Texte 2019012921

16 MAI 2019. - Ordonnance relative à l'exploitation et à la sécurité des tunnels routiers

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
7-6-2019
Numéro
2019012921
Page
55828
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-16/23
Entrée en vigueur / Effet
22-12-2022
Texte modifié
20080313762011031290
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Aux fins de la présente ordonnance, on entend par :

" longueur du tunnel " : la longueur de la voie de circulation la plus longue, en prenant en considération la partie de celle-ci qui est totalement couverte ;

" réseau routier transeuropéen " : le réseau routier défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11/12/2013 et illustré par des cartes géographiques figurant dans l'annexe I du règlement ;

" services d'intervention " : tous les services locaux, qu'ils soient publics ou privés, ou faisant partie du personnel du tunnel, qui interviennent en cas d'accident, y compris les services de police, les pompiers et les équipes de secours ;

" tunnel " : toute route ou chaussée située sous un ouvrage de couverture qui, quel que soit son mode de construction, crée un espace confiné. Une section de route ou de chaussée située sous un ouvrage de couverture n'est pas un espace confiné dès lors que l'ouvrage de couverture comporte des ouvertures vers l'extérieur dont la surface est égale ou supérieure à 1 m2 par voie de circulation et par mètre de chaussée ;

" incident significatif " : par incident significatif, on entend :

- tous les accidents ayant causé des dommages corporels ;

- tous les incendies survenus à l'intérieur du tunnel ;

- tous dégâts sérieux constatés à l'infrastructure ou à l'équipement du tunnel ;

- les autres évènements qui ont nécessité une fermeture non programmée du tunnel, à l'exception de ceux liés à la gestion du trafic à l'extérieur de l'ouvrage ;

" entité de contrôle " : entité procédant aux contrôles, évaluations et tests, qui doit avoir un niveau élevé de compétence et de qualité de procédure et jouir d'une indépendance fonctionnelle vis-à-vis du gestionnaire du tunnel ;

" autorisation d'exploitation " : autorisation d'ouverture du tunnel à la circulation publique.

Chapitre 2.- Etat et contrôle de l'infrastructure, des équipements, de la maintenance et de l'exploitation des tunnels routiers de plus de 200 m

Section 1ère.- Normes techniques minimales de sécurité

Art. 3.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux tunnels du réseau routier d'une longueur supérieure à 200 mètres, dont la liste est établie par le Gouvernement.

§ 2. Les normes techniques minimales de sécurité auxquelles doivent répondre ces tunnels sont fixées par le Gouvernement.

§ 3. Sans préjudice du chapitre III, ces normes s'appliquent, lors de la phase des études préliminaires d'un nouveau tunnel, lors de la modification substantielle d'un tunnel existant ainsi que pour toute procédure d'autorisation d'exploitation d'un tunnel.

§ 4. En fixant les normes techniques minimales, le Gouvernement peut faire une distinction entre les tunnels existants et les nouveaux tunnels.

§ 5. Lorsque certaines de ces normes ne peuvent être satisfaites qu'à l'aide de solutions techniques qui soit ne peuvent pas être respectées, soit ne peuvent être respectées qu'à un coût disproportionné, la mise en oeuvre de mesures de réduction de risques comme solution de substitution à l'application de ces exigences peut être acceptée à condition que ces solutions de substitution assurent une protection équivalente ou supérieure.

L'efficacité de ces mesures est démontrée au moyen d'une analyse des risques réalisée conformément aux articles 17 à 19.

Section 2.- Rôle des différents intervenants

Sous-section 1ère.- L'autorité administrative

Art. 4.L'autorité administrative a pour mission de veiller au respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'application et autorise l'exploitation des tunnels routiers dans la Région Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement est désigné en qualité d'autorité administrative.

Le Gouvernement peut déléguer la fonction d'autorité administrative telle que décrite dans la présente ordonnance à une autre autorité publique.

Art. 5.§ 1er. L'autorité administrative assume les tâches suivantes :

émettre un avis sur le dossier préliminaire de sécurité, conformément à l'article 20 ;

délivrer les autorisations d'exploitation sur la base du dossier de sécurité, conformément à l'article 25.

