10, 004; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 8/9.[1 Représailles
Des sanctions, représailles ou actes d'empêchement ne pourront en aucun cas être ordonnés, appliqués, autorisés ou tolérés à l'encontre d'une personne ou d'une organisation qui aurait communiqué avec le Mécanisme de prévention ou lui aurait remis des renseignements, vrais ou faux. Ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d'aucune manière.
Les sanctions, représailles ou actes d'empêchement visés à l'alinéa 1er doivent être liés à la communication avec ou à la remise d'informations au Mécanisme de prévention, comme le prévoit le présent chapitre.]1
----------
(1Inséré par L 2024-04-21/05, art. 11, 004; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 8/10.[1 Evaluation du système de prévention
Deux ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Mécanisme de prévention effectue, en collaboration avec tous les organismes spécialisés, une première évaluation du budget total alloué au système de prévention visé au présent chapitre et en détaille l'utilisation. A cette fin, les organismes spécialisés partagent les données budgétaires nécessaires avec le Mécanisme de prévention. Le Mécanisme de prévention présente cette évaluation à la Chambre des représentants.
Cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Mécanisme de prévention établit un rapport d'évaluation du système de prévention visé au présent chapitre, en collaboration avec tous les organismes spécialisés. Ce rapport intègre également une évaluation du budget alloué au système de prévention tel que visé au présent chapitre. A cette fin, les organismes spécialisés partagent les données budgétaires nécessaires avec le Mécanisme de prévention. Ce rapport est présenté à la Chambre des représentants.]1
----------
(1Inséré par L 2024-04-21/05, art. 12, 004; En vigueur : 13-05-2024)
Chapitre 2.- Structure et fonctionnement de l'Institut
Art. 9.Structure de l'Institut
L'Institut est doté d'un Conseil d'administration et d'un Conseil de concertation.
Il dispose d'un cadre de personnel suffisant pour exécuter ses missions.
["1 L'Institut veille \224 ce que les principes de pluralisme et de diversit\233 soient refl\233t\233s dans sa composition et/ou ses travaux."°
----------
(1L 2024-04-21/05, art. 15, 004; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 10.Compétence du Conseil d'administration
§ 1er. Le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et l'exécution de ses missions.
§ 2. Le Conseil d'administration est chargé des tâches suivantes:
1°déterminer la politique générale de l'Institut;
2°adopter les communications écrites visées à l'article 5;
3°adopter un projet de budget, sur proposition du directeur ou de la directrice, dans le cadre des crédits disponibles;
4°adopter un plan opérationnel annuel, sur proposition du directeur ou de la directrice;
5°fixer le plan du personnel, l'organigramme et les profils de fonction;
6°décider des engagements et de la procédure d'engagement, dans le cadre des crédits disponibles;
7°décider ou non de saisir le Conseil d'Etat ou la Cour constitutionnelle dans les cas visés à l'article 6, § 4;
8°faire réaliser des études en lien avec les missions de l'Institut.
§ 3. Le Conseil d'administration établit dans les trois mois de sa désignation son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur vise l'organisation interne du Conseil d'administration et est publié au Moniteur belge.
Art. 11.Composition du Conseil d'administration
§ 1er. Le Conseil d'administration est composé de douze membres, désignés par la Chambre des représentants, dont au maximum deux tiers sont du même sexe, et dont six appartiennent au rôle linguistique néerlandophone et six au rôle linguistique francophone.
Au moins, un membre doit justifier une connaissance de l'allemand.
La langue de soumission de la candidature détermine le rôle linguistique.
§ 2. Les membres du Conseil d'administration sont désignés sur la base de leur compétence, de leur expérience, de leur indépendance et de leur autorité morale. Ils sont notamment issus du monde académique, judiciaire, de la société civile et des partenaires sociaux.
Le Conseil d'administration est composé de la manière la plus pluraliste [1 et diverse]1 possible. Chaque catégorie visée à l'alinéa 1er doit être représentée avec un maximum de quatre membres pour chacune d'entre elles.
§ 3. La Chambre des représentants organise une procédure d'appel à candidature. Les postes vacants sont rendus publics au plus tard six mois avant l'expiration du mandat par publication au Moniteur belge, sur le site internet de l'Institut et de la Chambre et par voie de presse. Si une des catégories visées au paragraphe 2, alinéa 1er, n'est pas représentée dans les candidatures ou si les quotas prévus au paragraphe 1er ne sont pas atteints, un nouvel appel est organisé.
