Texte 2019012901
TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
TITRE II.- Dispositions modificatives
Art. 2.Dans le Livre 3, Titre 2, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, il est inséré un chapitre 9 intitulé " Mesures particulières ".
Art. 3.Dans le même chapitre, il est inséré un article 3.2.28 rédigé comme suit :
" Art. 3.2.28. Lorsqu'un véhicule est à l'arrêt à un endroit où il n'est pas interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement en application de l'article 24 du Code de la route, le conducteur coupe directement le moteur du véhicule.
Le Gouvernement peut prévoir des dérogations à l'alinéa 1er pour certaines catégories de véhicules ou en cas de problème technique.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, il y a lieu d'entendre par " véhicule ", tout véhicule au sens de l'article 1er, § 2, 40, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. ".
Art. 4.Dans le même chapitre, il est inséré un article 3.2.29 rédigé comme suit :
" Art. 3.2.29. Celui qui contrevient à l'article 3.2.28 est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".
Art. 5.Dans le même chapitre, il est inséré un article 3.2.30 rédigé comme suit :
" Art. 3.2.30. § 1er. Sous réserve du § 2, les articles 45, alinéas 1er, 2, 4, 5 et 6, 48, 49, 51 et 53 du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale sont applicables aux amendes visées au présent chapitre.
§ 2. Par dérogation à l'article 45, alinéa 6 de ce code la décision d'infliger une amende administrative n'est pas notifiée au procureur du Roi.
§ 3. Tout procès-verbal constatant une infraction visée à l'article 3.2.28 est transmis dans les dix jours ouvrables de la constatation de l'infraction en un exemplaire au fonctionnaire dirigeant de l'Institut.
§ 4. Le paiement de l'amende administrative éteint la possibilité d'infliger une nouvelle amende pour les faits constatés dans le procès-verbal sur la base duquel l'amende a été infligée. ".
TITRE III.- Disposition finale
Art. 6.La présente ordonnance entre en vigueur le jour fixé par le Gouvernement.