§ 2. L'autorité administrative veille à ce que le gestionnaire du tunnel accomplisse les différentes tâches qui lui sont confiées par la présente ordonnance.

Sous-section 2.- Le gestionnaire du tunnel

Art. 6.Un gestionnaire du tunnel est défini pour chaque tunnel, qu'il soit en projet, en construction ou en exploitation.

Le Gouvernement désigne le gestionnaire de chaque tunnel.

Art. 7.§ 1er. Le gestionnaire du tunnel assume au moins les tâches suivantes :

gérer l'infrastructure et les équipements du tunnel, en ce compris procéder à leurs contrôles et tests réguliers ;

assurer l'exploitation du tunnel, à savoir : la gestion de la circulation, basée sur un protocole d'exploitation, en ce compris l'ouverture et la fermeture du tunnel ;

élaborer le dossier préliminaire de sécurité du tunnel, conformément à l'article 21 ;

élaborer le dossier de sécurité du tunnel, conformément à l'article 26, et le tenir à jour annuellement ;

désigner un agent de sécurité, par tunnel ou pour plusieurs tunnels.

§ 2. Le Gouvernement peut déterminer d'autres tâches.

§ 3. Le gestionnaire du tunnel peut déléguer les tâches prévues au § 1er, 1° et 2°, à toute personne morale de droit public ou privé qu'il désignera.

Sous-section 3.- L'expert indépendant

Art. 8.Un expert indépendant est nommé par l'autorité administrative sur proposition du comité d'évaluation.

Art. 9.§ 1er. L'expert indépendant élabore un rapport de sécurité sur :

le dossier préliminaire de sécurité conformément à l'article 21 ;

le dossier de sécurité conformément à l'article 26.

§ 2. L'expert indépendant rend un avis sur toute demande complémentaire émanant du comité d'évaluation ou de l'autorité administrative.

Sous-section 4.- L'agent de sécurité

Art. 10.Le gestionnaire du tunnel désigne, pour chaque tunnel, un agent de sécurité. Le gestionnaire en informe l'autorité administrative.

Un agent de sécurité peut assumer ses tâches et fonctions dans un seul ou plusieurs tunnels.

L'agent de sécurité est indépendant de tous les intervenants dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 11.L'agent de sécurité apprécie toutes les mesures de prévention et de sauvegarde visant à assurer la sécurité des usagers et du personnel d'exploitation.

Le Gouvernement détermine les tâches exactes de l'agent de sécurité.

Sous-section 5.- Le comité d'évaluation

Art. 12.Il est créé un comité d'évaluation de la sécurité des tunnels du réseau routier.

Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du comité d'évaluation ainsi que les conditions d'agrément des experts indépendants qui seront mises en oeuvre par le comité.

Art. 13.Le comité d'évaluation a pour tâches :

de proposer à l'autorité administrative la nomination des experts indépendants ;

d'agréer et de retirer l'agrément des experts indépendants ;

de transmettre à l'autorité administrative un rapport simplifié et son avis positif ou négatif, accompagné le cas échéant de recommandations, sur le dossier préliminaire de sécurité conformément à l'article 23 ;

de transmettre à l'autorité administrative un rapport simplifié et son avis positif ou négatif, accompagné le cas échéant de recommandations, sur le dossier de sécurité conformément à l'article 28 ;

de remettre un avis à l'autorité administrative sur toute demande de sa part.

Section 3.- Instruments d'analyse et de contrôle des risques

Sous-section 1ère.- Le dossier préliminaire de sécurité

Art. 14.§ 1er. Le dossier préliminaire de sécurité est établi par le gestionnaire de tunnel en vue de la construction d'un nouveau tunnel ou préalablement à la modification substantielle d'un tunnel existant.

§ 2. Le contenu du dossier préliminaire de sécurité est défini par le Gouvernement.

Sous-section 2.- Le dossier de sécurité

Art. 15.§ 1er. Le dossier de sécurité décrit les mesures de prévention et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des usagers.

§ 2. Le contenu du dossier de sécurité est défini par le Gouvernement.

Sous-section 3.- Le rapport de sécurité

Art. 16.§ 1er. Le rapport de sécurité est rédigé par l'expert indépendant.

§ 2. Le rapport de sécurité contient l'appréciation de l'expert indépendant sur les documents composant le dossier préliminaire de sécurité ou le dossier de sécurité, et sur la pertinence des mesures de sécurité envisagées.