["1 La soci\233t\233 civile est impliqu\233e dans le processus de s\233lection, notamment via la diffusion large de l'appel \224 candidatures aupr\232s de la soci\233t\233 civile ou l'invitation de celle-ci aux auditions des candidats par la Chambre des repr\233sentants."°
§ 4. Le Conseil d'administration est présidé par un président et un vice-président appartenant à un rôle linguistique différent et de sexe opposé, désignés par le Conseil d'administration pour une durée de deux ans; une première année en qualité de vice-président suivie d'une année en qualité de président.
§ 5. Le président, le vice-président et les membres du Conseil d'administration siègent à titre individuel. Ils sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
§ 6. Tous les deux ans, il est procédé au renouvellement d'un tiers du Conseil d'administration.
§ 7. Chaque membre effectif a un suppléant qui le remplace en cas d'absence. Les membres suppléants sont désignés en veillant au respect du présent article.
Lorsqu'un membre effectif ne peut, pour une raison quelconque, achever son mandat, le membre qui le remplace est nommé membre effectif pour la durée du mandat qui reste à courir et un nouveau membre suppléant est nommé pour la même durée.
§ 8. Le mandat de membre effectif ou de membre suppléant est incompatible avec:
- la qualité de membre du Parlement européen, d'une des Chambres fédérales, ou d'un parlement de Communauté ou de Région;
- la qualité d'un membre de Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement de Communauté ou de Région ou d'un Collège provincial ou communal;
- la qualité d'agent, en fonction, d'une administration;
- la qualité de directeur ou de directrice de l'Institut ou d'un organisme sectoriel de promotion et de protection des droits de l'Homme;
- la qualité de membre d'un cabinet ministériel ou d'une cellule stratégique.
["1 - La qualit\233 de directeur, de responsable ou de membre du personnel d'un lieu de privation de libert\233."°
§ 9. Le montant des jetons de présence et des frais de parcours attribués aux co-présidents, et aux membres effectifs et suppléants du Conseil d'administration sont fixés par le Conseil d'administration dans les limites des crédits disponibles, fixés par la Chambre des représentants.
§ 10. La Chambre des représentants ne peut relever un membre du Conseil d'administration de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Un membre du Conseil d'administration ne peut être relevé de ses fonctions pour des opinions qu'il exprime dans l'exercice de ses fonctions.
Le mandat ne peut être levé qu'à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés après audition de l'intéressé quant aux motifs invoqués.
Préalablement à l'audition, la Chambre des représentants établit un dossier reprenant l'ensemble des pièces relatives aux motifs invoqués.
Au moins cinq jours avant l'audition, l'intéressé est convoqué par un envoi recommandé, mentionnant au moins:
1°les motifs graves invoqués;
2°le fait que la levée de son mandat est envisagée;
3°le lieu, la date et l'heure de l'audition;
4°le droit pour l'intéressé de se faire assister d'une personne de son choix;
5°le lieu où il peut consulter le dossier et le délai pour ce faire;
6°le droit de faire appeler des témoins.
Dès la convocation et jusqu'au jour inclus de l'audition, l'intéressé et la personne qui l'assiste peuvent consulter le dossier.
Il est établi un procès-verbal de l'audition.
La décision n'est susceptible d'aucun recours.
----------
(1L 2024-04-21/05, art. 16, 004; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 12.Fonctionnement du Conseil d'administration
§ 1er. Le Conseil d'administration ne peut valablement prendre de décision que si la majorité des membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil d'administration peut délibérer et statuer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents, dans un délai qu'il fixe lui-même mais qui ne peut être inférieur à septante-deux heures. La convocation précisera la nature de cette réunion. Les décisions du Conseil d'administration sont alors prises à la majorité absolue des voix émises par les membres présents. Par voix émises, il y a lieu d'entendre les votes pour et contre, à l'exclusion des abstentions.
En cas d'égalité des votes, la voix du président est prépondérante.
Le directeur ou la directrice de l'Institut assiste, avec une voix consultative, aux délibérations du Conseil d'administration, sauf lorsque celles-ci portent sur sa fonction.
Le vote par procuration ou par lettre n'est pas admis. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
§ 2. Le Conseil d'administration se réunit sur une base régulière et autant que de besoin en présence de tous ses membres régulièrement convoqués.
§ 3. Le vote se fait à main levée. Il est toutefois procédé au vote secret:
- à la demande des co-présidents ou d'au moins deux tiers des membres;
- lorsque des décisions sont prises à l'égard de personnes.
§ 4. Le président et le vice-président préparent les conseils d'administration en concertation avec le directeur ou la directrice de l'Institut. L'ordre du jour et les notes qui s'y rapportent sont communiqués aux membres du Conseil d'administration au moins six jours ouvrables avant la tenue du Conseil.
