Texte 2019012902

16 MAI 2019. - Ordonnance modifiant certaines dispositions de l'Ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise et de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
21-6-2019
Numéro
2019012902
Page
64445
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-05-16/57
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2019
Texte modifié
19940314182006031555
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque la distribution s'effectue à des fins domestiques au bénéfice d'une personne physique résidant ou étant domiciliée dans l'immeuble à usage d'habitation pour lequel le raccordement a été réalisé, la société distributrice ne peut interrompre unilatéralement la fourniture.

Le cas échéant, la société distributrice poursuit devant la juridiction compétente l'interruption de la fourniture, au plus tôt deux mois après avoir sollicité l'avis du bourgmestre ou du président du C.P.A.S. de la commune de l'usager. La demande d'avis comprend le décompte détaillé de la consommation d'eau de l'usager. Ce décompte détaillé comprend au moins tous les montants à payer, y compris les frais de justice éventuels et le nombre de mètres cubes d'eau consommés. L'usager peut demander par lettre recommandée à la société distributrice, dans un délai de dix jours après la réception de la mise en demeure prévue dans les conditions du distributeur, que l'avis des autorités susvisées ne soit pas sollicité. ".

Art. 3.L'article 38, § 7, 2e tiret, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau est remplacé par ce qui suit :

" - une facture intermédiaire électronique mensuelle est établie pour tous les ménages qui en font la demande et fournissent les informations nécessaires à cet effet ; une facture intermédiaire est établie au moins chaque trimestre pour les autres ménages et chaque année pour les autres usagers ; ".

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