Le contenu du rapport de sécurité est défini par le Gouvernement.

Sous-section 4.- L'analyse des risques

Art. 17.L'analyse des risques est réalisée par un organisme jouissant d'une indépendance fonctionnelle vis-à-vis du gestionnaire du tunnel.

Le contenu et les résultats de l'analyse des risques sont joints au dossier de sécurité présenté à l'autorité administrative.

Art. 18.L'analyse des risques pour un tunnel donné prend en considération l'ensemble des facteurs de conception et des conditions de circulation qui ont une influence sur la sécurité, notamment les caractéristiques et le type de trafic, la longueur et la géométrie du tunnel, ainsi que le nombre de poids lourds prévu par jour.

La méthodologie utilisée pour l'analyse des risques doit être clairement définie et détaillée par le Gouvernement afin de correspondre aux meilleures pratiques en la matière.

Art. 19.L'analyse des risques est obligatoire préalablement à la mise en oeuvre de mesures de réduction des risques, conformément au § 5 de l'article 3 et à l'article 38.

Section 4.- Procédure d'approbation des travaux relatifs à la construction d'un nouveau tunnel ou à la modification substantielle d'un tunnel existant

Art. 20.Préalablement à l'exécution des travaux de construction d'un nouveau tunnel ou de modification substantielle d'un tunnel existant, le gestionnaire du tunnel est tenu de demander un avis de l'autorité administrative sur la base d'un dossier préliminaire de sécurité.

Art. 21.Le gestionnaire du tunnel élabore et transmet un dossier préliminaire de sécurité à l'expert indépendant pour l'élaboration du rapport de sécurité.

Art. 22.Le gestionnaire du tunnel, dès réception du rapport de sécurité, transmet, pour avis, le dossier préliminaire de sécurité accompagné du rapport de sécurité à l'agent de sécurité désigné.

Art. 23.Le gestionnaire du tunnel transmet au comité d'évaluation, le dossier préliminaire de sécurité accompagné du rapport de sécurité, et de ses observations sur ce rapport, ainsi que l'avis de l'agent de sécurité.

Le comité d'évaluation rédige ensuite un rapport sur le dossier préliminaire de sécurité ainsi que ses annexes et formule son avis, qui sont notifiés à l'autorité administrative.

Art. 24.Après la réception de l'avis du comité d'évaluation, l'autorité administrative notifie au gestionnaire du tunnel son avis sur les travaux envisagés.

Section 5.- Procédure d'autorisation d'exploitation d'un tunnel

Art. 25.§ 1er. L'exploitation d'un tunnel du réseau routier est subordonnée à la délivrance d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative qui se prononce à partir d'un rapport du comité d'évaluation sur le dossier de sécurité, suivant la procédure prévue aux articles 26 à 29.

Une autorisation d'exploitation sera également nécessaire dans les deux cas suivants :

a)à l'occasion de la réouverture d'un tunnel à la circulation publique après tout changement important apporté à la construction et à l'exploitation ou après tous travaux de transformation substantielle de l'ouvrage qui pourraient modifier d'une façon significative l'un des éléments constitutifs du dossier de sécurité ;

b)après toute modification substantielle apportée à la structure, aux équipements ou à l'exploitation, qui pourrait modifier d'une façon significative l'un des éléments constitutifs du dossier de sécurité.

L'autorité administrative transmet une copie de l'autorisation aux services d'intervention.

§ 2. Lorsque des manquements dans le dossier de sécurité sont constatés, l'autorité administrative peut, sur proposition du comité d'évaluation :

- subordonner l'autorisation d'exploitation à des mesures appropriées, pour améliorer la sécurité, que le gestionnaire du tunnel doit entreprendre dans un délai imposé. A défaut, l'autorisation d'exploitation sera retirée de plein droit. L'autorité administrative informe l'agent de sécurité des mesures appropriées dont elle a imposé la mise en oeuvre ainsi que du délai endéans lequel elles devront être exécutées. Après l'adoption desdites mesures, le tunnel fait ensuite l'objet d'une autorisation d'exploitation conformément à la procédure prévue aux articles 26 à 29 ;

- autoriser l'ouverture du tunnel avec des conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage.