§ 5. Le Conseil d'administration peut constituer en son sein des groupes de travail dont il détermine les missions.
Art. 13.Conseil de concertation - missions
Il est institué un Conseil de concertation dont la mission est de faciliter le travail des différents organismes sectoriels de promotion et de protection des droits fondamentaux, [1 ...]1 et d'assurer une action coordonnée sur des dossiers pouvant relever de la compétence de plusieurs d'entre eux.
Les compétences et le fonctionnement du Conseil de concertation sont réglés dans un protocole d'accord élaboré et adopté par les membres de celui-ci.
Le Conseil de concertation peut organiser la représentation des organismes auprès d'un organe des Nations unies ou d'une organisation régionale des droits de l'Homme.
----------
(1L 2024-04-21/05, art. 17, 004; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 14.Conseil de concertation - composition
Le Conseil de concertation est composé de chaque organisme sectoriel de protection et de promotion des droits de l'Homme et de l'Institut. La représentation de ces organismes est assurée par le directeur ou la directrice ou la personne qu'il ou elle désigne pour cette fonction.
Le directeur ou la directrice de l'Institut assure la présidence du Conseil de concertation. Celui-ci ou celle-ci désigne un membre du personnel.
Art. 15.Fonctionnement du Conseil de concertation
Le Conseil de concertation se réunit au minimum quatre fois par an en plénière.
Des réunions en plénière ou en groupes plus restreints en fonction des besoins peuvent en outre être convoquées par le directeur ou la directrice de l'Institut chaque fois que celui-ci/celle-ci l'estime nécessaire ou à la demande d'un membre.
Le Conseil de concertation est un organe de dialogue.
Art. 16.Direction de l'Institut
L'Institut est dirigé par un directeur ou une directrice, nommé(e) par le Conseil d'administration pour une période de six ans.
Le directeur ou la directrice est désigné(e) sur la base de ses compétences et de son expérience dans le domaine des droits fondamentaux.
Le directeur ou la directrice est alternativement issu(e) d'un rôle linguistique différent. Il/elle doit avoir une connaissance fonctionnelle du néerlandais et du français ainsi que de l'anglais, conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.
Le statut du directeur ou de la directrice est fixé par le Conseil d'administration, conformément à l'article 10, § 2, 5°.
Art. 17.Personnel
Le personnel de l'Institut exécute les missions de celui-ci et assume le rôle de secrétariat du Conseil d'administration et du Conseil de concertation.
Le recrutement est assuré par le Conseil d'administration dans les limites des crédits disponibles.
Art. 18.Responsabilité de l'Institut
L'Institut exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général.
Les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile ou pénale en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de l'Institut sauf dans les cas prévus par la loi et sauf décision de la Chambre des représentants adoptée à la majorité des deux tiers. Il est dès lors appliqué la procédure prévue à l'article 11.
Art. 19.Rapport annuel
L'Institut publie annuellement un rapport sur ses activités et l'utilisation du budget mis à sa disposition. Celui-ci est établi dans les trois langues nationales et transmis aux autorités publiques [1 et, pour discussion, au Parlement]1.
----------
(1L 2024-04-21/05, art. 18, 004; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 20.Financement
Une dotation, allouée par la Chambre, est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement de l'Institut. Cette dotation doit permettre le fonctionnement de l'Institut, indépendamment d'une mutualisation éventuelle de services et d'infrastructures entre l'Institut et d'autres organismes sectoriels de compétence fédérale de protection et de promotion des droits de l'Homme.
L'Institut établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées de l'Institut. Elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.
Pour son budget et ses comptes, l'Institut utilise un schéma budgétaire et des comptes comparables à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales
Art. 21.Entrée en vigueur et mise en place de l'Institut
§ 1er. Les articles 13 à 15 entreront en vigueur à la date de l'entrée en vigueur d'un accord de coopération inter-fédéralisant l'Institut.
§ 2. Pour la première désignation des membres du Conseil d'administration, il devra être procédé à l'appel à candidature visé à l'article 11, § 3, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Leur désignation effective aura lieu au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le mandat des membres du Conseil d'administration sera limité pour un tiers à deux ans et pour un autre tiers à quatre ans afin de permettre le renouvellement en alternance tel que prévu à l'article 11. Un tirage au sort détermine les durées respectives des mandats. De même, le premier président n'est exceptionnellement désigné que pour un an afin de permettre un renouvellement en alternance.
§ 3. Dans les six mois de sa désignation, le Conseil d'administration procède au recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement effectif de l'Institut.
Art. 22.Le premier paiement prévu à l'article 20 sera effectué au plus tard cinq mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, ce à concurrence d'un tiers du budget annuel.