§ 3. L'autorisation est délivrée pour une durée de six ans.

A l'issue de la durée de six ans, une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation devra être réintroduite conformément à la procédure visée aux article 26 à 29.

Art. 26.Le gestionnaire du tunnel élabore et transmet un dossier sécurité à l'expert indépendant pour élaboration du rapport de sécurité.

Art. 27.Le gestionnaire du tunnel, dès réception du rapport de sécurité, transmet pour avis le dossier de sécurité accompagné du rapport de sécurité à l'agent de sécurité désigné.

Art. 28.Le gestionnaire du tunnel transmet au comité d'évaluation, le dossier de sécurité accompagné du rapport de sécurité et de ses observations sur ce rapport ainsi que l'avis de l'agent de sécurité.

L'autorité administrative notifie l'autorisation d'exploitation au gestionnaire du tunnel.

Art. 29.Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles l'autorisation d'exploitation doit être notifiée au gestionnaire de tunnel.

Section 6.- Contrôles réguliers et périodiques

Art. 30.§ 1er. L'autorité administrative vérifie que des contrôles réguliers, organisés par le gestionnaire du tunnel, sont effectués par une entité de contrôle pour s'assurer que tous les tunnels entrant dans le champ d'application de la présente ordonnance en respectent les dispositions.

§ 2. L'intervalle entre deux contrôles consécutifs d'un tunnel donné n'excède pas six ans.

§ 3. Lorsque, à la lumière du rapport de l'entité de contrôle, l'autorité administrative constate qu'un tunnel n'est pas conforme aux dispositions de la présente ordonnance, elle informe le gestionnaire du tunnel et l'agent de sécurité que des mesures visant à renforcer la sécurité du tunnel doivent être prises. L'autorité administrative définit les conditions de la poursuite de l'exploitation du tunnel ou de sa réouverture qui s'appliqueront jusqu'à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre, ainsi que toutes les autres restrictions ou conditions pertinentes.

§ 4. Lorsque les mesures correctives mises en oeuvre comportent une modification substantielle de la construction ou de l'exploitation, le tunnel fera l'objet d'une nouvelle autorisation d'exploitation conformément à la procédure prévue aux articles 26 à 29.

Section 7.- Exercices de sécurité périodiques

Art. 31.Le gestionnaire du tunnel organise, en collaboration avec les services d'intervention et l'agent de sécurité, des exercices périodiques conjoints pour le personnel du tunnel et des services d'intervention.

Les exercices grandeur nature sont effectués dans des conditions aussi réalistes que possible dans chaque tunnel par le gestionnaire du tunnel. Les conditions de réalisation de ces exercices et leur périodicité sont fixées par le Gouvernement.

Section 8.- Procédure de fermeture d'un tunnel

Art. 32.Le gestionnaire du tunnel, sans préjudice de l'application de l'article 135 de la Loi communale, est habilité à ordonner la fermeture d'un tunnel dont il a la gestion pour les motifs suivants :

- pour les opérations de maintenance et d'entretien des équipements et de l'infrastructure du tunnel.

Le Gouvernement, conformément à l'article 7, § 2, peut définir d'autres raisons pour des fermetures.

Art. 33.Le gestionnaire du tunnel a pour tâche d'établir les plans d'intervention d'urgence qui comprennent la définition de la procédure de fermeture immédiate d'un tunnel en cas d'urgence, de même que la mise en place des schémas d'organisation opérationnelle pour la formation et l'équipement du personnel du tunnel établis en liaison avec les services d'intervention, qui tient compte également des personnes à mobilité réduite et handicapées.

Art. 34.La fermeture du tunnel par le gestionnaire doit rester exceptionnelle et ne pourra en aucun cas excéder une durée de 72 heures.

Seule l'autorité administrative est en droit d'autoriser la fermeture d'un tunnel au-delà de la durée maximum de 72 heures.

Le motif de ces fermetures ne peut être lié qu'à des travaux d'entretien, à des raisons de mobilité ou à des problèmes de sécurité. Le Gouvernement détermine éventuellement d'autres raisons.

Chapitre 3.-Exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen

Art. 35.Le présent chapitre transpose, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen et s'applique aux tunnels routiers transeuropéens d'une longueur supérieure à 500 mètres qu'ils soient en projet, en construction ou en exploitation.

Art. 36.§ 1er. Sans préjudice des §§ 2 et 3, les articles 4 à 34 s'appliquent aux tunnels d'une longeur de plus de 500 mètres du réseau routier transeuropéen.

§ 2. L'autorité administrative désigne comme gestionnaire du tunnel l'organisme public ou privé responsable de la gestion du tunnel au stade concerné.

L'autorité administrative elle-même peut exercer cette fonction.

§ 3. Pour chaque tunnel, le gestionnaire du tunnel désigne un agent de sécurité qui doit être préalablement accepté par l'autorité administrative.

Cet agent de sécurité assure la coordination avec les services d'intervention, notamment lors de l'élaboration des schémas opérationnels de ces services et participe à l'organisation et à l'évaluation des interventions d'urgence.

§ 4. Les contrôles, les évaluations et les tests effectués sur les tunnels sont organisés par une entité de contrôle. L'autorité administrative peut exercer cette fonction. Les entités de contrôle devront disposer d'un niveau élevé de compétence et de qualité de procédure et devront jouir d'une indépendance fonctionnelle vis-à-vis du gestionnaire du tunnel.

§ 5. Tout incident ou accident significatif survenant dans un tunnel fait l'objet d'un compte rendu des faits établis par le gestionnaire du tunnel. Ce compte rendu est transmis à l'agent de sécurité, à l'autorité administrative et au service d'intervention dans un délai maximal d'un mois.

Lorsqu'un rapport d'enquête analysant les circonstances de l'incident ou de l'accident visé à l'alinéa précédent, ou les enseignements que l'on peut en tirer, est rédigé, le gestionnaire du tunnel transmet ce rapport à l'agent de sécurité, à l'autorité administrative et aux services d'intervention au plus tard un mois après l'avoir lui-même reçu.

Art. 37.Les normes techniques minimales de sécurité auxquelles doivent répondre les tunnels du réseau routier transeuropéen sont fixées par le Gouvernement, conformément à l'annexe I de la directive 2004/54/CE du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen.

Le Gouvernement peut imposer des prescriptions plus strictes, à condition de ne pas contrevenir aux exigences de l'annexe I de la directive 2004/54/CE.

Art. 38.Lorsque certaines normes techniques minimales de sécurité ne peuvent être satisfaites qu'à l'aide de solutions techniques qui soit ne peuvent pas être respectées, soit ne peuvent être respectées qu'à un coût disproportionné, la mise en oeuvre de mesures de réduction de risques comme solution de substitution à l'application de ces exigences peut être acceptée, à condition que ces solutions de substitution assurent une protection équivalente ou supérieure.

L'efficacité de ces mesures est démontrée au moyen d'une analyse des risques réalisée conformément aux articles 17 à 19. Le présent article ne s'applique pas aux tunnels en projet.

Art. 39.Afin de permettre l'installation et l'utilisation d'équipements de sécurité innovants offrant un niveau de protection équivalent ou supérieur aux technologies actuelles prescrites, une dérogation à ces exigences peut être accordée aux conditions fixées par le Gouvernement.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires

Art. 40.L'autorité administrative dispose d'un délai de 6 ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement fixant les normes de sécurité, pour évaluer la conformité des tunnels déjà en exploitation aux exigences de la présente ordonnance, suivant la procédure prévue aux articles 26 à 29, et délivrer son autorisation d'exploitation suivant l'article 25.

Pendant cette période transitoire, l'ensemble des tunnels déjà existants pourront être exploités par le gestionnaire du tunnel. Si à l'issue de cette période transitoire, un ou plusieurs tunnels n'ont pas obtenu l'autorisation d'être exploités, ils seront immédiatement fermés à la circulation.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 41.L'ordonnance du 10 juillet 2008 relative aux exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen est abrogée.

Art. 42.A l'article 3 de l'ordonnance du 19 mai 2011 relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières, les mots " La présente ordonnance ne s'applique pas aux tunnels routiers, couverts par l'ordonnance du 10 juillet 2008 relative aux exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen " sont remplacés par les mots :

" la présente ordonnance ne s'applique pas aux tunnels routiers couverts par l'ordonnance du [...] relative à l'exploitation et à la sécurité des tunnels routiers ".

Art. 43.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 22-12-2022 par ARR 2022-09-22/13, art. 18)

Annexe.

Art. N1.Tableau de transposition

Directive européenne 2004/54 Projet d'ordonnance relative à l'exploitation et à la sécurité des tunnels routiers
CHAPITRE III : Exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen
Article 1er : Objet et champ d'application
1. Article 35 - Article 37
2. Article 36 § 1er
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 2 : Définitions Article 2
1. 2.
2. 3.
3. 1
CHAPITRE II : Etat et contrôle de l'infrastructure, des équipements, de la maintenance et de l'exploitation des tunnels routiers
Article 3 : Mesures de sécurité Section 1re - Normes techniques minimales de sécurité
1. Article 3 § 2
2. Article 3 § 5 et Article 38
3. Article 37 al. 2
CHAPITRE II : Section 2 - Rôle des différents intervenants
Article 4 : Autorité administrative Sous-section 1re - L'autorité administrative
1 à 4 Article 4 et article 36 § 2
5. Article 25 § 2
6. Article 5
7.
CHAPITRE II : Section 2 - Rôle des différents intervenants
Sous-section 2 - Le gestionnaire du tunnel
Article 5 : Gestionnaire du tunnel
1 et 2. Article 6
3. Article 36 § 5, al 1
4. Article 36 § 5, al 2
CHAPITRE II : Section 2 - Rôle des différents intervenants
Article 6 : Agent de sécurité Sous-section 4 - L'agent de sécurité
1. Articles 10 et 36 § 3, al.1
2. Articles 11, 22, 27, 31, 36 § 3, al. 2 et 36 § 5 al.1 et 2
A à G
Article 7 : Entité de contrôle CHAPITRE II :Section 6 - Contrôles réguliers et périodiques
Article 30 § 1 et § 3 - CHAPITRE III : Article 36 § 4
Article 8 : Notification de l'autorité administrative
CHAPITRE II : Etat et contrôle de l'infrastructure, des équipements, de la maintenance et de l'exploitation des tunnels routiers
Section 1re - Normes techniques minimales de sécurité
Article 9 : Tunnels dont le projet n'a pas encore été approuvé Article 3 § 3 - Article 20
CHAPITRE II : Etat et contrôle de l'infrastructure, des équipements, de la maintenance et de l'exploitation des tunnels routiers
Article 10 : Tunnels dont le projet a été approuvé mais qui ne sont pas encore ouverts Section 1re - Normes techniques minimales de sécurité - Article 3 § 3
1. Section 3 - Instruments d'analyse et de contrôle des risques - Sous-section 1re : Le dossier préliminaires de sécurité
2. Et Section 5 - Procédure d'autorisation d'exploitation d'un tunnel - Article 25 § 2
3. Article 25 à 29
Article 11 : Tunnels déjà en exploitation CHAPITRE II : Etat et contrôle de l'infrastructure, des équipements, de la maintenance et de l'exploitation des tunnels routiers
Section 3 - Instruments d'analyse et de contrôle des risques - Sous-section 2 : Le dossier de sécurité :
Article 15
Section 5 - Procédure d'autorisation d'exploitation d'un tunnel :
Articles 25 à 29
CHAPITRE IV : Dispositions transitoires
Article 40
Article 12 : Contrôles périodiques CHAPITRE II : Etat et contrôle de l'infrastructure, des équipements, de la maintenance et de l'exploitation des tunnels routiers
Section 6 - Contrôles réguliers et périodiques
1. Article 30 § 1
2. Article 30 § 2
3. Article 30 § 3
4. Article 30 § 4
Article 13 : Analyse des risques CHAPITRE II : Etat et contrôle de l'infrastructure, des équipements, de la maintenance et de l'exploitation des tunnels routiers
Section 3 - Instruments d'analyse et de contrôle des risques
Sous-section 4 - L'analyse des risques
1. Articles 17 et 18
2. Article 19
3.
Article 14 : Dérogations pour innovation technique Article 39
Article 15 : Etablissement de rapports
Article 16 : Adaptation au progrès technique
Article 17 : Procédure de comité
Article 18 : Transposition
Article 19 : Entrée en vigueur

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